Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 mars 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Par un jugement n° 1406700 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Cayuela-Daino, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2016 et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 3 juillet 1966, relève appel du jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à: / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. B..., qui est silencieux sur les ressources de son épouse susceptibles d'alimenter le budget du ménage, ne conteste pas que ses propres ressources ont été inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de douze mois ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial ;
5. Considérant, par ailleurs, que l'article 8 ne saurait être interprété comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside en France depuis 1983, s'est marié le 20 juillet 2011 au Maroc avec une compatriote née le 16 juin 1974 ; que le 23 mai 2012, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que, s'il allègue avoir toujours travaillé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'occupe pas un emploi stable et pérenne ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son mariage, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige du préfet du Rhône du 15 mars 2013 a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2018.
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N° 16LY02476
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