Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A..., par trois requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy des 4 mars 2013, 14 octobre 2013 et 4 décembre 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
Par un jugement n° 1302690, 1305517 et 1306506 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le centre hospitalier Annecy Genevois venant aux droits du centre hospitalier de la région d'Annecy, représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme A... ;
3°) de mettre à charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi les avis médicaux d'inaptitude ne peuvent être retenus pour interdire toute reprise du service à Mme A... ;
- aucune pièce au dossier ne vient contredire l'inaptitude constatée par le comité médical et l'expert ;
- la jurisprudence admet qu'un fonctionnaire puisse être placé en congé de maladie sans demande de sa part ;
- l'avis de la commission de réforme et l'avis du comité médical ne sont pas contradictoires mais traitent de pathologies différentes ;
- le centre hospitalier était en compétence liée en absence de possibilité de reprise de fonctions de Mme A... ;
- Mme A... refusant de se soumettre aux expertises ou contrôles médicaux, le centre hospitalier ne disposait pas d'information remettant en cause l'avis du comité médical du 28 novembre 2012 ;
- l'avis du 12 janvier 2016 du comité médical supérieur confirme une inaptitude définitive à tout poste ;
- Mme A... ne pouvait reprendre ses fonctions en absence d'avis favorable du comité médical.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017 Mme B... A..., représentée par Me Galliard, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Par ordonnance du 9 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2017 à 16 heures 30.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... et associés) avocat, pour le centre hospitalier d'Annecy Genevois ;
1. Considérant que le centre hospitalier d'Annecy Genevois relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 4 mars 2013, 14 octobre 2013 et 4 décembre 2013 par lesquelles son directeur a placé d'office Mme A..., infirmière, en congé de maladie ordinaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) " ; que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;
3. Considérant que par un avis du 28 novembre 2012 le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude définitive de Mme A... à son poste et à tout autre poste ; que par suite, Mme A... devait être considérée comme étant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions nonobstant le recours qu'elle avait formé contre l'avis du comité médical ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait être placée d'office en congé de maladie ordinaire en retenant qu'il n'était pas établi qu'elle présentait des troubles faisant obstacle à sa reprise de fonctions ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal ;
5. Considérant que les décisions attaquées, plaçant Mme A... en congé pour maladie ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions sus rappelées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui permettent à l'autorité administrative de placer d'office un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire, constituent la base légale des décisions en litige ;
7. Considérant que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 1201429 du 3 juillet 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, au demeurant, rejeté sa demande ;
8. Considérant que l'avis du comité médical du 28 novembre 2012 n'est pas en contradiction avec l'avis de la commission départementale du 28 mars 2011 dès lors qu'il se prononce sur une pathologie différente ;
9. Considérant que Mme A... n'établit pas que les décisions en litige qui sont fondées, comme il a été dit, sur son état de santé constaté par le comité médical départemental, seraient en réalité des sanctions déguisées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Annecy Genevois est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
11. Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du centre hospitalier d'Annecy Genevois, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier d'Annecy Genevois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1302690, 1305517 et 1306506 du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Annecy Genevois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Annecy Genevois et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2018.
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N° 16LY02128
mg