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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY01641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous les nos 1502354 et 1505560, Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler les arrêtés des 16 décembre 2014 et 23 juillet 2015 du président du conseil général de l'Isère, devenu conseil départemental de l'Isère, portant alignement individuel au droit des parcelles leur appartenant, situées Grande Rue et Route d'Argent sur la commune de Morestel et cadastrées section AH nos 176 et 178.

Par un jugement nos 1502354-

1505560 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir join...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous les nos 1502354 et 1505560, Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler les arrêtés des 16 décembre 2014 et 23 juillet 2015 du président du conseil général de l'Isère, devenu conseil départemental de l'Isère, portant alignement individuel au droit des parcelles leur appartenant, situées Grande Rue et Route d'Argent sur la commune de Morestel et cadastrées section AH nos 176 et 178.

Par un jugement nos 1502354-1505560 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de première instance, a annulé les arrêtés des 16 décembre 2014 et 23 juillet 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2016 et 24 octobre 2017, le département de l'Isère, représenté par la SELARL Paillat Conti et Bory, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tracé retenu pour l'alignement individuel n'a pas été établi au regard de l'existence de la haie séparant les parcelles en cause des voies départementales mais au regard de la présence des systèmes d'éclairage public nécessaires à la circulation terrestre ;

- certains candélabres sont situés sur le trottoir, appartenant au domaine public routier, et sont le support, ou sont situés à proximité, de panneaux de signalisation routière ;

- la haie a été implantée sur le domaine public routier par la commune lors des travaux de réalisation du rond-point en 1991-1992 ; elle appartient donc également au domaine public routier ; le fait qu'un poteau soit situé dans la haie ne lui fait pas perdre son caractère d'accessoire de la voirie, ni la circonstance que le maire de Morestel a demandé aux consorts J...d'élaguer cette haie ;

- la mention d'un plan datant de 1967, pour regrettable qu'elle puisse apparaître, ne suffit pas à considérer que des actes antérieurs auraient été pris en compte ;

- son mémoire en défense de première instance était parfaitement recevable et le président du conseil départemental n'a pas manqué d'indépendance dans sa prise de décision.

Par un mémoire en défense et un mémoire non communiqué, enregistrés les 13 septembre 2017 et 10 novembre 2017, Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J..., représentés par la SELARL Lega-cité, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de l'Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le département ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; il ne pouvait légalement se fonder sur un plan dressé en 1967 par un géomètre-expert ; la haie jouxtant le domaine public routier leur appartient puisqu'ils l'entretiennent ;

- le bord externe du trottoir, où sont d'ailleurs implantés les panneaux de signalisation routière, constitue la limite réelle du domaine public routier ; le fait que des candélabres soient implantés dans la haie ou en bordure de celle-ci ne peut constituer un indice sérieux de domanialité publique ; les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur de fait ;

- en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, ils reprennent leurs moyens de première instance tirés de l'irrecevabilité du mémoire en défense de l'Isère, enregistré sous le n° 1505560 et du vice de procédure pour défaut d'indépendance du géomètre-expert.

Par une ordonnance du 27 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me F... représentant le département de l'Isère et de Me E... représentant les consorts J...-D... -C... ;

1. Considérant que Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J...sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation et du parc attenant, situés sur le territoire de la commune de Morestel (Isère), au croisement des routes départementales 1075 A (Grande Rue) et 33 (Route d'Argent), et cadastrés AH n° 176, AH n° 177, AH n° 178 ; que par un arrêté du 16 décembre 2014, le président du conseil général de l'Isère, devenu conseil départemental, a déterminé l'alignement des voies départementales au droit de la propriété des consortsJ... ; que le 23 juillet 2015, il a pris un nouvel arrêté, précisant les modalités de détermination de cet alignement ; que les consorts J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces deux arrêtés individuels d'alignement ; qu'après avoir joint ces demandes, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 15 mars 2016, annulé les arrêtés en litige ; que le département de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés privées, au moment où l'arrêté est délivré et ce, même si ces limites résultent d'empiètements sur le domaine public routier ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, en se fondant sur un plan de délimitation tendant au " rétablissement de la limite Sud de la parcelle AH n° 176 suivant le plan de division de M. A... (octobre 1967) ", ont défini l'alignement des voies publiques par une ligne droite passant à l'arrière des six poteaux supportant l'éclairage public des voies ; qu'en raison de la localisation actuelle de l'implantation de certains de ces poteaux, ce tracé inclut dans l'emprise de la voie publique la bande de terrain sur laquelle une haie d'ifs a été plantée ; qu'il ressort des photographies produites à l'instance, que cette haie forme en raison de son épaisseur et sa hauteur un écran entre la voie publique, dont elle ne constitue cependant pas l'accessoire nécessaire, et le terrain des consorts J...dont elle marque en fait la limite extérieure actuelle ; qu'ainsi, en édictant les arrêtés en litige, le président du conseil départemental de l'Isère ne s'est pas borné à constater les limites réelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi entaché d'illégalité ses arrêtés ;

4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés individuels d'alignement des 16 décembre 2014 et 23 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du département de l'Isère au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts J...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère, à Mme B...J..., Mme I...J..., Mme G...D..., Mme K...C...et M. H...J....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

4

N° 16LY01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01641
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL PAILLAT et CONTI et BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly01641 ?
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