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08/02/2018 | FRANCE | N°16LY03011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16LY03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602049 du 2 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enr

egistrée le 26 août 2016 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2017 M. A... C..., représenté par MeB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602049 du 2 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2016 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2017 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à son argumentation présentée devant le tribunal administratif.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant comorien, né le 5 juillet 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008 ; qu'il a déposé une première demande de titre de séjour le 4 janvier 2016, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 janvier 2016, le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si M. A...C...affirme vivre en France depuis 2008, le peu de pièces produites en ce sens ne permet pas de tenir pour établie sa durée de présence alléguée en France, au demeurant acquise en situation irrégulière ; que s'il fait valoir qu'il a rencontré en 2014 une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant né le 26 février 2015, il ressort des pièces du dossier que cet enfant n'a été reconnu que sept mois plus tard, le 29 septembre 2015, environ trois mois avant l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, il ne vit en concubinage avec la mère de l'enfant que depuis le 10 décembre 2015, soit environ un mois avant l'arrêté litigieux ; que s'il fait valoir qu'ils ont eu un second enfant né le 27 novembre 2016, cet évènement, postérieur à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité ; que si sa concubine est mère de quatre enfants de nationalité française, nés d'une précédente union, dont le père dispose d'un droit de visite, il n'en demeure pas moins qu'eu égard au caractère récent de leur relation à la date de l'arrêté litigieux et au peu de diligences effectuées par le requérant pour reconnaître son premier enfant, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant qu'en se bornant, par ailleurs, à évoquer la " convention internationale sur les droits de l'enfant ", le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

4

N° 16LY03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03011
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-08;16ly03011 ?
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