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08/02/2018 | FRANCE | N°16LY02969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16LY02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis en tant que victime des essais nucléaires français, d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires afin qu'il procède à l'évaluation desdits préjudices et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Par un jugement n° 1300171 du 28 juin 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis en tant que victime des essais nucléaires français, d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires afin qu'il procède à l'évaluation desdits préjudices et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1300171 du 28 juin 2016, le tribunal a rejeté la requête de M. B... A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300171 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice en tant que victime des essais nucléaires français ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en lien avec sa radiation ;

4°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est atteint d'une des maladies radio-induites visées dans le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- il était affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminé à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ;

- il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre la pathologie dont il souffre et les essais nucléaires réalisés par la France ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que le risque de contamination lors des essais nucléaires a été négligeable, dès lors que la méthode statistique retenue pour aboutir à ce résultat, non fondée sur des éléments personnels, n'était pas suffisamment fiable ;

- le lien de causalité entre le cancer dont il a été victime et les essais nucléaires doit être présumé et le ministre de la défense ne renverse pas par les éléments qu'il produit cette présomption de causalité.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, eu égard à la nature de plein contentieux du litige et à l'obligation pour le juge, dans ce cas, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait nouvelles à la date à laquelle il statue (CE 28 juin 2017 M. E...dit D'Costa req. n° 409777).

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2017, en réponse au moyen d'ordre public, M. B...A..., demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 28 mai 2013 ;

2°) d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande indemnitaire ;

3°) d'assortir l'indemnité accordée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018 en réponse au mémoire d'ordre public communiqué, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 applicable aux instances en cours ne permet pas à M. A... d'obtenir une indemnisation ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la pathologie dont il souffre est sans lien avec une exposition à des radiations ionisantes résultant des essais nucléaires français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2018 :

- le rapport de M. Carrier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., appelé du contingent, a été affecté du 22 septembre 1960 au 10 octobre 1961 au 11ème régiment du génie saharien en qualité de magasinier et a servi à la base Reganne située dans le Sahara ; que, lors des essais nucléaires aériens " Gerboise rouge " et " Gerboise verte " réalisés respectivement les 27 décembre 1960 et 25 avril 1961, il était présent sur zone ; qu'il a développé un cancer de la vessie diagnostiqué en 2005 ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2010 adoptée en vue de faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite à la suite de leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, M. A... a présenté une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ; que, cependant, par recommandation n° 652, le CIVEN a estimé que " compte tenu des conditions d'affectation de M. A...sur les sites d'expérimentation nucléaire et de la nature des fonctions qu'il y a exercées, de la nature de sa maladie et de la date à laquelle elle a été constatée ainsi que du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants retenue en ce qui le concerne, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il est atteint, évaluée selon les recommandations de l'AIE ", était " très inférieure à 1 % (0,06 %) " ; que, suivant la recommandation du CIVEN, le ministre de la défense a, par décision du 28 mai 2013, rejeté la demande indemnitaire de M. A... ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 28 juin 2016, rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 28 mai 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à cette date ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 1 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du CIVEN susmentionné, que M. A...qui a servi dans le cadre de son service militaire à Reggane (Algérie) en 1960 et 1961, a résidé au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans une zone périphérique à ce centre au cours d'une des périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifié ; qu'il souffre d'un cancer de la vessie, maladie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il satisfait ainsi aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;

7. Considérant que le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie dont souffre M. A... résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ; qu'au contraire, il résulte de l'avis du CIVEN susmentionné que M. A...était présent à la base Reggane lors des essais aériens " Gerboise rouge " et " Gerboise verte " réalisés respectivement les 27 décembre 1960 et 25 avril 1961 ; que cet avis précise expressément qu'à la suite de l'essai Gerboise verte, la base Reggane a subi à plusieurs reprises des phénomènes de montée transitoire du niveau de radioactivité ambiant et que l'évaluation dosimétrique résultant de l'exposition potentielle consécutive à cet essai sur la base de Reggane peut être évaluée à un niveau inférieure à 0,2 mSv ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le ministre de la défense a, par décision du 28 mai 2013, refusé d'indemniser M. A...des préjudices qu'il a subis en tant que victime des essais nucléaires français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 28 mai 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'annulation de la décision ministérielle du 28 mai 2013 implique seulement que la demande de M. A...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de transmettre au CIVEN la demande de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'eu égard à la date de la décision attaquée et à l'office du juge tel que défini au point 4, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en l'absence de frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions mentionnées ci-dessus sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 et la décision du ministre de la défense du 28 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de transmettre au CIVEN dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt la demande de M. A...afin qu'elle soit réexaminée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des armées. Copie en sera adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

N° 16LY02969 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02969
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-20 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-08;16ly02969 ?
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