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06/02/2018 | FRANCE | N°15LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15LY02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a constaté un écart de surfaces de 22,85 hectares entre les surfaces qu'il a déclarées et les surfaces admissibles aux aides communautaires sollicitées au titre de la campagne 2013 de la politique agricole commune, lui a refusé le versement de l'aide à l'agriculture biologique et a limité l'aide découplée à 4 487,04 euros, correspondant à l'activation de 65,

86 droits à paiement unique (DPU), ensemble la décision implicite de rejet opposée à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a constaté un écart de surfaces de 22,85 hectares entre les surfaces qu'il a déclarées et les surfaces admissibles aux aides communautaires sollicitées au titre de la campagne 2013 de la politique agricole commune, lui a refusé le versement de l'aide à l'agriculture biologique et a limité l'aide découplée à 4 487,04 euros, correspondant à l'activation de 65,86 droits à paiement unique (DPU), ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402370 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2015 et le 27 janvier 2017, M. D... C..., représenté Me Gire, avocate (SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Yonne du 31 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen de sa demande ;

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la date du 15 mai 2013 pour déterminer si les parcelles de l'îlot 2 étaient à sa disposition ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait, en ce qu'il a pris possession des parcelles litigieuses le 17 avril 2013 et qu'il les exploitait effectivement au 15 mai 2013 ; dans ces conditions, la surface en litige était à sa disposition à cette date, au sens des dispositions de l'article 35 du règlement (CE) du 19 janvier 2009 et de l'article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017 par ordonnance 2 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement n° 1402370 du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a constaté un écart de 22,85 hectares entre les surfaces déclarées et les surfaces admissibles aux aides communautaires sollicitées au titre de la campagne 2013 de la politique agricole commune, correspondant à une partie des parcelles de "l'îlot 2" déclarées en prairie temporaire, lui a refusé le versement de l'aide à l'agriculture biologique et a limité l'aide découplée à 4 487,04 euros, correspondant à l'activation de 65,86 droits à paiement unique (DPU), et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2014 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du règlement CE n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " 1. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.(...) " ; que selon l'article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions applicables au présent litige : " Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. " ; qu'il en résulte que les terres pour lesquelles un agriculteur demande le bénéfice des aides doivent être à sa disposition à la date du 15 mai 2013 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 21 avril 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a prononcé, sur demande de M. et Mme C..., propriétaires des biens, d'une superficie globale de 88,55 hectares, sur lesquelles est située la partie de "l'îlot 2" en litige, la résiliation du bail conclu au profit de M. A... et de Mme B... à la suite d'impayés de fermages et ordonné à ces derniers de rendre libres de toute occupation les parcelles louées dans les trente jours de la notification du jugement ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 16 février 2012 de la cour d'appel de Paris ; qu'en exécution de ces décisions, il a été procédé par huissier de justice à l'expulsion de M. A... le 17 avril 2013, date à laquelle M. C... a repris ces terres ; que, si M. A... a, le 12 avril 2013, fait assigner M. et Mme C...aux fins de suspension des effets du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 26 février 2013, il a été débouté par le tribunal de grande instance d'Auxerre par jugement du 30 juillet 2013 ; que M. C... déclare avoir, le 20 avril 2013, ne pouvant l'emblaver totalement en raison de conditions agronomiques défavorables, labouré une partie de la parcelle en litige et y avoir semé du blé, le reste, à savoir 22,85 hectares, étant affecté en prairie temporaire ; que l'instruction du dossier par l'administration a révélé que les surfaces ainsi déclarées par le requérant avaient également fait l'objet d'une demande d'aides par M. A..., lequel a produit à l'appui de sa demande une facture de vente d'herbe sur 24 hectares de l'îlot 2 au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Langumier, datée du 15 juin 2013 ; qu'il ressort, toutefois, du procès verbal de constat établi par voie d'huissier le 17 juin 2013 et du rapport d'expertise pour la détermination des dommages subis par M. C... du 8 août 2013 que cette facture valide un contrat de vente d'herbe sur pied conclu entre ce GAEC et M. A... en mars 2013, avant l'expulsion de ce dernier, que M. C... a, le 3 juin 2013, signé un contrat de vente de foin avec la SNC Robin pour la fauche, le fanage et le pressage de la première coupe de foin sur l'îlot 2 et que, si le GAEC Langumier a commencé à produire du foin sur une partie des parcelles en litige les 15 et 16 juin 2013 conformément au contrat conclu avec M. A... en mars 2013, ces activités ont été stoppées dès le 17 juin 2013 par M. et Mme C..., la récolte de foin ainsi réalisée ayant ensuite été effectivement exploitée par M. C..., lequel en a vendu une partie et donné une autre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même les décisions de justice mentionnées ci-dessus feraient l'objet respectivement d'un pourvoi en cassation et d'un appel de la part de M. A..., le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en constatant un écart de surface de 22,85 hectares sur l'îlot 2 et en refusant à M. C... le versement des aides demandées au titre de ces surfaces au motif qu'il n'établissait pas qu'à la date du 15 mai 2013, il les exploitait totalement et exclusivement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne du 31 janvier 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1402370 du 9 avril 2015, la décision du préfet de l'Yonne du 31 janvier 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C... contre cette décision sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018

4

N° 15LY02112

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02112
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;15ly02112 ?
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