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01/02/2018 | FRANCE | N°15LY02975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 15LY02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013 tendant au paiement d'indemnités de sujétions pour des heures de nuit, dimanche et week-end et de condamner l'État à lui verser la somme de 79 735,55 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis, y compris le préjudice moral et les troubles da

ns les conditions d'existence.

Par le jugement n° 1402557 du 13 mai 2015, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013 tendant au paiement d'indemnités de sujétions pour des heures de nuit, dimanche et week-end et de condamner l'État à lui verser la somme de 79 735,55 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis, y compris le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Par le jugement n° 1402557 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. A...du 23 décembre 2013 en tant qu'elle lui refuse l'indemnité de travail de nuit au titre de l'année 2010 pour un montant de 33,95 euros et a condamné l'État à lui verser cette somme augmentée des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts au premier anniversaire de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 24 août, 21 septembre 2015 et 3 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocats aux Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mai 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et, ce faisant, d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'État à lui verser la somme de 79 735,55 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, d'une part faute d'être suffisamment motivé, d'autre part faute pour les premiers juges d'avoir mentionné dans ses visas et analysé dans ses motifs son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2015 ; les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation présentée au titre des heures accomplies de 2003 à 2006 qui répondait à celle du ministre opposant l'autorité de chose jugée ni à celle présentée au tire des heures accomplies en 2008 et 2009 qui répondait à celle du ministre qui opposait la prescription quadriennale ;

- s'agissant du paiement des heures effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés au titre des années 2003 à 2006, il ne peut y avoir identité de cause, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, lorsque deux demandes concernant les mêmes parties et tendant à l'indemnisation de préjudices résultant d'un même évènement sont fondées sur des motifs d'illégalité distincts ;

- si ses créances portant sur l'année 2008 pouvaient être regardées comme atteintes par la prescription quadriennale, tel ne saurait être le cas de celles portant sur l'année 2009 ; pour qu'elle soit interruptive de prescription, la demande préalable doit avoir été postée en temps utile ; ce qui est le cas de la demande remise aux services postaux le 23 décembre 2013 et seul un problème dans l'acheminement de cette demande peut expliquer qu'elle n'ait été réceptionnée que le 2 janvier 2014 ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au paiement des heures effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés au titre de l'année 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué du 13 mai 2015.

Le ministre fait valoir que :

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a déposé son mémoire avant la clôture d'instruction survenue le même jour ;

- les moyens exposés dans le mémoire en réplique n'ont pas vocation à être examinés dans la mesure où ils ont été produits après la clôture de l'instruction ; en outre, la nouvelle requête est fondée, comme la précédente, sur un moyen de légalité interne et sur le même principe, à savoir le paiement des heures supplémentaires ;

- les décisions du Conseil d'État qu'il cite ne sont pas applicables, s'agissant de l'année 2009, dans la mesure où elles ne font pas référence à l'interruption du délai de prescription quadriennale mais aux délais d'introduction d'une requête ;

- pour 2010, le suivi des horaires réalisés ne fait apparaître aucune heure supplémentaire ; les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ont déjà fait l'objet d'une régularisation ; M. A... ne saurait se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 qui sont applicables aux heures supplémentaires et non au travail du dimanche et des jours fériés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 681250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

- les décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;

- les décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007 ;

- le décret n° 2015-1555 du 27 novembre 2015 ;

- l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

- l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

- l'arrêté du 24 octobre 2007 fixant le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... exerce les fonctions de conducteur au lycée militaire d'Autun depuis le 1er octobre 2001, d'abord en qualité d'agent du corps des conducteurs automobiles de 2003 à 2007, puis en qualité d'agent technique du ministère de la défense (ATMD) ; qu'il expose que cet emploi l'a contraint à effectuer de nombreuses heures de travail de nuit, les dimanches et les jours fériés, heures qui ne lui auraient été ni payées au taux réglementaire ni compensées, et que cette situation aurait perduré jusqu'en 2011, date à laquelle la rémunération des conducteurs du lycée militaire d'Autun a cessé d'être assurée par le lycée pour être confiée à la base de défense de Longvic (Côte-d'Or) ; que, par un courrier du 31 décembre 2007, M. A... a demandé au ministre de la défense de lui verser la somme de 26 894 euros, correspondant à l'indemnité représentative de sujétions spéciales pour les heures de travail de nuit, dimanches et jours fériés, ainsi que la somme de 25 000 euros correspondant à divers préjudices ; que M. A... a contesté ce refus implicite devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 septembre 2010 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 7 juin 2011, puis, à la suite d'une décision du Conseil d'État du 3 décembre 2012, par un arrêt du 7 mai 2013, a rejeté sa requête ; que le pourvoi de M. A... contre ce dernier arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission le 17 mars 2014 ; que, par un courrier du 23 décembre 2013 adressé au ministre de la défense, M. A... a demandé le versement d'une somme correspondant à l'indemnité représentative de sujétions spéciales pour les heures de travail de nuit, dimanche et jours fériés pour les années 2008 à 2010, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait du non-versement de cette somme ; qu'aucune réponse ne lui ayant été expressément apportée, M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les deux décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013, en tant qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de paiement des heures de nuit, dimanche et week-end et de condamner l'État à lui verser la somme de 79 735,55 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; que, par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2013 en tant qu'elle lui refuse l'indemnité de travail de nuit au titre de l'année 2010 pour un montant de 33,95 euros et condamné l'État à lui verser cette somme augmentée des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts au premier anniversaire de la demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le dernier mémoire produit par M. A..., enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2015 à 11 heures, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 10 mars 2015 à 12 heures par une ordonnance du 29 janvier 2015, n'a pas été visé ni analysé dans le jugement attaqué ; qu'en outre le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen opérant contenu dans ce mémoire tenant à la contestation de l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que cette omission est de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande du 31 décembre 2007 :

4. Considérant que la requête par laquelle M. A... avait demandé la condamnation de l'État à lui verser une somme correspondant à l'indemnité représentative de sujétions spéciales pour les heures de travail de nuit, dimanches et jours fériés au cours des années 2003 à 2006 ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans ses conditions d'existence avait été rejetée par la cour administrative d'appel au motif qu'il n'appartenait pas à l'un des corps visés par l'article 1er des décrets du 20 décembre 2002 sur lequel il fondait sa demande ; que sa nouvelle requête est fondée sur la méconnaissance du "principe général en vertu duquel toute heure effectuée doit être réglée" ; que, d'une part, il y a identité de cause ; que l'identité d'objet et l'identité des parties n'étant pas contestées, le ministre de la défense est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, d'autre part, et en tout état de cause, M. A...n'a établi ni l'illégalité du refus de versement de l'indemnité demandée ni avoir effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui ont été payées ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ne peut qu'être rejetée ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande du 23 décembre 2013 :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

5. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ci-dessus visée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires des services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique (...). Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. (...) " ;

6. Considérant qu'une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'une collectivité publique, à laquelle celle-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968 est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu de retenir l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense à la demande de paiement que lui avait adressée M. A... pour l'année 2008 en retenant que celui-ci n'avait accompli aucun acte de prescription avant sa demande du 23 décembre 2013 reçue le jeudi 2 janvier 2014 ; qu'en revanche, cette exception de prescription quadriennale ne peut être accueillie pour l'année 2009, dès lors, comme il vient d'être dit, que la date à prendre en considération était celle du 23 décembre 2013, date de la demande et non celle du 2 janvier 2014, date de la réception de celle-ci ;

En ce qui concerne les sommes dues au titre des années 2009 et 2010 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense : " Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires du ministère de la défense : " Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée perçoivent lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés " ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant la liste des travaux pouvant ouvrir droit à l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires du ministère de la défense recense la conduite de véhicule au nombre de ces travaux ; que l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2007 fixant le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense dispose : " Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés instituée par le décret du 20 décembre 2002 susvisé est fixé à 4 euros par heure. Cette indemnité est payée mensuellement à terme échu " ;

8. Considérant que M. A... soutient que lui est aussi applicable le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ainsi que l'arrêté du même jour dont l'article 2 prévoit : " En application de l'article 3 du décret du 4 octobre 2002 susvisé, les montants de l'heure supplémentaire effectivement accomplie sont fixés ainsi qu'il suit : / 11 euros l'heure entre 7 heures et 22 heures ; / 20 euros l'heure entre 22 heures et 7 heures et dimanches et jours fériés " ; que, toutefois, avant sa modification par le décret ci-dessus visé du 27 novembre 2015, ce décret du 4 octobre 2002 ne prévoyait le versement de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires qu'au corps des conducteurs automobiles et chefs de garage et non à celui des adjoints techniques du ministère de la défense auquel appartient le requérant ; que, dès lors, pour les années 2009 et 2010 les dispositions du décret et de l'arrêté du 4 octobre 2002 n'étaient pas applicables à M. A... ;

9. Considérant que M. A...avait demandé au ministre de la défense, dans sa demande indemnitaire préalable, de lui verser pour l'année 2009 la somme de 3 882,20 euros et, pour l'année 2010, la somme de 3 081,95 euros ; que, dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2015 au greffe du tribunal administratif, il a ramené ses prétentions à 3 038 euros pour l'année 2009 et à 2060 euros pour l'année 2010 en retenant un taux d'indemnité horaire de 20 euros ; que le ministre de la défense a produit des pièces attestant la régularisation de sa situation, au titre des années 2009 et 2010, pour les heures de conduite le dimanche au taux horaire de 4 euros, comme le prévoit l'arrêté du 24 octobre 2007 précité ; que, par les pièces produites, en particulier le relevé des heures supplémentaires accomplies qu'il a lui-même effectué et l'état mensuel du personnel, M. A...n'établit pas que d'autres heures que celles qui lui ont été payées lui seraient encore dues ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de versement des heures qui lui seraient dues au titre des années 2009 et 2010 ;

10. Considérant, en second lieu, que M. A...a demandé la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi et qui serait en lien direct avec le refus de versement des indemnités auxquelles il prétendait ainsi que celle de 35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il n'établit pas la réalité des préjudices qu'il allègue ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites du ministre de la défense du 31 décembre 2007 et du 23 décembre 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que M. A...étant, en l'espèce, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code à justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État quelle que somme que ce soit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402557 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2018.

7

N° 15LY02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02975
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP HELENE MASSE-DESSEN - GILLES THOUVENIN - OLIVIER COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-01;15ly02975 ?
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