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25/01/2018 | FRANCE | N°16LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 16LY01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1507112 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et

le 14 juin 2016, Mme A..., représentée par Me Hammerer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1507112 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 14 juin 2016, Mme A..., représentée par Me Hammerer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en déclarant s'en rapporter à ses écritures devant le tribunal administratif.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née à Kinshasa le 4 mars 1975, est arrivée irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2011 accompagnée de sa fille mineure, afin d'y solliciter l'asile ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2013 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6 mars 2013 au 5 mars 2014 ; que le 9 juin 2015, le préfet du Rhône lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que selon le certificat d'un médecin généraliste du 22 mai 2014, Mme A..., qui présente un état anxio-dépressif, souffre d'une algie vasculaire de la face ; qu'un praticien hospitalier précise, le 14 avril 2016, que cette dernière pathologie, invalidante, nécessite un traitement ne pouvant être interrompu " au risque de douleurs intolérables, syncopales avec un risque suicidaire " ; que le traitement instauré par une prescription du 29 avril 2015, antérieure à la date de la décision en litige, comporte les spécialités Lamictal, Apitomax, Laroxyl et Imigrane ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 8 juillet 2014, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis un an et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de suivre cet avis, s'est fondé sur des informations démontrant le sérieux et les capacités des institutions congolaises dans le traitement des maladies courantes fournies le 5 septembre 2013 par un médecin exerçant à la polyclinique de Kinshasa et référent auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, selon lesquelles " la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la RDC " et " toutes les spécialités usuelles sont disponibles à Kinshasa " ; que toutefois, Mme A... a produit devant le tribunal administratif un courriel du 30 juillet 2015 adressé à son conseil par le laboratoire fabriquant la spécialité Apitomax, indiquant que ce produit n'est pas commercialisé en République démocratique du Congo ; que le préfet n'apporte pas d'élément établissant que ce médicament ou son équivalent serait disponible dans ce pays ; que, dès lors, il ne pouvait pas légalement refuser de renouveler le titre de séjour que Mme A...détenait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce refus est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement, eu égard au motif sur lequel elles reposent, que le préfet, après avoir muni Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour, lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ;

6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hammerer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 9 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Hammerer, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

5

N° 16LY01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01797
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-25;16ly01797 ?
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