Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 1605942 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M.C....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que le comportement de M. C...constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, M. B...C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il appartiendra au préfet de justifier que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 23 septembre 2016, avait régulièrement reçu délégation à cet effet ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2015 ;
- le préfet n'établit pas le caractère complaisant de son mariage ;
- la communauté de vie depuis le mois d'avril 2015 est établie ;
- le refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'intérêt supérieur de son enfant est qu'ils maintiennent des liens entre eux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant bosnien, a déclaré être entré en France en dernier lieu le 15 novembre 2015 après avoir vainement demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au même titre et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble qui en outre a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an par un jugement du 10 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour avoir commis aux mois de septembre et octobre 2013 des violences sur sa compagne d'alors et mère de sa filleA..., née en 2007, ainsi que sur cette enfant, à laquelle il a asséné des coups de poing sur la tête et le corps ainsi que des coups à la tête à l'aide d'une planche en plastique ayant entrainé une incapacité temporaire totale de 15 jours ; que la jeune A...a été placée dans une famille d'accueil avec la fixation d'un droit de visite libre en faveur de M. C...qui est venu à plusieurs reprises en France pour des séjours de moins de trois mois après son éloignement à sa libération de prison le 24 mai 2014, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français décidée le 2 octobre 2013 ; qu'il ressort du jugement en assistance éducative du 5 avril 2016 renouvelant le placement d'A... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, que l'enfant souffre d'angoisses qui sont majorées lors de ses retours du domicile paternel et qu'elle craint de devoir retourner vivre chez son père ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M.C..., le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C... ;
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Guillaume Douheret, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, depuis son éloignement le 24 mai 2014 à destination de la Bosnie-Herzégovine, M. C...n'effectuait que de courts séjours sur le territoire français ; que la communauté de vie avec MmeD..., de nationalité française, n'est dès lors pas établie depuis leur mariage célébré le 25 juillet 2015 en Haute-Savoie ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder notamment sur l'absence de communauté de vie pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
7. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 2 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, par les dispositions du 7° de cet article ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 septembre 2016 ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605942 du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 janvier 2018.
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N° 17LY00897