Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. D...A...une somme de 191 464 euros, outre une rente annuelle d'un montant de 17 520 euros payable par trimestre. Il a indiqué que du montant de cette rente seront déduites les sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu'il incombera à M. A... de justifier et que cette rente sera indexée sur l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le tribunal administratif a également condamné ledit établissement à verser une somme de 10 000 euros à M. B... A.... Il a mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros en précisant que l'établissement remboursera cette somme à M. D... A.... Il a enfin condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à MM. D...et B...A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a rejeté le surplus des conclusions.
Le centre hospitalier universitaire de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée le 11 décembre 2013, d'interpréter le jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 par lequel il l'a condamné à indemniser M. D...A...des conséquences dommageables d'une hémorragie intracrânienne consécutive à un examen réalisé le 2 février 2001, en tant que ce jugement fixe les sommes susceptibles d'être déduites de la rente allouée à M. A... au titre de l'aide par une tierce personne. Par un jugement n° 1306577 du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Par un arrêt n° 14LY01488 du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de M.A..., a annulé ce jugement du 21 mars 2014 et, se prononçant par la voie de l'évocation, a fait droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Par une décision n° 388098 du 27 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon, a rejeté le recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble et a condamné ledit établissement à verser une somme de 5 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 novembre 2013, M. D...A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012. Par une ordonnance du 13 avril 2015, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 10 avril 2015, 9 juin 2015, 10 juillet 2015, 7 septembre 2015, 28 septembre 2015, 22 et 23 septembre 2016, M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Grenoble d'exécuter le jugement rendu et notifié le 16 novembre 2012 ;
2°) de dire que le centre hospitalier universitaire de Grenoble devra régler le solde des sommes dues, soit 217 181 euros à la date du 1er septembre 2015, sous réserve des indexations et mettre en place la rente telle que fixée par le tribunal ;
3°) de dire que le centre hospitalier universitaire de Grenoble devra régler une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de ladite décision à compter du 16 novembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1502408 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, dans son article 1er, condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M.D... A... la somme de 93 057 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012 sous réserve des sommes qui auraient été versées et qui ne sont pas visées dans le jugement. Il a indiqué dans son article 2, que pour les versements postérieurs au 30 septembre 2016, M. A...devra justifier auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble des sommes perçues au titre de l'allocation de tierce personne. Le tribunal administratif a ensuite rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M. D...A..., représenté par la SCP B. Guillon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble statuant comme juge de l'exécution ;
2°) de lui donner acte de ce qu'il reconnaît avoir perçu au 26 septembre 2016 le règlement des arrérages de la rente tels que prévus par le jugement du 16 novembre 2012, arrérages indexés ainsi que les intérêts de retard ;
3°) de constater qu'eu égard au règlement tardif, il était fondé à saisir la juridiction d'un recours en exécution et d'une demande d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement du 12 novembre 2012 a mentionné que le centre hospitalier universitaire de Grenoble devra lui verser une rente annuelle de 17 520 euros sous déduction de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; cette prestation correspond à l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé ; étant majeur à la date de constitution du préjudice, il ne bénéficie pas de cette prestation ; il a accepté les termes du jugement, compte tenu de cette rédaction, et le jugement est devenu définitif ;
- le centre hospitalier universitaire de Grenoble a tenté par le biais du recours en interprétation de détourner la procédure et d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle ou une modification du jugement alors que ceci aurait relevé de l'appel ;
- le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en indiquant que toute erronée qu'elle soit, la mention de l'article n'entachait pas le jugement du 16 novembre 2012 d'obscurité ou d'ambiguïté et qu'il appartenait seulement au centre hospitalier universitaire de Grenoble, s'il s'y croyait fondé, de faire appel du jugement du 12 novembre 2012 ;
- le centre hospitalier universitaire a versé le 25 septembre 2016, veille de l'audience du jugement en exécution, l'intégralité des arrérages de la rente soit une somme de 17 520 euros indexée sur le SMIC car aucune déduction de la prestation enfant handicapé ne pouvait être effectuée sur cette rente ;
- le tribunal administratif, par son jugement du 30 septembre 2016, n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif du 16 novembre 2012 ; il a commis une erreur de droit en modifiant au stade de l'exécution les termes et l'économie du jugement du 16 novembre 2012 ; le centre hospitalier universitaire n'a pas demandé dans le cadre de la procédure d'exécution que soient déduites de la rente les sommes dont il bénéficie au titre de la prestation compensatoire (PCT) perçue au titre du handicap antérieur aux évènements jugés dans le jugement d 16 novembre 2012 ; l'expert avait estimé que ses besoins d'assistance s'élèvent à 24 heures sur 24 heures et le tribunal administratif a jugé que seulement quatre heures étaient imputables à l'accident médical mentionné dans le jugement du 16 novembre 2012 ;
- le centre hospitalier doit régler la rente dans les termes du jugement du 12 novembre 2012 ; l'astreinte demandée était justifiée ;
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...est atteint depuis l'âge de 5 ans d'une épilepsie pharmacorésistante ; un examen dit SEEG a été réalisé le 2 février 2001 lequel a entrainé une hémorragie intracranienne et une hémiplégie gauche massive ; le tribunal administratif de Grenoble a retenu dans un jugement du 16 novembre 2012 la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
- dans ce jugement du 16 novembre 2012, en faisant référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entendu ordonner la déduction de la prestation de l'adulte handicapé ainsi que de la prestation de compensation du handicap prévues à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- c'est à bon droit que dans le cadre de l'exécution, le tribunal administratif, par jugement du 30 septembre 2016, a indiqué qu'il fallait déduire de la rente annuelle " les aides perçues au titre de l'assistance par tierce personne " ; cette déduction comprend les sommes perçues au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne et ce quelle que soit l'appellation qui puisse lui être donnée ; ce raisonnement est conforme au principe de non-enrichissement sans cause et notamment à l'exclusion d'une double indemnisation pour le même poste de préjudice ; M. D...A...perçoit des prestations au titre de la tierce personne qui doivent être déduites de la rente annuelle allouée par le tribunal administratif ;
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2017, M. A..., représenté par la SCP B. Guillon, maintient ses conclusions.
Il ajoute que :
- il a sollicité en 2003 le bénéfice de l'allocation compensatrice tierce personne pour faire face, à la suite du décès de sa mère, à ses besoins d'assistance liés à son état antérieur ;
- le centre hospitalier universitaire tente devant la cour de justifier la déduction d'autres sommes que celles mentionnées à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; il reprend son argumentaire développé dans le cadre de la procédure en interprétation et ne tient pas compte de la décision du Conseil d'Etat ;
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gras, avocat de M. A...et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
1. Considérant que, par un jugement du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à indemniser M. D... A...des conséquences dommageables de l'examen médical qu'il a subi dans cet établissement le 2 février 2001 ; qu'il a notamment mis à sa charge le versement à l'intéressé, au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne, d'une rente annuelle de 17 520 euros, " déduction à faire des sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " ; que, le 11 décembre 2013, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'a pas interjeté appel de ce jugement ni introduit de demande en rectification d'erreur matérielle, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de procéder à l'interprétation de la mention relative à la " déduction à faire des sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " et de déclarer que le jugement du 16 novembre 2012 avait pour effet d'imposer à M. A... de justifier de toute aide ou prestation perçue au titre de l'emploi d'une tierce personne, afin que les sommes correspondantes soient déduites de la rente annuelle réparant ce chef de préjudice ; que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande par un jugement du 21 mars 2014 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé ce jugement, a de nouveau fait droit au recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 27 juillet 2016, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 18 décembre 2014 faisant droit au recours en interprétation et a rejeté ledit recours ;
2. Considérant qu'à la suite de l'intervention de cette décision du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble a statué, par jugement du 30 septembre 2016, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sur la demande introduite le 8 novembre 2013 par M. A...tendant à l'exécution du jugement du 16 novembre 2012 et restée pendante ; que, par l'article 1er de ce jugement du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir procédé à la déduction de l'allocation compensatrice de tierce personne perçue entre le 27 octobre 2003 et le 30 septembre 2016 et d'une somme provisionnelle de 50 000 euros, a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. D...A...la somme de 93 057 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012 sous réserve des sommes qui auraient été versées et qui ne sont pas visées dans le jugement ; que, dans son article 2, ce même jugement indique que pour les versements postérieurs au 30 septembre 2016, M. A...devra justifier auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble des sommes perçues au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2016 :
3. Considérant que M. A...conteste la déduction opérée par le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de l'allocation compensatrice de tierce personne des sommes lui étant dues avant le 30 septembre 2016 et la déduction à intervenir sur les sommes à percevoir dans le cadre de la rente annuelle postérieurement au 30 septembre 2016 ; qu'il fait valoir que le tribunal administratif, en procédant auxdites déductions, a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 novembre 2012 lequel est devenu définitif ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'a pas introduit d'appel à l'encontre du jugement du 16 novembre 2012 ; que, par sa décision du 27 juillet 2016, le Conseil d'Etat a jugé que le jugement du 16 novembre 2012 ne présentait pas une obscurité ou une ambiguïté de nature à justifier qu'il soit fait droit au recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que le jugement du 16 novembre 2012 était donc définitif et était passé en force de chose jugée ; que, par suite, et alors qu'aucune obscurité ou ambigüité n'entachait ce jugement du 16 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait par son jugement du 30 septembre 2016 sans méconnaître l'autorité de la chose jugée décider de déduire de la rente annuelle de 17 520 euros les " aides perçues au titre de l'assistance par tierce personne " et en l'occurrence l'allocation compensatrice de tierce personne alors que le jugement du 16 novembre 2012, définitif, prévoyait le versement d'une rente annuelle de 17 520 euros, " déduction à faire des sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ", laquelle prestation concernait l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 novembre 2012 étant devenu définitif, le centre hospitalier universitaire ne saurait utilement soutenir que la perception d'une allocation compensatrice de tierce personne serait éventuellement susceptible de générer une double indemnisation du préjudice de M. A...et de devenir " une source d'enrichissement au dépens des débiteurs " ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, d'une part, a retiré des sommes lui étant dues le montant de 117 890 euros correspondant à l'allocation compensatrice de tierce personne perçue entre le 27 septembre 2003 et le 30 septembre 2016 et, d'autre part, a jugé que, pour les versements postérieurs au 30 septembre 2016, M. A...devra justifier des sommes perçues au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne afin qu'elles soient déduites de la rente annuelle de 17 520 euros ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement contesté du 30 septembre 2016 ;
7. Considérant que, comme il a été dit plus haut, aucune déduction hors celle de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dont il est constant qu'elle n'est pas versée à M. A...et ne saurait l'être, celui-ci étant majeur, ne peut être opérée sur la rente annuelle de 17 520 euros devant lui être versée par le centre hospitalier universitaire au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., dans ses écritures de première instance devant le tribunal administratif, a indiqué aux premiers juges le 23 septembre 2016 qu'un règlement par chèque des arrérages de la rente lui étant due en exécution du jugement du 16 novembre 2012 était en cours mais ne lui était pas encore parvenu ; que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'avait pas communiqué de " justificatif suffisant " de tels paiements ; qu'en appel, M. A... indique avoir perçu une somme de 4 416 euros en décembre 2013, une somme de 50 000 euros en février 2014 dans le cadre d'un règlement provisionnel et les sommes lui étant dues au titre des arrérages de rente des années 2012, 2013, 2014, 2015 et pour les trois premiers trimestres 2016 ainsi que les intérêts relatifs auxdites sommes ; que M. A... précise également que les sommes ainsi versées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble correspondent aux sommes lui étant dues en application du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2012, le centre hospitalier universitaire n'ayant opéré aucune déduction sur ces sommes et notamment aucune déduction au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne ; qu'ainsi, s'agissant des sommes dues jusqu'en septembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Grenoble doit être regardé comme ayant exécuté complètement, quoique avec retard, le jugement du 16 novembre 2012 ; que, par suite, et en admettant que M.A..., en énonçant dans sa requête d'appel que " la cour dira que le centre hospitalier doit régler la rente dans les termes du jugement ", ait entendu demander à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement, il n'y a pas lieu, concernant ces sommes, de prescrire de mesure d'exécution du jugement du 16 novembre 2012 ;
9. Considérant que M. A...ne fait état dans ses écritures d'aucune difficulté particulière s'agissant des sommes lui étant dues au titre de la rente annuelle pour la période postérieure à septembre 2016 ; qu'il lui appartiendra le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, de faire usage de la procédure de mandatement d'office prévue à l'article L. 911-9 du code de justice administrative aux fins de paiement desdites sommes par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le versement à M. D...A...d'une somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...tendant à l'exécution du jugement du 16 novembre 2012 sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
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N° 16LY03492