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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY02341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., représentée par la Selarl Jérôme C...et associés, avocats, a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures le 3 septembre 2013 :

1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Fons et son assureur, la société Areas assurances, à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 27 mars 2010 ;

2°) de mettre hors de cause la société Paris Nord As

surances Services (PNAS), qu'elle avait appelée en la cause dans sa requête ;

3°) de déclarer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., représentée par la Selarl Jérôme C...et associés, avocats, a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures le 3 septembre 2013 :

1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Fons et son assureur, la société Areas assurances, à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 27 mars 2010 ;

2°) de mettre hors de cause la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), qu'elle avait appelée en la cause dans sa requête ;

3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Swiss Life ;

4°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Fons et de son assureur, la société Areas Assurances, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1303723 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me C..., Selarl Jérôme C...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société PNAS ;

2°) de juger que la responsabilité de la commune de Saint-Fons est engagée en raison d'un défaut de sécurité du bassin ayant provoqué sa chute le 27 mars 2010 ;

3°) de désigner avant dire droit un médecin expert pour décrire son état de santé avant cette chute et après cette chute, de décrire les préjudices subis du fait de cette chute, de les chiffrer et d'évaluer les risques d'évolution ;

4°) de condamner solidairement la commune de Saint-Fons et son assureur, la société Areas assurances, à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 27 mars 2010 ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Swiss Life ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Fons et de son assureur, la société Areas Assurances, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

Sur la responsabilité de la commune :

- elle est tombée dans le bassin, creusé dans le sol, alors vide d'eau, situé sur la place de la mairie de Saint-Fons en raison de l'absence de barrière de sécurité, de parapets ou de protection aux abords des bassins ; un mouvement de foule dans le cadre de la sortie d'un mariage l'a poussée en arrière et a provoqué sa chute dans le bassin ;

- elle produit deux attestations de témoins de sa chute ainsi que des photographies des lieux montrant la dangerosité des lieux ;

- le maire de Saint-Fons a reconnu le risque présenté par les bassins dans une lettre du 9 avril 2010 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les bassins étaient correctement signalés par un dallage différencié car lors du mariage il était difficile de voir la différence de dallage et un tel dallage n'a qu'une visée esthétique et ne sert pas à signaler la présence des bassins ; c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait chuté en plein jour alors qu'elle connaissait le parvis pour l'avoir emprunté peu de temps avant pour se rendre au mariage ; il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'accident : un mariage, un nombre important d'invités, " l'effervescence " du moment qui l'ont empêchée de porter attention aux aménagements de la place ; elle a suivi le flot d'invités sans distinguer ce qui se trouvait derrière eux ;

- elle n'est pas une personne imprudente ; la circonstance qu'aucune chute n'ait eu lieu avant et après sa chute ne démontre pas une imprudence fautive de sa part ;

- le régime de responsabilité applicable aux usagers victimes d'un dommage dû à un ouvrage public repose sur une présomption de faute ; la responsabilité de la commune de Saint-Fons doit être engagée en raison d'un défaut de sécurité de l'ouvrage public ; sa chute résulte de l'absence de protection des bassins ;

- la commune n'apporte pas la preuve qu'elle a pris les mesures de sécurité suffisantes pour éviter les chutes dans ces bassins ; la différence de dallage n'est pas suffisante ; la commune ne peut pas se prévaloir d'un aveu, lequel n'existe pas ;

Sur l'organisation d'une expertise médicale :

- elle a souffert de différentes lésions à la suite de cette chute et a dû arrêter temporairement son activité professionnelle ;

- une provision de 10 000 euros doit lui être versée dans l'attente de l'estimation de son entier préjudice ; elle demande une expertise avant dire droit ;

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, la commune de Saint-Fons, la société PNAS et la société Areas Assurances, représentées par la SELARL Phelip et associés, concluent au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société PNAS et à titre subsidiaire à ce qu'il soit constaté que Mme B...a commis différentes fautes et que la somme réclamée présente un caractère excessif ; elles formulent également des conclusions tendant à la condamnation de Mme B...à leur verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la société PNAS qui n'est pas assureur, mais seulement courtier, doit être mise hors de cause ;

- la responsabilité de la commune n'est pas engagée ; les attestations des témoins ne sont pas probantes sur les circonstances de cette chute, les témoins n'ayant pas assisté directement à sa chute ou ne l'ayant pas vu chuter ; la matérialité des faits n'est pas établie ; il ne peut pas lui être reproché un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; cet ouvrage public ne présente aucun danger excédant ceux qu'un usager piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer ; aucun accident similaire n'a jamais eu lieu ; les bassins sont parfaitement visibles ;

- la requérante a fait preuve d'une particulière inattention et imprudence ; elle a indiqué elle-même être tombée à la renverse alors qu'elle reculait ; elle se tenait au bord immédiat du bassin auquel elle tournait le dos ; il est probable que voulant photographier les mariés, elle a reculé pour avoir le bon angle de vue et ayant oublié la présence du bassin, elle a chu dans celui-ci ; elle avait vu les bassins lors de son entrée dans la mairie, le mouvement de foule n'est pas établi ; la configuration des lieux ne saurait s'apparenter à celle d'une falaise ; sa faute d'imprudence est à l'origine exclusive de sa chute ;

- la somme provisionnelle demandée est excessive car cet accident n'a causé aucune lésion osseuse traumatique ou intra-articulaire, la requérante se plaignant seulement d'une douleur sous-rotulienne au genou droit, d'une gonarthrose fémoro-tibiale modérée et d'un épaississement des parties molles et que seul un traitement médicamenteux a été prescrit ;

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, MmeB..., représentée par la SELARLC..., maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- l'absence de signalisation d'un danger constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la collectivité en charge de l'entretien de l'ouvrage public ; elle circulait sur une place exclusivement piétonne sans adopter un comportement dangereux ou inapproprié ;

- elle est tombée à la renverse, en arrière, dans le bassin ; il n'a jamais été question de prise de photographie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fumey, avocat de MmeB....

1. Considérant que, le 27 mars 2010, Mme B...a assisté à un mariage dans la salle des mariages de l'Hôtel de ville de la commune de Saint-Fons ; que, vers 16 heures, à la sortie de la cérémonie, Mme B...a fait une chute dans un bassin, d'une profondeur de soixante centimètres, situé sur la place piétonnière de l'hôtel de ville ; qu'elle s'est blessée au genou droit et a été transportée au service des urgences du groupe hospitalier " Les portes du Sud " à Vénissieux, où elle a été soignée pour une douleur sous-rotulienne post-traumatique ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2010, elle a adressé une déclaration de son accident à sa compagnie d'assurance ainsi qu'à la commune de Saint-Fons ; que Mme B... interjette appel du jugement du 3 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices liés à sa chute et à la condamnation de la commune de Saint-Fons et de l'assureur de la commune, la société Areas, à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;

Sur les conclusions tendant à déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Swiss-Life :

2. Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que Mme B...est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement mise en cause dans la présente instance et qui n'a pas produit, soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent être accueillies ;

4. Considérant, d'autre part, que, si un assureur, lorsqu'il est subrogé dans les droits et actions de son assuré à hauteur des sommes versées, peut en conséquence se substituer à lui à due concurrence dans une instance en cours, il ne tient en revanche d'aucun texte ni d'aucun principe le droit, en sa seule qualité d'assureur, à être appelé dans l'instance à laquelle son assuré est partie ; qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition contre la décision de justice rendue, qui n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société Swiss Life, son assureur, ne sont dès lors pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur la mise hors de cause de la société PNAS :

5. Considérant qu'il y a lieu, comme l'admet d'ailleurs la requérante qui ne conteste pas le jugement sur ce point, de mettre hors de cause la société PNAS, qui n'est pas l'assureur de la commune de Saint-Fons ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Fons :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage dont s'agit et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d'un cas de force majeure ;

7. Considérant que dans ses écritures d'appel, Mme B...indique qu'à la sortie de la cérémonie elle a suivi le flot des invités et s'est trouvée à proximité du bassin situé à droite devant la partie ancienne de l'hôtel de ville, dos à celui-ci, et qu'ayant été victime d'un mouvement de foule qui l'a poussée en arrière en direction du bassin, elle a chuté dans ce bassin alors à sec ; qu'elle impute sa chute à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public résultant de l'absence de barrière de sécurité, de parapet ou de protection aux abords de ces bassins et du défaut de signalisation dudit bassin ainsi que de son caractère dangereux ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des différentes photographies produites en première instance et en appel que deux bassins d'une soixantaine de centimètres de profondeur sont creusés dans le sol en façade de la partie ancienne de l'hôtel de ville de Saint-Fons ; que ces bassins sont séparés par un large passage de plus de 3 mètres donnant accès à un grand porche et à la salle des mariages située dans ce bâtiment et sont correctement signalés par un dallage différencié de façon à les rendre plus visibles des usagers ; que ce dallage est également différencié sur la partie où Mme B...indique avoir chuté, et matérialisée par une croix sur la photographie produite au dossier, en l'occurrence sur la zone de passage situé en avant du bassin et non sur la zone d'accès direct au porche d'entrée ; que les espaces des bassins et les espaces de passage sont ainsi clairement identifiables pour une personne normalement attentive ; que si, comme le souligne la requérante, le maire de Saint-Fons a donné pour consigne à ses services, à la suite de l'accident dont elle a été victime, d'engager une réflexion sur la sécurité des lieux, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer le caractère dangereux de cet ouvrage, dès lors qu'aucune réglementation n'imposait la présence d'un parapet ou d'une protection aux abords desdits bassins ; qu'en outre, la commune de Saint-Fons affirme sans être contredite, qu'hormis la chute de MmeB..., aucun accident ne s'est jamais produit du fait de tels bassins ; que, dès lors et contrairement à ce qui est allégué en appel par MmeB..., ces bassins situés sur une zone piétonnière, parfaitement visibles et correctement signalés par le dallage au sol, ne constituent pas un danger particulier qui nécessiterait une signalisation spécifique ni un dispositif de protection ; que si Mme B...fait valoir que c'est à la suite d'un mouvement de foule qu'elle est tombée à la renverse dans le bassin se trouvant à droite du porche et de la porte d'entrée, cette circonstance n'est pas corroborée par les deux témoignages de personnes présentes à la cérémonie, datées du 6 novembre 2010, qui se bornent à faire référence à sa chute en arrière dans le bassin et à l'absence de protection de celui-ci, sans autre précision sur les circonstances de l'accident ; qu'il ne ressort pas de ces témoignages ou des autres pièces versées au débat que Mme B...aurait été brusquement poussée vers le bassin par un mouvement de foule ou une bousculade et qu'elle n'aurait eu aucune part dans la chute qu'elle a subie ; que la requérante, qui ne conteste pas avoir longé les bassins pour se rendre dans la salle des mariages et assister à ce dernier, connaissait ainsi les lieux et notamment la présence et la configuration desdits bassins ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requérante a commis une imprudence en se plaçant à la fin de la cérémonie à proximité immédiate du bassin et en ne portant pas attention à celui-ci notamment en cas de recul de sa part ; que " l'effervescence " du mariage ne la dispensait pas de faire preuve de la prudence requise ; que, par suite, la commune établissant en l'espèce l'entretien normal du bassin en cause, l'accident dont a été victime Mme B..., dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été affectée de troubles diminuant sa perception ou sa vigilance, et qui est survenu en plein jour, est exclusivement imputable à l'inattention fautive de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices liés à sa chute et à ce que la commune et son assureur soient condamnés à l'indemniser desdits préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme B..., au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...quelque somme que ce soit au profit de la commune de Saint-Fons, de la société Paris Nord Assurances Services et de la société Areas Assurances, au titre des frais exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons, la société Paris Nord Assurances Services et la société Areas Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Saint-Fons, à la société Paris Nord Assurances Services, à la société Areas Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée à l'assureur Swiss Life.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

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N° 16LY02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02341
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly02341 ?
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