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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY03958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY03958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Défense de la vallée" et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 novembre 2013 ayant autorisé la SA Explosifs du Centre-Est (ECE) à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1401893 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, l'association "Dé

fense de la vallée", l'association "Collectif environnement Santé Selongey 21", le groupement for...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Défense de la vallée" et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 novembre 2013 ayant autorisé la SA Explosifs du Centre-Est (ECE) à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1401893 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, l'association "Défense de la vallée", l'association "Collectif environnement Santé Selongey 21", le groupement forestier des Groises, Mme A...C..., M. H... I..., M. et Mme F...B..., Mme J... K..., M. D... E...M. et Mme G...E..., représentés par Me Bouquet-Elkaim, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401893 du tribunal administratif de Dijon du 19 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 novembre 2013 ayant autorisé la SA ECE à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros exposée en première instance et de 2 500 euros pour les frais exposés en appel.

Ils soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse de l'état initial du site, ainsi que sur les mesures de remise en état ;

- l'étude de toxicité des fumées émises en cas d'incendie est insuffisante ;

- l'étude de dangers est insuffisante dès lors que tous les risques ne sont pas appréciés, comme le risque de chute d'avions, le risque de surpression, le risque thermique en cas de transmission du feu à un igloo voisin, le risque de projections des éclats directs et indirects en cas d'explosion d'un igloo ou d'un camion ;

- les risques liés au transport ne sont pas analysés ;

- l'absence de risques liés à l'explosion d'un camion et l'impact du projet sur l'alimentation en eau potable en cas d'accident n'est pas établie ;

- aucune étude de modélisation des flux rayonnants, de même que la représentation cartographique n'est présente ;

- le dossier ne comporte aucune analyse des risques en cas d'intrusion ;

- l'ensemble de ces lacunes a nui à l'information du public ;

- la réunion publique qui a été organisée l'a été en méconnaissance de l'article L. 515-9 du code de l'environnement ;

- les capacités techniques et financières de l'exploitant ne sont pas justifiées alors que l'exploitant est déficitaire et ne pourra pas réaliser les investissements prévus destinés à assurer la remise en état du site ;

- sa capacité technique n'est pas non plus établie car il a dû déposer à plusieurs reprises sa demande et que celle-ci comporte des erreurs ;

- l'arrêté contesté porte atteinte aux intérêts protégés, en particulier les lépidoptères et leurs habitats ;

- il présente un risque pour la sécurité publique en raison de l'atteinte au site liée aux conditions de desserte ;

- le projet présente un risque d'incendie en raison de sa localisation dans un massif forestier ;

- il porte atteinte à un site forestier naturel ;

- il présente un risque notable d'atteinte à la qualité des eaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les pièces enregistrées le 15 novembre 2017 faisant suite à la demande de la cour en ce sens le 14 novembre 2017.

L'instruction a été close le 1er décembre 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 13 novembre 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

- l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs ;

- l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

- l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat, pour les appelants ;

1. Considérant qu'après une enquête publique qui s'est déroulée du 30 mai au 15 juillet 2011, suivie d'un avis favorable sous réserves en date du 10 août 2011 de la commission d'enquête, le préfet de la Côte d'Or a, par arrêté du 7 novembre 2013, autorisé la SA des Explosifs du Centre-Est (ECE) à implanter un dépôt de 64,25 tonnes d'explosifs (rubrique n° 1311) sur une aire de 1,4 hectares entièrement clôturée, composé de huit dépôts de types igloo de 70 m² de 8 tonnes chacun, d'un dépôt de détonateurs de 84 m² d'une capacité de 250 kg, d'un local de dégroupage de 4 m² d'une capacité maximale temporaire de 25 kg, d'un local technique, d'une réserve d'eau incendie et d'une aire de 60 m² destinée au chargement et déchargement sur les parcelles cadastrées section ZE n° 3 et n° 7, au lieu-dit "Fondriages Les Herbues", sises sur le territoire de la commune de Foncegrive ; que l'association "Défense de la vallée" et autres relèvent appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par l'association requérante, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les paysages et habitats naturels, sans qu'il puisse utilement leur être reproché de ne pas répondu à l'argument selon lequel certains ouvrages n'avaient pas été mentionnés dans ladite étude ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de l'étude d'impact :

3. Considérant que l'étude d'impact, qui a pour objet, d'une part, de permettre au promoteur du projet d'en apprécier les incidences prévisibles et de proposer des mesures permettant de les minimiser, d'autre part, d'assurer une information complète du public et, enfin, de permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux règles de droit applicables, doit comporter l'examen des différents points ci-dessus rappelés et être adaptée à l'importance des enjeux concrets du projet, au regard de l'état initial du site ;

4. Considérant que l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur, ou d'incidents, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation ,

5. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation, que dans l'hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact comporte, en ses pages 6 à 19 une analyse de l'environnement naturel et du terrain, énonce les données physiques et climatiques, recense les éléments du patrimoine culturel et historique, ainsi que les espaces naturels, agricoles et forestiers, de même que les nuisances et pollutions existantes ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas deux espèces de papillons protégées n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance alléguée de cette étude, dès lors qu'il n'est pas établi que ces espèces seraient présentes sur le site alors, au demeurant, que l'étude ultérieure qui a été menée sur ce point a démontré leur absence ; que ces données quant à l'état initial du site, telles qu'elles ont été soumises au public et à l'autorité administrative, présentent un caractère suffisant pour assurer leur complète information ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent l'association "Défense de la vallée" et autres, l'étude d'impact mentionne la présence de tous les ouvrages dans son volet relatif à l'analyse de l'impact sur les paysages et les habitats naturels, en son point n° 4.2, en page 21, dans lequel elle décrit le projet comme étant composé de huit igloos de stockage d'explosifs de 45 m², d'un dépôt de détonateurs de 18 m², d'un local de dégroupage de 4 m² et d'un local technique de 35 m², ainsi que les voies et aires de manoeuvres représentant 3 500 m² et des espaces verts ; qu'elle mentionne également les différents éléments et leur incidence concernant l'environnement naturel, en particulier la situation de cette aire dans un massif forestier, dépourvu d'ailleurs d'espèces floristiques ou faunistique particulières, et accessible par une route départementale et, possiblement, par un chemin rural ; que, s'agissant de l'impact paysager, l'étude, après avoir relevé que le projet est, en raison de sa situation, isolé des regards, que les igloos seront recouverts de terre et tapissés d'une végétation rampante, que les clôtures seront masquées par une végétation arbustive suffisamment éloignée et que les autres constructions seront de faibles dimensions, que les matériaux de construction utilisés donneront l'impression d'habitation isolées et que les camions destinés au transport des explosifs, qui seront stationnés en attente de chargement au quai prévu à cet effet à l'entrée du site ne stationneront pas sur le site en fin de semaine, conclut que ce dernier "(...) s'intégrera parfaitement au paysage, puisque dissimulé et quasiment invisible"; que cette étude n'avait à étudier ni l'impact des voies existantes sur les paysages, ni l'accès par un pont qui devrait éventuellement être créé dès lors que ceux-ci ne sont concernés ou prévus ni par le projet, ni par l'autorisation en litige ; que le projet ne prévoit par ailleurs pas la création sur le site de voies destinées à supporter le trafic de camions, ni de parc de stationnement dont l'impact paysager aurait dû être étudié ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comporte en point n° 3.2.3 en page 10, un état initial hydrogéologique illustré par une carte, lequel mentionne notamment les formations aquifères présentes ainsi que l'existence de deux sources ; qu'en son point 4.3, en pages 22 et 23, est présentée une étude portant sur l'hydrologie, l'hydrogéologique et la qualité des eaux, qui précise que le site ne sera pas alimenté en eau potable, que les eaux de ruissellement seront dirigées vers une réserve d'eau aménagée d'une capacité de 1 500 m3 destinée à la lutte contre les incendies, sans que les travaux modifient les écoulements superficiels existants, que les camions ne seront pas ravitaillés sur le site, seul le chariot élévateur à moteur thermique devant l'être au moyen d'un bidon de 20 litres et que les surfaces imperméabilisées représentent environ 4 300 m² ; qu'eu égard au caractère suffisant et au regard du caractère relativement modeste de l'installation projetée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une étude géologique aurait dû être effectuée par un bureau d'étude spécialisé ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, en l'absence d'eaux usées sur le site, que l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne prend pas en compte l'effet des eaux usées sur l'environnement ; qu'il ne peuvent, de même, utilement soutenir que l'étude aurait dû comporter une appréciation de l'impact sur l'eau des voies d'accès à créer, dès lors que l'autorisation en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser la création de telles voies ; ainsi qu'il a été dit au point précédent ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact précise en son point 6, en page 39, les conditions de remise en état du site, notamment par l'enlèvement total des produits, la dépollution, le nettoyage, ainsi que la réaffectation du site ; qu'eu égard au projet, à son importance et à sa nature, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le volet sanitaire ne mentionne pas les aspects liés à la pollution chronique de la ressource en eau, dès lors que l'étude d'impact doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation ;

11. Considérant, en sixième lieu, que, pour la même raison que celle énoncée au point précédent, l'étude d'impact n'avait pas à analyser la toxicité en cas d'incendie et de propagation des fumées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peuvent qu'être écartés ;

S'agissant de l'étude de dangers :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. (...) " ; que selon l'article R. 512-9 du même code : " I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. / Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. / Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. " ;

14. Considérant, d'autre part, que l'article 14 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2007 dispose : " Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire telle que définie à l'article 15 : a) Les risques liés aux produits explosifs en s'appuyant notamment sur leur classement dans la division ou sous-division de risque convenable ; b) Les zones d'effets qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières des produits (autopropulsion, effet canon ...) et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ; c) Le niveau de probabilité estimé d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation. " ;

15. Considérant, en premier lieu, que l'étude de dangers, en son point n° 4.2.1 en page 25, étudie le risque de chute d'un aéronef qu'elle évalue comme négligeable, voire inexistant, après avoir relevé que l'aérodrome le proche est à 10 km avec un faible trafic limité aux petits avions de tourisme et précisé le passage d'avions militaires à proximité ; que, par suite, cette étude, qui n'avait pas à prendre en compte le risque exceptionnel de chute d'aéronefs dès lors qu'il n'apparaît pas que le site retenu serait particulièrement exposé, du fait de son survol par des avions civils et militaires, à un risque appréciable de chute d'aéronefs ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ont été méconnues n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le fondé alors, au demeurant, que l'étude de dangers détermine en son point 6.2, en page 42 et suivantes les zones d'effets destinées à estimer les seuils d'effets de surpression, thermiques et toxiques et qu'il n'est pas établi que la carte de l'annexe 29 retraçant ces zones aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'arrêté précité ;

17. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude mentionne en son point 6.2.2 les zones d'effets pyrotechniques générés par les installations ainsi que les zones d'effets thermiques en son point 6.2.3, conformément à l'arrêté précité du 20 avril 2007 et applique ces prescriptions aux installations du site en son point 6.4 en page 50 et suivantes pour conclure à une estimation de l'occurrence des risque conforme aux prescriptions de l'arrêté précité dont les requérants, qui se bornent à soutenir qu'aurait dû être retenu un rayon supérieur à celui qui a été estimé d'après ces dernières prescriptions, ne démontrent pas le caractère insuffisant ; qu'en l'absence, enfin, de risque spécifique lié à l'utilisation sur site d'un chariot élévateur à moteur thermique, cette étude de danger n'avait pas à analyser spécifiquement le risque d'incendie ou de pollution résultant de l'utilisation d'un tel engin ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne peut utilement être reproché à l'étude de dangers de ne pas prendre en compte les risques de projections en cas d'explosion des igloos dès lors que la distance entre eux est suffisante et qu'elle fait apparaître les différentes zones de dangers correspondant à des zones d'effets classées de Z1 à Z5 selon les conséquences potentielles qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens, s'agissant notamment de la surpression en raison du caractère convexe du terrain, et détermine en page 45 les zones d'effets externes au site et analyse en page 45 et suivantes le risque de propagation entre les installations ; que l'existence d'un risque de projection jusqu'au village de Foncegrive situé à 1 500 mètres à l'est de ce site n'est pas établie du fait, en particulier, de la nature des produits explosifs stockés et de leur conditionnement, et alors, en tout état de cause, que l'étude mentionne en page 47 que les zones d'effets sont très largement contenues dans les zones d'effets pyrotechniques dont aucune n'est extérieure au site ;

19. Considérant, en cinquième lieu, que l'étude de dangers conclut en son point 4.2.2 en page 25 au caractère quasi-inexistant du risque lié à la circulation au motif que les routes départementales les plus proches sont situées à plus d'un kilomètre du site et ne supportent qu'un trafic faible estimé à 400 véhicules par jour ; que le site, en tant que tel, ne supportera pas de trafic routier, mais seulement, les jours ouvrables, le stationnement de camions, estimés au maximum à cinq par jour, pour la chargement et le déchargement sur l'aire dédiée à cet effet ; que l'étude de danger n'avait pas à procéder à une analyse du risque s'agissant du trafic routier, ni à préciser les modalités et conditions d'accès au site par les véhicules, en temps normal ou en cas de neige ;

20. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'explosion d'un camion en phase de manutention présenterait un caractère non négligeable ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'étude de danger aurait dû contenir une analyse d'un tel risque et de ses conséquences sur un igloo resté ouvert ;

21. Considérant, en septième lieu, que l'étude n'avait pas davantage à étudier l'impact du projet sur l'alimentation en eau potable dès lors que, comme cela a été rappelé ci-dessus, il n'est prévu aucun raccordement au réseau d'eau potable ;

22. Considérant, en huitième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pétitionnaire n'avait de fournir une étude de modélisation des flux rayonnants ; qu'il ne peut davantage être reproché à l'étude de dangers de ne pas contenir de représentation cartographique des impacts dès lors qu'elle comporte en pièce jointe, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la définition des zones d'effets selon lesquelles aucun impact n'est susceptible de se produire à l'extérieur du site ;

23. Considérant, en neuvième lieu, que l'étude de dangers rappelle en son point 4.2.3 en page 26, que sont prévus une clôture défense de 2,5 mètres de haut, un système de surveillance et de détection d'intrusion et que les dispositions particulières font l'objet d'une étude de sureté transmise par pli séparé au préfet ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude ne comporterait aucune analyse sur ce point ;

24. Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-14, V du code de l'environnement : " A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. " ; qu'en matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise notamment les conditions de surveillance du site et le dispositif destiné à éviter toute intrusion ; qu'il résulte de l'instruction que la SA ECE a déposé le 8 juillet 2009 en préfecture les mesures de sécurité prévues, qui ne pouvaient être portées à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ; qu'ainsi, et alors que l'étude de danger énonce les mesures destinées à assurer la protection du site, constituées notamment d'une clôture en grillage résistant, de la fermeture des portes d'accès par des serrures de sûreté et par la mise sous alarme permanente des bâtiments avec surveillance à distance, le moyen tiré de l'insuffisance de cette étude au regard des mesures envisagées pour la protection du site doit être écarté ;

S'agissant de l'enquête publique :

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion publique qui s'est tenue le 20 juin 2011 de 17 h30 à 20 h 45 a été précédée par voie d'affichage et insertion d'un avis dans deux journaux et a, selon les conclusions du rapport de la commission d'enquête, "rassemblé cent soixante personnes très majoritairement opposées au projet" vers 19 h ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la réunion auraient eu lieu dans des conditions irrégulières n'ayant pas permis ou de nature à nuire à l'information du public ;

S'agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation classée doit prendre en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; qu'en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant " ;

27. Considérant qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notice générale de renseignement, que la SA ECE, dont le gérant travaille dans ce domaine depuis 1997, sans incidents, et qui exploite un autre dépôt situé à Andelot-en-Montagne, dispose d'une expérience dans le domaine des explosifs depuis une douzaine d'années; que ces circonstances la mettent à même de mener à bien le projet faisant l'objet de l'autorisation contestée et d'assumer l'ensemble des exigences techniques susceptibles de découler de son fonctionnement, quant bien même son dossier de demande d'autorisation a dû être complété à la demande du préfet de la Côte d'Or ; que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la circonstance que le résumé non technique diverge des propos tenus par le gérant de la société s'agissant du nombre de tonnes d'explosifs stockés dans un journal dans son édition du 18 septembre 2010 démontrerait l'absence de capacités techniques ; que, s'agissant de sa capacité financière, la circonstance que cette société, qui existe depuis 2000, ait subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2007 et 2012 suivie d'un résultat net déficitaire entre 2008 et 2012 ne permet pas, à elle seule, de considérer qu'elle ne serait pas financièrement capable d'assurer ses obligations financières dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié d'une augmentation de capital de 231 000 euros le 8 juillet 2011 et de 308 000 euros en décembre 2012 et qu'elle dispose, en outre, de fonds propres, évalués à 150 000 euros ; que les requérants, qui n'apportent, en appel, aucun élément supplémentaire par rapport à ceux qu'ils avaient produits en première instance, ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal à ce moyen, ;

S'agissant de la méconnaissance des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ;

30. Considérant, en premier lieu, que le secteur concerné par le projet d'implantation, ,compris dans une "zone d'intérêt floristique ou faunistique" de type II n° 260015022 "Forêt de Cussey et Marley", ne présente pas en lui-même de particularité en ce qui concerne le paysage, la faune et la flore alors que les défrichements envisagés sont d'ampleur limitée ; que les igloos seront tapissés d'une végétation rampante de nature à permettre le développement de la végétation et assurant leur insertion paysagère ; que les constructions annexes constitués par le local de dégroupage, le dépôt de détonateurs et le local technique seront d'une très faible emprise au sol et que les constructions accessoires sont d'une superficie très limitée ; que, dans ces conditions, ce projet ne peut être regardé comme susceptible de porter au milieu naturel des atteintes qu'aucune des mesures prévues ou des prescriptions envisageables ne permettrait d'éviter ;

31. Considérant, en deuxième lieu, que la présence des espèces protégées de lépidoptères "Damier du frêne" et "Bacchante" n'a pas été recensée dans le périmètre concerné par le projet autorisé, ni dans l'étude initiale, ni dans l'étude complémentaire comportant deux inventaires effectués au mois de juin, période la plus propice à leur observation, en exécution des prescriptions de l'article 1.8.2 de l'arrêté contesté, cette dernière étude faisant seulement état de la présence de spécimens de l'espèce "Bacchante" constatée en dehors de ce périmètre ;

32. Considérant, en troisième lieu, que l'installation en cause est prévue pour être implantée à l'intérieur du périmètre de protection éloignée des captages alimentant en eau la commune de Foncegrive ; que toutefois, l'arrêté contesté impose l'installation de surfaces étanches pour toutes les aires de circulation et tous les lieux où sont susceptibles d'être stockés des hydrocarbures, et prévoit que les eaux pluviales, comme les eaux de ruissellement en provenance des aires de circulation, devront transiter par un séparateur à hydrocarbures avant d'être collectées et dirigées vers un bassin d'orage d'un volume libre au moins égal à 500 m3, à la sortie duquel elles seront de nouveau traitées ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas prévu d'utiliser d'eau sur le site et que les produits explosifs, uniquement sous forme solide ou pâteuse, seront chargés et déchargés sur palettes et stockés, sans préparation ni mélange sur place, dans des igloos, eux-mêmes placés sur des aires étanches, de telles prescriptions doivent être regardées comme suffisantes pour éviter que l'activité liée à l'installation porte atteinte à la qualité des eaux ;

33. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le site envisagé est isolé et que l'article 1.8.1 précise de manière suffisante que les modalités d'accès et desserte se feront sur la base d'une convention avec le conseil départemental en cas d'utilisation de la route départementale et, sous réserve de l'accord de l'Office national des forêts (ONF), en cas d'utilisation du chemin rural n° 14 ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation préfectorale contestée ayant trait au stockage d'explosifs sur ce site fermé les week-ends n'entraînera qu'une augmentation modérée de la circulation des poids lourds sur la route départementale n° 27 et en agglomération, estimée au passage de dix véhicules maximum par jour (soit cinq allers-retours), représentant une augmentation de 2,5 % dudit trafic sur cet axe, sans entraîner une augmentation des risques ou un risque particulier ; qu'il ne peut être utilement argué que ces véhicules traverseront l'agglomération de Foncegrive, dès lors que leur passage sera soumis au respect des prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

34. Considérant, en cinquième lieu, que les risques liés aux incendies, en dépit de la situation du site dans un massif forestier dont l'emprise n'est toutefois pas ou plus boisée, sont limités par les distances de séparation prévues entre chaque igloo, ainsi que par les prescriptions de l'arrêté contesté, qui interdit en son article 7.4.2 tout apport de feu ou d'ignition sur le site, subordonne, en son article 1.8.3, la mise en service du projet à la réalisation de travaux de défrichement destinés à la mise en sécurité du dépôt et prévoit, par ses articles 7.6.6.2 et 7.7.2.1 un plan d'opération interne et une alerte par sirène, ainsi que l'information préventive des populations, le tout avec un bassin d'incendie d'une capacité suffisante destiné à lutter contre ce risque ; que de telles mesures doivent, en l'espèce, être regardées comme suffisantes au regard de la nature du risque en cause ;

35. Considérant, en sixième lieu, que le risque de projection jusqu'au village de Foncegrive, qui compte environ cent cinquante habitants, et dont les habitations les plus proches sont situées à une distance d'environ 1 300 mètres du site, n'est pas établi dès lors que les explosifs stockés ne sont pas susceptibles, en raison de leur nature même, des modalité de leur stockage sous forme solide ou pâteuse et de leur conditionnement en emballage étanche, de provoquer une explosion en masse et induire un risque de projection ;

36. Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions prévues et autres mesures prises aux fins de surveillance et de détection des intrusions et qui figurent au chapitre 7.3 de l'arrêté relatif aux "Infrastructures et installations" et prévoyant notamment un gardiennage ou une surveillance en permanence ainsi que la pose d'une clôture artificielle résistante sur la totalité du périmètre extérieure de l'emprise de l'établissement constitué au minimum par les zones de risques Z1 et Z2 ne seraient pas suffisantes ;

37. Considérant, en huitième et dernier lieu, que le préfet de la Côte d'Or a fixé en son article 1.5.2 le montant des garanties à constituer par l'exploitant à la somme de 130 370 euros ; qu'il n'est établi ni qu'une telle somme serait insuffisante pour assurer la remise en état du site, ni que l'exploitant, qui dispose, ainsi qu'il a été dit au point 28, de fonds propres supérieurs à 150 000 euros, ne serait pas en capacité de faire face à une telle obligation ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Défense de la vallée" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par les requérants au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association "Défense de la vallée" et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Défense de la vallée", à l'association "Collectif environnement Santé Selongey 21", au groupement forestier des Groises, à Mme A...C..., à M. H... I..., à M. et Mme F...B..., à Mme J... K..., à M. D... E..., à M. et Mme G...E..., à la SA ECE et au ministre de la transition écologique et solidaire ;

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

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N° 15LY03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03958
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAÏM JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly03958 ?
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