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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY01812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nemours à lui verser la somme de 119 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de délivrance de l'attestation de paiement de cotisations sociales et de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400325 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 387662 du 20 mai 2015, le président de la section du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nemours à lui verser la somme de 119 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de délivrance de l'attestation de paiement de cotisations sociales et de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400325 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 387662 du 20 mai 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour la requête d'appel dirigée contre ce jugement du tribunal administratif de Dijon.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2015 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, M. A... B..., représenté par la SCP Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400325 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nemours à lui verser une indemnité de 119 600 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) outre le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication du mémoire produit par le centre hospitalier de Nemours alors que celui-ci comportait des éléments nouveaux ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. B... avait écrit le 26 février 2010 au centre hospitalier de Nemours afin de fournir les éléments nécessaires à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour la période dont s'agit ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;

- le centre hospitalier de Nemours n'a pas répondu au courrier du 26 février 2010 lui demandant de lui fournir les éléments nécessaires à la validation de ses états de services pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997 ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que ses états de validation ont été contestés dans le délai imparti par courrier du 7 juin 2010 ;

- le jugement est entaché de dénaturation ;

- le centre hospitalier de Nemours a commis des illégalités fautives en s'abstenant de répondre aux sollicitations qui lui étaient adressées.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le centre hospitalier de Nemours, représenté par la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a informé la cour qu'il venait aux droit du centre hospitalier de Nemours et faisait siennes les conclusions présentées par ce dernier ;

L'instruction a été close le 27 novembre 2015 à 16 h 30 par ordonnance du 15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousseau, avocat (SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot) pour le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation pour faute du centre hospitalier de Nemours, aux droits duquel s'est substitué le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à lui verser la somme de 119 600 euros en réparation du préjudice financier subi ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la procédure est irrégulière au motif que le mémoire du centre hospitalier de Nemours enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 2014 ne lui a pas été communiqué ; que toutefois, et dès lors que, par ce mémoire, le centre hospitalier de Nemours se bornait à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son précédent mémoire du 23 août 2014 sans faire état de moyens ou d'élément nouveau, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, s'abstenir de communiquer ce mémoire à M. B... en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Dijon a jugé que M. B... n'avait pu bénéficier des droits à pension au titre desquels il demande réparation faute d'avoir expressément accepté la validation des services qui lui avait été proposée dans le délai imparti ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, ce faisant, implicitement, mais nécessairement, écarté comme sans incidence la circonstance, invoquée, que le requérant avait adressé un courrier le 26 février 2010 au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Nemours pour lui demander de communiquer à la CNRACL les éléments d'information relatifs au paiement des cotisations réglementaires se rapportant à la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997 ; que M. B... n'est, dans ces conditions, fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ni que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen non inopérant ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. Considérant que M. B..., fonctionnaire territorial admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009, demande la condamnation du centre hospitalier de Nemours à lui payer une indemnité de 199 600 euros en réparation du préjudice constitué par une diminution de 400 euros par mois sur sa pension de retraite, en raison de la faute que cet établissement public de santé aurait commise en ne justifiant pas avoir payé à la CNRACL les cotisations réglementaires au titre de la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997 et en ne fournissant pas à cette dernière l'attestation correspondante de paiement de cotisations sociales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services. / Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. / II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider (...) " ; qu'en application du 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires, relèvent de ces dispositions les agents employés par les établissements publics hospitaliers ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... a, dès 2008, sollicité de la CNRACL qu'elle valide ses états de services pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997 au cours de laquelle il avait été réintégré dans les effectifs du centre hospitalier de Nemours en qualité d'adjoint technique contractuel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas, dans le délai d'un an qui lui était imparti, fait connaître expressément à la CNRACL qu'il acceptait la proposition de valider la période en cause que lui a faite cette dernière le 1er mai 2010 malgré les deux rappels qui lui ont été adressés les 3 novembre 2010 et 3 mars 2011; que M. B..., qui n'est pas fondé à se prévaloir, à cet égard, des démarches relatives au paiement des cotisations règlementaires dues au titre de cette période qu'il a entreprises tant auprès du centre hospitalier de Joigny, son dernier employeur, que du centre hospitalier de Nemours, ne peut davantage soutenir que le courrier du 7 juin 2010 adressé par son conseil au centre hospitalier de Joigny équivaudrait à une contestation de la proposition que lui avait faite la CNRACL ;

7. Considérant que, conformément aux dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, le silence qu'il a gardé sur la proposition que lui a faite la CNRACL le 1er mai 2010, a eu pour effet de faire regarder M. B... comme l'ayant irrévocablement refusée ; que ce refus étant, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la cause directe du préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait accepté cette proposition, M. B... n'est pas fondé à demander que le centre hospitalier de Nemours soit condamné à réparer les préjudices qui ont résulté pour lui de la minoration de sa pension ;

8. Considérant, enfin, que M. B... n'est pas fondé à invoquer les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier de Nemours en ne répondant à pas aux sollicitations qu'il lui aurait adressées, qui ne présentent, en tout état de cause, pas de lien de causalité avec le préjudice dont il demande réparation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement critiqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser à M. B... les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B... à verser audit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... est condamné à verser au centre hospitalier de Nemours une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

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N° 15LY01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01812
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : F.ROCHETEAU et C.UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly01812 ?
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