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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY01614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a, par trois requêtes, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à sa suspension avec maintien de son plein traitement, de lui enjoindre de mettre fin à la suspension de fonction à compter du 8 décembre 2006, d'annuler la décision dudit président mettant fin au versement de son traitement à compter du 1er septembre 2006, de condamner la communauté d'agglomération d'A

nnecy à lui verser, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a, par trois requêtes, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à sa suspension avec maintien de son plein traitement, de lui enjoindre de mettre fin à la suspension de fonction à compter du 8 décembre 2006, d'annuler la décision dudit président mettant fin au versement de son traitement à compter du 1er septembre 2006, de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement, la somme 6 307,99 euros, outre les intérêts moratoires, représentant le traitement dû pour la période du 1er septembre au 8 décembre 2006, ainsi que 9 000 euros au titre des dommages et intérêts, d'enjoindre audit président, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui remettre les bulletins de paie rectifiés et de reconstituer sa carrière sous dix jours.

Par un jugement n° 1105961, 1105962 et 1105963 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision mettant fin au versement des traitements de Mme A..., condamné la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser la somme de 6 307,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2010 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, la communauté d'agglomération d'Annecy, représentée par la SELARL Petit et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements du 15 décembre 2009 et 24 mai 2011 faisait obstacle à ce que le tribunal puisse faire droit à la demande indemnitaire de Mme A... ;

- la décision mettant fin au détachement de Mme A..., annulée pour incompétence, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération dès lors qu'elle est justifiée au fond par les fautes commises cet agent ;

- Mme A... n'a pas droit de percevoir son traitement en l'absence de service fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2015, Mme B... A..., représentée par Me Biagy, avocate, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la communauté d'agglomération d'Annecy au paiement des dépens et de la somme de 105 euros au titre des taxes d'introduction d'instance, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour :

- d'annuler la décision du 18 août 2006 mettant fin à la suspension de fonction de plein traitement ;

- de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser les sommes de 6 307,99 euros et de 2 421,65 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir pour les périodes respectives du 1er septembre au 8 décembre 2006 et du 9 décembre 2006 au 15 janvier 2007, outre une somme de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable au motif qu'elle comporte l'ancienne adresse de Mme A... ;

- elle est également irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas d'inventaire détaillé et que dix-sept pièces sont manquantes ;

- l'appelante ne justifie pas de la qualité de son président pour la représenter en justice ;

- la décision du 18 août 2006 est illégale ;

- les traitements qui lui étaient dûs, c'est-à-dire les sommes de 6 308,28 euros et 2 421,36 euros, ne lui ont pas été versés en raison des décisions illégales qui ont été annulées ;

- la responsabilité de la communauté d'agglomération est engagée en raison des décisions illégales prises à son égard ;

- elle a subi des préjudices d'ordre moral et financier car elle n'a pu être prise en charge par les ASSEDIC et Pôle Emploi et a dû emprunter une somme de 2 500 euros après avoir consommé ses économies ;

- elle n'a commis aucune faute professionnelle.

L'instruction a été close le 27 novembre 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Cottignies, avocat (SELARL Petit et Associés) pour la communauté d'agglomération d'Annecy ainsi que celles de Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 décembre 2017, présentée pour MmeA... ;

1. Considérant que, par le jugement contesté du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, annulé la décision du président de la communauté d'agglomération d'Annecy mettant fin au versement des traitements de Mme A..., en son article 2, condamné ladite communauté à lui verser à une somme de 6 307,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, outre le paiement, en son article 3, d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la communauté d'agglomération d'Annecy relève appel des articles 1 à 3 du jugement précité ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... demande l'annulation de ce jugement en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et la condamnation de la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser les sommes de 6 307,99 euros et de 2 421,65 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir, selon elle, pour les périodes respectives du 1er septembre au 8 décembre 2006 et du 9 décembre 2006 au 15 janvier 2007, outre une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique les nom et domicile des parties ; que, toutefois, la circonstance que la requête d'appel mentionne l'ancienne adresse de Mme A... est sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel dès lors, en tout état de cause, qu'elle a pu être communiquée à l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 412-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " ; que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable en l'absence d'inventaire détaillé et de production de dix-sept pièces annoncées dès lors que celle-ci comporte un inventaire des deux pièces n° 18 et n° 19 fournies en cause d'appel, à savoir respectivement le jugement entrepris et la délibération du 17 juin 2014 autorisant le président de l'établissement public à ester en justice, en se bornant à faire référence, sans les produire, aux dix-sept pièces déjà produites et communiquées dans le cadre de la première instance devant le tribunal et contenues dans le dossier de première instance transmis à la cour dans le cadre de la présente procédure d'appel ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le conseil d'une communauté d'agglomération peut légalement donner à son président une délégation générale pour ester en justice au nom du syndicat pendant la durée de son mandat ; que le président de la communauté d'agglomération d'Annecy ayant été autorisé par délibération du conseil du 17 avril 2014 à intenter au nom de la communauté les actions en justice, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... tirée de l'absence de qualité de son président pour interjeter appel doit être écartée ;

Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération d'Annecy :

5. Considérant que Mme A..., infirmière de classe normale recrutée par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains, a été détachée à compter du 16 janvier 2006 pour une durée d'une année auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Les Airelles" géré par la communauté d'agglomération d'Annecy ; que, par un arrêté du 8 août 2006, le président de ladite communauté d' agglomération l'a suspendue à titre conservatoire avec maintien de son plein traitement pour une durée d'un mois renouvelable pour manquement grave à ses obligations statutaires avant de mettre fin à compter du 1er septembre 2006 à son détachement par décision du 21 août 2006 et de la placer, par décision du 9 octobre 2006, en disponibilité d'office pour la période du 1er septembre 2006 au 15 janvier 2007 ; que, par deux décisions du 18 octobre 2006, cette même autorité a mis fin à son détachement et à sa suspension ; que, par jugement n° 0604766 du 15 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président de la communauté d'agglomération d'Annecy du 21 août 2006 prononçant la fin de son détachement au double motif que le président n'était pas compétent et que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée, la décision du 8 septembre 2006 du directeur du centre hospitalier d'Aix-les-Bains prononçant la fin de son détachement au motif que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée, ainsi que les décisions en date du 8 septembre 2006 la plaçant en disponibilité d'office ; que, par le jugement contesté du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision mettant fin au versement des traitements de Mme A... et a condamné la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser la somme de 6 307,99 euros correspondant au montant des traitements non versés pour la période du 1er septembre au 8 décembre 2006 ;

6. Considérant qu'en l'absence de service fait, un fonctionnaire ne peut prétendre au paiement des traitements qu'il n'a pas pu percevoir en raison de décisions illégales ; que si Mme A... pouvait, le cas échéant, demander le versement d'une indemnité réparant les préjudices que lui ont causés les décisions illégales prises à son encontre, elle ne pouvait, en l'absence de service fait au cours de la période dont s'agit, prétendre au rappel de ses traitements ; que, par suite, la communauté d'agglomération d'Annecy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme A... les traitements qu'elle n'avait pas perçus entre le 1er septembre et le 8 décembre 2006 ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour ;

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 6, Mme A... qui n'a pas exécuté ses obligations de service à compter du 1er septembre 2006, ne peut, en dépit du caractère illégal de la décision du 21 août 2006 mettant fin à son détachement, prétendre au paiement des traitements qui auraient dû lui être versés entre les mois de septembre et de décembre 2006 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus, des témoignages et de l'enquête interne réalisée au mois d'août 2006 au sein de l'établissement "Les Airelles", que Mme A..., qui n'apporte pas le moindre élément probant susceptible de contredire ces éléments, a commis des erreurs répétées aux mois de juin à août de l'année 2006 lors de la préparation des piluliers pour les résidents consistant en des médicaments oubliés, des erreurs de dosage ou des traitements inversés entre les patients ; que ces faits dont la matérialité est établie sont de nature à justifier légalement la mesure prise à son encontre ;

11. Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision du 21 août 2006 mettant fin au détachement de Mme A... est justifiée au fond ; que, par suite, et en dépit des vices de légalité externe dont est entachée cette décision, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération d'Annecy à l'indemniser des préjudices qui ont résulté, pour elle, de la fin de son détachement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Annecy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 3 de son jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision mettant fin au versement des traitements de Mme A... et a condamné la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser la somme précitée de 6 307,99 euros au titre des rappels de traitements, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de Mme A... :

13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à la suspension de ses fonctions, qui a pour seul objet et pour seul effet de la replacer dans la situation qui était la sienne avant la décision de suspension prise par la même autorité le 8 août 2006, ne constitue pas une décision faisant grief dont Mme A... serait recevable à demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

14. Considérant, en second lieu, que, ainsi que cela a été dit aux points précédents, Mme A... n'est pas fondée à solliciter une indemnité en réparation des préjudices causés par la décision du 21 août 2006 par laquelle a été prononcée sa suspension ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant au paiement des dépens :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à de telles conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération d'Annecy qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser audit établissement public la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1105961, 1105962 et 1105963 du jugement du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble, ensemble ses conclusions d'appel incident présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Annecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Annecy et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

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N° 15LY01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01614
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly01614 ?
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