Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal de Dijon de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial au paiement de la somme de 7 246,14 euros au titre des retenues sur traitement, ainsi que la somme de 55 345,17 euros au titre des astreintes opérationnelles et déplacement.
Par un jugement n° 1301957 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à sa demande en renvoyant M. A... devant le centre hospitalier de Paray-le-Monial aux fins de liquidation des émoluments dus au titre de la période d'août 2010 à mai 2011 et en condamnant ledit centre à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de ses indemnités d'astreinte et de déplacement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2015, M. B... A..., représenté par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer l'article 3 de ce jugement n° 1301957 du tribunal administratif de Dijon du 20 novembre 2014 en tant qu'il limite le montant des indemnités dues à la somme de 7 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser, à titre principal, la somme de 50 000 euros, et, à titre subsidiaire, celle de 31 627,76 euros au titre des indemnités d'astreintes opérationnelles et déplacement pour les années 2007 à 2009 ;
3°) outre le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'arrêté du 30 avril 2013 dès lors que les montants des astreintes et des indemnités de déplacement font l'objet d'un arrêté annuel fixant le montant de l'indemnisation due à ce titre ;
- M. A...a droit au paiement des sommes de 20 000 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 et de 15.000 euros pour l'année 2009 ;
- à titre subsidiaire, et en application des arrêtés de revalorisation de ces indemnités alors en vigueur, il a droit au paiement de la somme de 4 001,20 euros pour l'année 2009 correspondant à 96 indemnités, à la somme de 4 311,39 euros pour l'année 2008 correspondant à 104 indemnités et à celle de 2 970 euros pour les 72 indemnités dues au titre de l'année 2007, soit un total de 11 282,59 euros ;
- le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui faisant porter la charge de la preuve de la réalité des services accomplis ;
- M. A... n'était pas en mesure de produire les tableaux de suivi qu'il appartient au centre hospitalier de fournir ;
- les sommes sollicitées correspondent au travail effectué, ainsi que le démontrent les comptes-rendus opératoires des interventions réalisées lors de son activité de garde du 1er mai 2007 au 30 avril 2011 ;
- les tableaux des gardes mis en place à partir de l'année 2010 montrent la réalité du service effectué ;
- la prescription quadriennale ne peut valablement lui être opposée au titre des années 2007 et 2008 en raison des réclamations écrites de nature à interrompre ce délai ;
- les indemnités d'astreintes et de déplacement ne sont pas intégrées dans sa rémunération, mais s'ajoutent à celle-ci, ainsi que le prévoient l'article R. 6152-220 du code de la santé publique et l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, le centre hospitalier de Paray-Le-Monial, représenté par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête de M. A..., à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler les articles 1er à 3 du jugement contesté et au rejet des demandes présentées par M. A... ;
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, condamner le centre hospitalier à verser à M. A... une somme due au titre de ses émoluments en l'absence de service fait, M. A... effectuant, dans le meilleur des cas, deux demi-journées par semaine ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant la prescription quadriennale s'agissant des indemnités d'astreintes et de déplacement pour la période allant de mai 2007 au 31 décembre 2008, en l'absence de toute réclamation de nature à interrompre cette prescription, ce qui représente une somme de 20 000 euros prescrite au 1er janvier 2013 ;
- M. A... bénéficie d'un enrichissement sans cause dès lors que les astreintes opérationnelles et de déplacement sont inclues dans son traitement et le centre hospitalier ne pouvait dès lors être condamné à lui verser en plus une indemnité de 7 000 euros.
L'instruction a été close le 28 novembre 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 10 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Gally, avocat (CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon) pour M. A..., et Me Cottignies, avocat (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés) pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Dijon a limité, en son article 3, à 7 000 euros le montant des indemnités d'astreinte et de déplacement qui lui étaient dues, et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Paray-le-Monial demande à la cour d'annuler les articles 1 et 2 dudit jugement par lequel le tribunal a renvoyé l'intéressé devant l'administration hospitalière aux fins de liquidation de la créance correspondant aux retenues sur traitements effectuées pour la période d'août 2010 à mai 2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les retenues sur traitement :
2. Considérant que les conclusions d'appel incident par lesquelles le centre hospitalier de Paray-le-Monial demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que de telles conclusions, enregistrées au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les indemnités dues au titre des indemnités d'astreintes et de déplacement :
3. Considérant que M. A... sollicite, par la voie de l'appel principal, la réformation du jugement contesté en tant qu'il limite en son article 3 à la somme de 7 000 euros les indemnités d'astreinte et de déplacement dues au titre de la période allant de l'année 2007 au 1er octobre 2010 et rejette en son article 5 le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier sollicite l'annulation de cet article 3 et le rejet de la demande de M. A...;
4. Considérant que M. A..., qui a été nommé, à titre permanent, praticien hospitalier à temps partiel à compter du 1er août 2007 au centre hospitalier de Paray-le-Monial, sollicite la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 50 000 euros à titre principal et de 31 627,76 euros à titre subsidiaire au titre des indemnités d'astreintes opérationnelles et de déplacements non versées pour la période de mai 2007 à mai 2011 ;
5. Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-223 du code de la santé publique dispose : " Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à (...) à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie. (...) " ; que l'article R. 6152-220 du même code précise : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; que selon l'article D. 6152-220-1 dudit code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu./ Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, que le contrat de recrutement n° 05-540 de M. A... stipule en son article 2 dans la rédaction issue de son avenant n° 1, que "ses obligations de service sont fixées à quatre demi-journées par semaine, y compris sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte (...). Ses obligations de service sont assurées comme suit : un week-end par mois (du vendredi 18 h 00 au lundi suivant 8 h 00) en astreinte opérationnelle - une nuit (18 h 00 - 8 h 00) par semaine et en astreinte opérationnelle - deux demi-journées exercées de jour par semaine." ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dernières stipulations que les obligations de service normal hebdomadaire pour lesquelles M. A... est rémunéré conformément à sa grille indiciaire prenaient pour partie la forme d'astreintes opérationnelles ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à prétendre au paiement des indemnités supplémentaires prévues et régies par les dispositions de l'article R. 6125-220 du code de la santé publique et de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2013, dès lors que celles-ci ne concernent que les indemnités dues pour les périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires de l'agent intéressé ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'astreintes de déplacement, lesquelles sont liées aux astreintes opérationnelles assurées en plus des obligations de service ; que, par suite, et dès lors que M. A..., qui supporte sur ce point la charge de la preuve, n'établit pas qu'il aurait effectué des astreintes en sus de celles contractuellement prévues, le centre hospitalier de Paray-le-Monial est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de 7 000 euros au titre des astreintes qu'il aurait effectuées au cours de la période en cause ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Paray-le-Monial qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser audit établissement la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1301957 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon tendant au paiement d'indemnités d'astreinte et de déplacement, ensemble les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Paray-Le-Monial sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Paray-Le-Monial.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
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N° 15LY00357