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21/12/2017 | FRANCE | N°15LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2017, 15LY02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Artonne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 2 426 818,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la collégiale Saint-Martin et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de

condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Artonne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 2 426 818,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la collégiale Saint-Martin et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., M. H..., l'entreprise P..., l'entreprise Geneste, l'entreprise Nailler, la carrière K... et l'État à lui verser la somme de 2 426 818,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la collégiale Saint-Martin et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes, solidairement, sur le fondement de la garantie contractuelle ;

- en toute hypothèse de condamner les mêmes in solidum, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 6 333,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1301657 du 24 mars 2015, le tribunal administratif a condamné l'État à verser à la commune d'Artonne la somme de 1 118 044,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013, mis à la charge définitive de l'État les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros ; il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la Mutuelle des architectes français, l'Auxiliaire mutuelle, la compagnie Allianz, la compagnie Axa France, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la sociétéK... ; il a condamné l'entreprise P...et les sociétés Nailler et Ginger CEBTP, solidairement, à garantir l'État à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge ; il a condamné l'entreprise P...et la société Nailler à garantir chacune la société Ginger CEBTP à concurrence de 10 % des condamnations mises à sa charge et la société Ginger CEBTP à garantir la société Nailler à concurrence de 15 % des condamnations mises à sa charge.

Procédure devant la cour

I. - Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15LY02182, et des mémoires enregistrés les 2 et 26 mai 2016 ainsi que le 19 octobre 2017, le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) aux droits duquel vient la société Ginger CEBTP représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre tant par la commune d'Artonne qu'au titre des appels en garantie présentés par les autres défendeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, l'État, la commune d'Artonne, l'entreprise Nailler, la carrièreK..., MM. P..., M. O... et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, Allianz, la SMABTP ainsi que la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de la commune d'Artonne ;

4°) de mettre à la charge des mêmes, solidairement et, à défaut, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il est difficile de comprendre la raison précise pour laquelle sa responsabilité est retenue ainsi que son fondement ; il n'existe aucune preuve du caractère erroné des résultats qu'elle a obtenus lors des tests, ni aucune preuve d'une faute ou d'une négligence qu'elle aurait commise ;

- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être prouvée ni par le demandeur ni par les appelants en garantie et aucun lien de causalité ne peut être établi entre ses agissements et les dommages ; c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à l'appel en garantie de l'État et de la société Nailler ; en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour la première tranche puisqu'elle n'a réalisé de tests que sur un seul lot de lauzes qui lui ont été fournies par la DRAC ;

- en revanche, ses appels en garantie à l'encontre de M. O..., de la société Nailler, de MM.P..., de M.K..., de l'État et de la commune d'Artonne sont fondés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ;

- si une part de responsabilité devait lui être reconnue, elle ne saurait excéder 3 à 5 % maximum du montant du préjudice afférent à la remise en état de la toiture correspondant au titre de la première tranche de travaux exclusivement puisque, pour les ouvrages des autres tranches, elle n'a pas réalisé de tests.

Un mémoire produit le 6 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2015 et 29 mars 2016, la compagnie Allianz, assureur de l'entreprise P...Frères et représentée par Me Q..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 24 mars 2015 ;

2°) de déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale formée contre l'entreprise P...Frères dans la requête enregistrée le 28 octobre 2013 ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la commune d'Artonne, la société Carrière et terrassementK..., le CEBTP, MM. H... et O...et leurs assureurs respectifs et/ou toute autre partie dont la cour retiendrait la responsabilité à relever et garantir l'entreprise P...Frères et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) plus subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de l'entreprise P...et de son assureur, et en tout état de cause, de rejeter toute demande de solidarité ou de condamnation in solidum avec les responsables des dommages affectant les tranches de travaux sur lesquelles l'entreprise n'est pas intervenue ;

5°) de juger qu'aucune condamnation n'excédant le montant de 1 019 049,42 euros, somme retenue par l'expert judiciaire, ne peut être mise à la charge de l'entreprise P...et de son assureur ;

6°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La compagnie Allianz fait valoir que :

- aucun moyen n'est développé par la société Ginger CEBTP dirigé contre elle ;

- les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des actions dirigées contre les assureurs au titre de leurs obligations de droit privé ;

- seuls les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale de l'entreprise P...Frères pourraient être couverts par le contrat souscrit auprès d'elle ;

- l'action est tardive et donc prescrite, la garantie décennale expirait le 11 juin 2008 ;

- subsidiairement, la requête en référé n'a pas eu d'effet interruptif ;

- en tout état de cause, les dommages proviennent uniquement et exclusivement du caractère gélif des lauzes, ce fait de tiers exonère totalement l'entrepriseP... ;

- cette entreprise, à supposer que sa responsabilité soit retenue, ne pourrait être condamnée que pour les dommages affectant la première tranche.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, l'entreprise Geneste, représentée par la SCP Langlais, Genevois et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ginger CEBTP comme irrecevable à son encontre ;

2°) de confirmer le jugement attaqué qui la met hors de cause et de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de condamner l'architecteO..., sous la garantie de la MAF, les entreprises P...et Nailler sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la carrière K...et la société Ginger CEBTP de la relever et garantir, "à hauteur de 100 %" de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP ou de tout autre succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de l'instance.

L'entreprise Geneste fait valoir que :

- la requête de Ginger CEBTP ne comporte aucune motivation quant à sa responsabilité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et que le dommage ne lui est en rien imputable ; elle était titulaire du lot n° 1 "gros oeuvre et maçonnerie générale" et ne s'occupait pas du lot n° 2 " couverture en lauzes", ce qui ressort d'ailleurs du rapport d'expertise ;

- si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, elle devrait être garantie intégralement par les autres intervenants.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) intervenant comme assureur de l'entreprise Geneste, représentée par la SCP Langlais, Genevois et associés, demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable la requête présentée par la société Ginger CEBTP à son encontre ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

3°) très subsidiairement, de juger qu'en raison de l'absence de responsabilité de l'entreprise Geneste, son assurée, les garanties de l'assurance ne sont pas mobilisables et, en conséquence, de rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à son encontre ;

4°) "très infiniment subsidiairement", de condamner l'architecteO..., solidairement avec son assureur, les entreprises P...et Nailler solidairement avec leurs assureurs respectifs, la carrière K...et la société Ginger CEBTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP ou de tout autre succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de l'instance.

La SMABTP fait valoir que :

- la requête de Ginger CEBTP ne comporte aucune motivation quant à sa responsabilité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a conclu à l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître des conclusions présentées contre elle ;

- si, par extraordinaire, le juge administratif s'estimait compétent, il devrait relever que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis hors de cause l'entreprise Geneste dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, que le dommage ne lui est en rien imputable ; en plus elle était titulaire du lot n° 1 " gros oeuvre et maçonnerie générale " et ne s'occupait pas du lot n° 2 " couverture en lauzes ", ce qui ressort du rapport d'expertise ;

- si, par extraordinaire, la responsabilité de son assurée, l'entreprise Geneste, était retenue, elle devrait elle-même, en tant qu'assureur, être garantie intégralement par les autres intervenants de toute condamnation mise à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, M. R... H...et la société mutuelle l'Auxiliaire, représentés par la SELARL Pole avocats Limagne Fribourg, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ginger CEBTP à leur encontre soit comme irrecevable soit comme non fondée et de rejeter toute demande présentée par elle à leur encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner l'État, MM. P... et leur assureur Allianz, la société Nailler et son assureur Axa, M. F... K..., la MAF en qualité d'assureur de M. O..., la société Ginger CEBTP, la société Geneste et son assureur la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... et la société mutuelle l'Auxiliaire font valoir que :

- la requête n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que l'ordre juridictionnel administratif était incompétent pour connaître de l'action dirigée contre l'assureur ;

- la requête dirigée contre M. H... à titre personnel est irrecevable dès lors qu'il est vérificateur des monuments historiques, fonctionnaire, et que seule la responsabilité de l'État peut être recherchée ;

- compte tenu de sa qualité de fonctionnaire, M. H... n'est pas débiteur de la garantie décennale ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de M. H... ; il n'avait aucune mission d'appréciation qualitative des ouvrages, sa mission a pris fin au moment où les travaux ont été attribués à l'entrepriseP... ;

- subsidiairement, le montant total des réparations dues à la commune ne devrait pas excéder une somme totale de 1 238 979,41 euros TTC et ils devraient se voir intégralement garantis par les autres intervenants.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, M. F... K..., représenté par la SCP Alain Roustan - Marc Beridot, demande à la cour :

1°) de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant qui aura présenté en appel des demandes à son encontre la somme de 10 000 euros pour " procédure manifestement injustifiée " outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. K... fait valoir que :

- la demande présentée à son encontre est irrecevable ; il n'a aucun lien contractuel avec la commune d'Artonne qui ne pouvait, dès lors, engager ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité décennale ; ses seuls cocontractants étaient les établissements P...ou l'entreprise Nailler qui n'avaient en première instance formulé aucune demande à son encontre ; aucune mise en cause de sa responsabilité n'est intervenue dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;

- la juridiction administrative, comme l'a relevé le tribunal administratif, n'est en tout état de cause pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre sa société ;

- en toute hypothèse, toute demande dirigée contre sa société serait dénuée de fondement car seuls les établissements P...avaient une obligation contractuelle vis-à-vis de la commune pour contrôler la non gélivité des matériaux qu'ils proposaient ; les établissements P...ne lui ont rien demandé et il en va de même pour l'entreprise Nailler qui leur a succédé et a signé le procès-verbal de réception de l'ouvrage.

Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2015, 25 mars 2016 et 28 septembre 2017, la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Nailler et la société Nailler, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître de l'action dirigée contre la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Nailler ;

2°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Nailler était pour partie responsable et de rejeter toute mise en cause de cette société et de son assureur, y compris pour la 4ème tranche ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Nailler au titre des travaux réalisés par la société P...Frères, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nailler au titre de l'indemnisation des désordres relevant des 1ère et 2ème tranches et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation in solidum de la société Nailler ;

4°) à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu une part de responsabilité trop importante pour la société Nailler et qui ne pourra en tout état de cause excéder 5 % ; en conséquence de condamner in solidum la commune d'Artonne, l'État, M. H... et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, le cabinet O...et son assureur la MAF, la société Ginger CEBTP et son assureur, l'entreprise K...et son assureur, MM. D...et B...P...exerçant sous l'enseigne EntrepriseP..., et leur assureur, à garantir la société Nailler et son assureur la compagnie Axa France de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Nailler ;

5°) "à titre particulièrement subsidiaire", d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation de la commune sur la base de réparation de la couverture de l'église par une couverture en lauze avec option et de le confirmer en ce qu'il a rejeté toute demande de la commune au titre du préjudice esthétique et pour trouble de jouissance ;

6°) "à titre infiniment subsidiaire", de juger que la société Nailler conservera à sa charge le montant de la franchise de 1 829,38 euros stipulée au contrat d'assurances ;

7°) de mettre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge in solidum de la commune d'Artonne, de l'État, de M. H...et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, du cabinet O...et son assureur la MAF, de la société Ginger CEBTP et son assureur, de l'entreprise K...et son assureur, de MM. P... exerçant sous l'enseigne Entreprise P...et leur assureur, somme à verser à la société Nailler et à son assureur ;

8°) de condamner les mêmes aux entiers dépens.

La compagnie Axa France et la société Nailler font valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré l'ordre juridictionnel administratif incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre des assureurs ;

- la responsabilité contractuelle de la société Nailler ne peut être recherchée du fait de la réception sans réserve de l'ouvrage ;

- en outre la société Nailler n'a commis aucune faute, ce qui ressort également du rapport d'expertise ; les premiers juges ont procédé à une interprétation erronée de la portée des stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; en plus, le maître d'oeuvre de sa propre initiative a fait procéder à des contrôles ; la société Nailler n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

- en tout état de cause, elle ne saurait être responsable au titre de la décennale, dès lors que les désordres affectant les lauzes ne sont pas de nature décennale ; en outre, les désordres de la 4ème tranche étaient apparents et elle avait mis en garde la collectivité ainsi que la maîtrise d'oeuvre d'un risque de généralisation de ces désordres ;

- si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, la société Nailler devrait voir celle-ci limitée aux seuls préjudices inhérents aux 3ème et 4ème tranches puisque les autres tranches ont été réalisées par l'entreprise P...et sa condamnation être inférieure à 5 % du montant des désordres ;

- la commune d'Artonne, très négligente lors de la réception des travaux nonobstant les conseils dont elle était entourée, devra les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;

- l'État devra également les garantir du fait de la carence du maître d'oeuvre, architecte en chef des monuments historiques et, subsidiairement, la cour pourra condamner M. O... à les garantir intégralement de toute condamnation ;

- la carrièreK..., qui a livré des lauzes dont elle connaissait les défauts, a également une part de responsabilité et devra les garantir puisqu'elle a produit des éléments d'équipement susceptibles d'être qualifiés d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; la société Nailler n'est pas liée à elle par un contrat de droit privé, de sorte que l'appel en garantie qu'elle forme à son encontre ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

- Ginger CEBTP a manqué à ses obligations, le résultat de ses analyses est en totale contradiction avec la réalité des désordres et n'a effectué qu'une seule analyse sur cinq années de chantier ; Ginger CEBTP devra aussi intégralement les garantir ;

- retenir une reprise de la couverture avec option constituerait pour le maître de l'ouvrage un enrichissement sans cause ; il n'y a ni trouble de jouissance ni préjudice esthétique ;

- la garantie de la compagnie Axa France IARD devrait être limitée à la somme contractuelle de 1 680 597,96 euros, conformément à ce que prévoit le contrat la liant à la société Nailler ; une franchise de 1 829,38 euros restera en tout état de cause à la charge de l'assuré.

Un mémoire produit le 3 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2015, 24 mars 2016, 17 et 31 octobre 2017, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour ;

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre du "cabinet O..." et de les rejeter ;

3°) subsidiairement de rejeter les demandes au fond ;

4°) "infiniment subsidiairement", de condamner in solidum les entreprises Nailler, P..., K..., la société Ginger CEBTP, l'État, les compagnies Axa France IARD et Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de ne pas la condamner à une somme excédant 10 % du montant de la réparation ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La MAF fait valoir que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. O..., décédé le 12 février 2007 ; le cabinet F. O...n'a pas de personnalité juridique et la MAF ne peut le représenter ; en outre un assureur n'est pas partie au marché public ; toutes les demandes formulées en garantie par les différents intervenants, Ginger CEBTP, Axa France IARD, Allianz et la SMABTP sont irrecevables ;

- les demandes de l'État à l'encontre de M.O..., en appel, sont nouvelles et doivent être rejetées ;

- les réceptions se sont échelonnées suivant les tranches de 1998 à 2003 ; l'action ne peut être examinée que sur le fondement de la garantie décennale ; la réception est intervenue alors que le phénomène ne s'était pas révélé dans toute son ampleur ;

- subsidiairement, M. O... n'avait participé à aucune mission concernant la cause du sinistre, les entreprises avaient une obligation de résultat sur la non gélivité des lauzes, en vertu du CCTP ; le maître d'oeuvre ne pouvait conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception lorsqu'on se trouve en présence d'un vice caché ;

- les entreprises ayant commis une faute en ne vérifiant pas la qualité des matériaux employés, elles devront, en tout cas leurs assureurs, garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ; il en va de même pour Ginger CEBTP qui a induit les parties en erreur et pour l'État, qui avait un rôle de direction des travaux et de conduite des opérations.

Un mémoire produit le 3 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par des mémoires enregistrés les 15 février, 21 mars et 13 juin 2016, M. D... P..., représenté par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitch et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre l'entrepriseP..., celle-ci n'étant qu'une société de fait dépourvue de personnalité morale ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête, dès lors qu'il n'a commis aucune faute et que les dommages ne lui sont pas imputables ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'État, la commune d'Artonne et les maîtres d'oeuvre à le garantir intégralement ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. P... fait valoir que :

- la requête dirigée contre l'entreprise P...Frères est irrecevable puisque ce n'est qu'une société de fait, le jugement est irrégulier en ce qu'il admet la recevabilité de cette requête ; l'expertise menée en présence de l'entrepreneurP..., qui n'a pas de personnalité juridique ne lui est pas opposable ;

- si des demandes reconventionnelles étaient formulées à son encontre, elles seraient prescrites et donc irrecevables ;

- à titre subsidiaire, aucune faute ou manquement ne lui est imputable ; l'interprétation par les premiers juges des stipulations contractuelles de l'article 3.02.01 du CCTP n'est pas conforme à la commune intention des parties contractantes ; l'entreprise du lot n° 2 ne pouvait choisir son fournisseur de lauzes en dehors du Lot et devait respecter le choix de la teinte et des dimensions imposées par l'architecte en chef des monuments historiques ; il devait simplement justifier de la provenance et de la non gélivité des lauzes, le contrôle ne pouvait appartenir qu'au maître d'oeuvre ; celui-ci n'a jamais sollicité d'autres justificatifs que celui déjà produit ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la juridiction administrative est compétente pour juger de l'action directe du maître d'ouvrage contre le fournisseur de l'un de ses constructeurs ;

- à titre infiniment subsidiaire, les dommages trouvent leur cause dans les fautes commises par le maître d'ouvrage, l'État, ainsi que le maître d'ouvrage délégué, la commune d'Artonne ; c'est la DRAC qui a imposé la carrière K...et ses lauzes et fait procéder aux tests de non gélivité ; la commune a accepté le risque inhérent à la pose de lauzes dans des conditions non conformes au CCTP et s'est affranchie de ce CCTP sans proposer d'avenant ;

- le maître d'oeuvre ne peut qu'être appelé en garantie pour les désordres qui lui sont imputables ; le maître d'oeuvre n'a jamais fait procéder au moindre test en cours de chantier et il avait rédigé un CCTP inexécutable.

- si une part de responsabilité devait être retenue par la cour, le calcul du montant de la réparation mise à sa charge devrait tenir compte du fait qu'il n'a réalisé que les deux premières tranches.

Par des mémoires enregistrés les 7 mars, 31 mars 2016 et 5 octobre 2017 la commune d'Artonne, représentée par Me I...L..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Ginger CEBTP et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) en cas d'annulation du jugement attaqué, à titre principal, de condamner l'État à réparer les désordres dont est affectée la toiture de la collégiale Saint-Martin estimés à la somme de 1 207 481,65 euros outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, avec actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT 01 le plus proche du jour de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., M. H..., M. D...P..., M. B...P...l'entreprise Geneste, l'entreprise Nailler, la carrière K... et l'État à lui verser la somme de 1 207 481,65 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête et l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le cabinet FrançoisO..., M. H..., M. D...P..., M. B...P..., l'entreprise Nailler sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Ginger CEBTP sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle selon les modalités précédentes ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP, de l'État, de MM. P... et de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Artonne fait valoir que :

- à titre liminaire, la requête présentée par Ginger CEBTP est limitée à sa seule mise en cause, toutes les demandes présentées par les autres parties tendant à la réformation du jugement dans son entier ne sont pas recevables ;

- à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une responsabilité sans faute de l'État, en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 2013 ;

- à titre subsidiaire, si la cour revenait sur le principe de cette responsabilité de l'État, la responsabilité décennale des constructeurs pourrait parfaitement être retenue ; le caractère décennal des désordres affectant la toiture de la collégiale ne fait aucun doute ; pendant les 5 ans qu'a duré le chantier, l'architecte et le vérificateur des monuments historiques ont fait preuve d'une complète inertie dans le contrôle des opérations, n'ont pris aucune précaution pour valider la faisabilité de la solution retenue ; la responsabilité décennale de l'État pourra être retenue puisque la DRAC a participé aux travaux par une assistance technique et une mission de conseil ; la responsabilité décennale des entrepreneurs pourrait également être retenue, y compris l'entreprise Geneste qui est intervenue sur le chantier de la toiture et aurait dû constater les désordres l'affectant ; il en va de même pour la sociétéK..., fabricant de lauzes ; contrairement à ce que soutiennent MM.P..., l'action en garantie décennale n'est pas prescrite à leur égard ;

- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre et des entrepreneurs ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de Ginger CEBTP pourraient être retenues dès lors qu'ils ont tous commis des fautes à l'origine des dommages.

Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2016 et 4 octobre 2017, le ministre de la culture et de la communication, représenté par MeS..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'État à verser la somme de 1 118 044,99 euros à la commune d'Artonne, met à sa charge les frais d'expertise, limite la garantie de l'entreprise P...et des société Nailler et Ginger CEBTP à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge et rejette ses conclusions ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Ginger CEBTP ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions de la commune d'Artonne dirigées contre l'État ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, les entreprisesP..., Nailler, Ginger CEBTP et M.O..., pris en la personne de ses ayants droit, à garantir intégralement l'État de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros à la charge solidaire, ou in solidum, des entreprisesP..., Nailler, Ginger CEBTP et de M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ;

6°) de mettre à la charge des mêmes et selon les mêmes modalités la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre fait valoir que :

- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'État ne saurait être engagée, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, seule la commune d'Artonne, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, avait la responsabilité des travaux effectués sur la toiture de l'église et donc la garde de l'immeuble en vertu de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la part des dommages prise en charge par l'État devrait être nécessairement minorée ;

- les entreprises P...et Nailler ont gravement manqué à leurs obligations en ne s'assurant pas de la non gélivité des lauzes ; leur responsabilité solidaire devra être engagée à concurrence de 100 % de l'éventuelle condamnation mise à la charge de l'État ; en outre la responsabilité décennale de ces entreprises devra être engagée ;

- la responsabilité de Ginger CEBTP devra être engagée dans une proportion plus importante que celle retenue par les premiers juges, les résultats des tests réalisés concluant à la non gélivité des lauzes ne correspondant pas à la réalité ;

- l'État est également fondé à appeler en garantie M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'implication de M. O..., l'État n'étant pas recevable à saisir directement son assureur ; la circonstance que M. O... soit décédé ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit garantie par ses ayants droit ;

- en tant que maître d'oeuvre, M. O... doit voir sa responsabilité professionnelle engagée, il a méconnu l'étendue de ses obligations et doit être considéré comme responsable des désordres affectant la toiture de l'église Saint-Martin ; à tout le moins, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, la faute personnelle qu'il a commise ne peut entraîner une charge supportée par l'État.

II. - Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, sous le n° 15LY02194, MM. B...et D...P..., représentés par la SCP Sagon et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en ce qu'il a condamné "l'entreprise P..." à garantir l'État solidairement avec d'autres intervenants à hauteur de 35 % des condamnations prononcées et à garantir la société Ginger CEBTP à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette société ;

2°) de déclarer irrecevable et mal fondée toute demande dirigée à l'encontre des frèresP... ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que l'État et la société Ginger CEBTP devront les relever de toute condamnation mise à leur charge, tant en principal, intérêts et frais ;

4°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MM. P... soutiennent que :

- le jugement a prononcé une condamnation à l'encontre d'une "entreprise" qui n'a aucune existence juridique ;

- le jugement est contradictoire en ce que "l'entreprise P..." et la société Nailler ont été chacune condamnées à garantir la société Ginger CEBTP à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, l'appel en garantie de "l'entreprise P..." à l'encontre de la société Ginger CEBTP a été rejeté au motif que ne seraient pas démontrées les fautes à l'origine du dommage, mais la société Nailler obtient la garantie de Ginger CEBTP à hauteur de 15 %, alors que Nailler n'a fait que succéder àP... ;

- la responsabilité contractuelle ne peut plus être utilement invoquée par la commune dès lors qu'il y a eu réception des travaux ;

- le litige relève de la garantie décennale, mais il y a prescription, aucune requête n'ayant été diligentée dans les temps à l'encontre de MM. B...et D...P..., la procédure n'a été engagée en 2008 qu'à l'encontre de "l'entreprise P..." ;

- en tout état de cause, la seule origine des désordres est liée à l'impropriété à destination des pierres mises en oeuvre, le vice du matériau étant la cause exclusive du dommage ; ce choix s'étant révélé défectueux, leur responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- au surplus, à supposer que leur responsabilité soit retenue, l'État et la société Ginger CEBTP devront les garantir ; l'État ne peut leur imputer les conséquences de sa propre carence dans la direction et la surveillance du chantier ; et il est permis de s'interroger sur la fiabilité des tests de la société Ginger CEBTP.

Par deux mémoires enregistrés les 14 décembre 2015 et 23 juin 2016, M. B...P..., représenté par la SCP Sagon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en ce qu'il a condamné "l'entreprise P..." à garantir l'État solidairement avec d'autres intervenants à hauteur de 35 % des condamnations prononcées et à garantir la société Ginger CEBTP à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette société ;

2°) de déclarer irrecevable et mal fondée toute demande dirigée à l'encontre des frèresP... ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de juger que l'État et la société Ginger CEBTP devront le relever de toute condamnation mise à sa charge, tant en principal, intérêts et frais ;

4°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...P...soulève les mêmes moyens que dans la requête présentée avec M. D... P...et enregistrée le 30 juin 2015.

Par trois mémoires enregistrés les 15 février, 21 mars et 13 juin 2016, M. D...P..., représenté par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitch et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de déclarer les conclusions en responsabilité dirigées à l'encontre de "l'entreprise P...Frères" irrecevables et de les rejeter ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de "l'entreprise P...Frères", n'ayant, lui-même, commis aucune faute contractuelle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'État, la commune d'Artonne et le maître d'oeuvre à le garantir en totalité ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...P...soutient que :

- conformément à une jurisprudence constante, son intervention est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il admet la recevabilité d'une demande dirigée à l'encontre d'une société de fait dénommée "entreprise P...Frères" ;

- si, par extraordinaire, était formulée une demande reconventionnelle à son encontre, en qualité de personne physique coexploitante de la société de fait, cette action serait irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription ;

- à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute contractuelle ; les stipulations contractuelles ne prévoyaient l'intervention ni de l'État ni du conservateur régional des monuments historiques d'Auvergne sur la recherche de la carrière (qui aurait dû être trouvée dans le Lot) et la réalisation des tests de non gélivité ; si ces stipulations avaient été respectées, c'est lui qui aurait dû rechercher une carrière dans le Lot correspondant à ce qui était prévu au départ (teinte, dimensions, non gélivité) ; en plus, la réception a eu lieu sans réserves sur les tranches dont il avait la charge ;

- en revanche, tant le maître d'ouvrage que le maître d'ouvrage délégué ont commis des fautes de nature, si besoin est, à l'exonérer ; l'État, en imposant le choix d'une nouvelle carrière, s'est immiscé dès le mois de juillet 1997 dans les obligations à venir de l'entreprise titulaire du lot n° 2 ; la commune a commis deux fautes en acceptant délibérément le risque de la pose de lauzes dans des conditions contraires au CCTP et en ne modifiant pas ce dernier pour redéfinir ses nouvelles obligations ;

- pour les fautes commises tant par défaut de surveillance du chantier que par une rédaction erronée des pièces contractuelles, le maître d'oeuvre devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée.

Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2016 et 4 octobre 2017, le ministre de la culture et de la communication, représenté par MeS..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'État à verser la somme de 1 118 044,99 euros à la commune d'Artonne, met à sa charge les frais d'expertise, limite la garantie de l'entreprise P...et des société Nailler et Ginger CEBTP à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge et rejette ses conclusions ;

2°) de rejeter la requête de MM. P... ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions de la commune d'Artonne dirigées contre l'État ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, les entreprisesP..., Nailler, Ginger CEBTP et M.O..., pris en la personne de ses ayants droit, à garantir intégralement l'État de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros à la charge solidaire, ou in solidum, des entreprises P...ou de MM.P..., des sociétés Nailler et Ginger CEBTP et de M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ;

6°) de mettre à la charge des mêmes et de la commune d'Artonne, et selon les mêmes modalités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre fait valoir que :

- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'État ne saurait être engagée, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, seule la commune d'Artonne, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, avait la responsabilité des travaux effectués sur la toiture de l'église et donc la garde de l'immeuble en vertu de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la part des dommages prise en charge par l'État devrait être nécessairement minorée ;

- les entreprises P...et Nailler ont gravement manqué à leurs obligations en ne s'assurant pas de la non gélivité des lauzes ; leur responsabilité solidaire devra être engagée à concurrence de 100 % de l'éventuelle condamnation mise à la charge de l'État ; en outre la responsabilité décennale de ces entreprises devra être engagée ;

- la responsabilité de Ginger CEBTP devra être engagée dans une proportion plus importante que celle retenue par les premiers juges, les résultats des tests réalisés concluant à la non gélivité des lauzes ne correspondant pas à la réalité ;

- l'État est également fondé à appeler en garantie M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'implication de M. O..., l'État n'étant pas recevable à saisir directement son assureur ; la circonstance que M. O... soit décédé ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit garantie par ses ayants droit ;

- en tant que maître d'oeuvre, M. O... doit voir sa responsabilité professionnelle engagée, il a méconnu l'étendue de ses obligations et doit être considéré comme responsable des désordres affectant la toiture de l'église Saint-Martin ; à tout le moins, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, la faute personnelle qu'il a commise ne peut entraîner une charge supportée par l'État.

Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2016 et 5 octobre 2017, la commune d'Artonne, représentée par Me I...L..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) en cas d'annulation du jugement attaqué, à titre principal, de condamner l'État à réparer les désordres dont est affectée la toiture de la collégiale Saint-Martin estimés à la somme de 1 207 481,65 euros outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, avec actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT 01 le plus proche du jour de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., M. H..., MM. P..., l'entreprise Geneste, l'entreprise Nailler, la carrière K... et l'État à lui verser la somme de1 207 481,65 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête et l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le cabinet FrançoisO..., M. H..., MM. P..., l'entreprise Nailler sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Ginger CEBTP sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle selon les modalités précédentes ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP, de l'État, de MM. P... et de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Artonne fait valoir que :

- à titre liminaire, que la requête présentée par Ginger CEBTP est limitée à sa seule mise en cause, toutes les demandes présentées par les autres parties tendant à la réformation du jugement dans son entier ne sont pas recevables ;

- à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une responsabilité sans faute de l'État, en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 2013 ;

- à titre subsidiaire, si la cour revenait sur le principe de cette responsabilité de l'État, la responsabilité décennale des constructeurs pourrait parfaitement être retenue ; le caractère décennal des désordres affectant la toiture de la collégiale ne fait aucun doute ; pendant les 5 ans qu'a duré le chantier, l'architecte et le vérificateur des monuments historiques ont fait preuve d'une complète inertie dans le contrôle des opérations, n'ont pris aucune précaution pour valider la faisabilité de la solution retenue ; la responsabilité décennale de l'État pourra être retenue puisque la DRAC a participé aux travaux par une assistance technique et une mission de conseil ; la responsabilité décennale des entrepreneurs pourrait également être retenue, y compris l'entreprise Geneste qui est intervenue sur le chantier de la toiture et aurait dû constater les désordres l'affectant ; il en va de même pour la sociétéK..., fabricant de lauzes ; contrairement à ce que soutiennent MM.P..., l'action en garantie décennale n'est pas prescrite à leur égard ;

- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, et des entrepreneurs ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de Ginger CEBTP pourraient être retenues dès lors qu'ils ont tous commis des fautes à l'origine des dommages.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre et 19 octobre 2017, la société Ginger CEBTP, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre tant par la commune d'Artonne qu'au titre des appels en garantie présentés par les autres défendeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, l'État, la commune d'Artonne, l'entreprise Nailler, la carrièreK..., MM. P..., M. O... et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, Allianz, la SMABTP ainsi que la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de la commune d'Artonne ;

4°) de mettre à la charge des mêmes, solidairement et, à défaut, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP soulève les mêmes moyens que dans le dossier 15LY02182.

Un mémoire enregistré le 6 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Nailler et la société Nailler, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître de l'action dirigée contre la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Nailler ;

2°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Nailler était pour partie responsable et de rejeter toute mise en cause de cette société et de son assureur, y compris pour la 4ème tranche ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Nailler au titre des travaux réalisés par la société P...Frères, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nailler au titre de l'indemnisation des désordres relevant des 1ère et 2ème tranches et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation in solidum de la société Nailler ;

4°) à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu une part de responsabilité trop importante pour la société Nailler et qui ne pourra en tout état de cause excéder 5 % ; en conséquence de condamner in solidum la commune d'Artonne, l'État, M. H... et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, le cabinet O...et son assureur la MAF, la société Ginger CEBTP et son assureur, l'entreprise K...et son assureur, MM. P...exerçant sous l'enseigne EntrepriseP..., et leur assureur, à garantir la société Nailler et son assureur la compagnie AXA France de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Nailler ;

5°) "à titre particulièrement subsidiaire", d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation de la commune sur la base de réparation de la couverture de l'église par une couverture en lauze avec option et de le confirmer en ce qu'il a rejeté toute demande de la commune au titre du préjudice esthétique et pour trouble de jouissance ;

6°) "à titre infiniment subsidiaire", de juger que la société Nailler conservera à sa charge le montant de la franchise de 1 829,38 euros stipulée au contrat d'assurances ;

7°) de mettre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge in solidum de la commune d'Artonne, de l'État, de M. H...et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, du cabinet O...et son assureur la MAF, de la société Ginger CEBTP et son assureur, de l'entreprise K...et son assureur, de MM. P... exerçant sous l'enseigne Entreprise P...et leur assureur, somme à verser à la société Nailler et à son assureur ;

8°) de condamner les mêmes aux entiers dépens.

La compagnie Axa France IARD et la société Nailler présentent les mêmes moyens que dans l'affaire 15LY02182.

Un mémoire enregistré le 6 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, la compagnie Allianz, assureur de l'entreprise P...Frères et représentée par Me Q..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 24 mars 2015 ;

2°) de déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale formée contre l'entreprise P...Frères dans la requête enregistrée le 28 octobre 2013 ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la commune d'Artonne, la société Carrière et terrassementK..., le CEBTP, MM. H... et O...et leurs assureurs respectifs et/ou toute autre partie dont la cour retiendrait la responsabilité à relever et garantir l'entreprise P...Frères et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) plus subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de l'entreprise P...et de son assureur, et en tout état de cause, de rejeter toute demande de solidarité ou de condamnation in solidum avec les responsables des dommages affectant les tranches de travaux sur lesquelles l'entreprise n'est pas intervenue ;

5°) de juger qu'aucune condamnation n'excédant le montant de 1 019 049,42 euros, somme retenue par l'expert judiciaire, ne peut être mise à la charge de l'entreprise P...et de son assureur ;

6°) de rejeter toute demande dirigée contre elle.

La compagnie Allianz fait valoir que :

- aucun des mémoires ne contient des moyens ou conclusions dirigés contre elle ;

- les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des actions dirigées contre les assureurs au titre de leurs obligations de droit privé ;

- seuls les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale de l'entreprise P...Frères pourraient être couverts par le contrat souscrit auprès d'elle ;

- l'action est tardive et donc prescrite, la garantie décennale expirait le 11 juin 2008 ;

- subsidiairement, la requête en référé n'a pas eu d'effet interruptif ;

- en tout état de cause, les dommages proviennent uniquement et exclusivement du caractère gélif des lauzes, ce fait de tiers exonère totalement l'entrepriseP... ;

- cette entreprise, à supposer que sa responsabilité soit retenue, ne pourrait être condamnée que pour les dommages affectant la première tranche.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 31 octobre 2017, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour ;

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre du "cabinet O..." et de les rejeter ;

3°) subsidiairement de rejeter les demandes au fond ;

4°) "infiniment subsidiairement", de condamner in solidum les entreprises Nailler, P..., K..., la société Ginger CEBTP, l'État, les compagnies Axa France IARD et Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de ne pas la condamner à une somme excédant 10 % du montant de la réparation ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La MAF présente les mêmes moyens que dans le dossier 15LY02182.

Un mémoire enregistré le 3 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

III. - Par un recours enregistré le 30 juin 2015, sous le n° 15LY02218, et des mémoires enregistrés les 10 mars 2016 et 4 octobre 2017 le ministre de la culture et de la communication, représenté par MeS..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'État à verser la somme de 1 118 044,99 euros à la commune d'Artonne, met à sa charge les frais d'expertise, limite la garantie de l'entreprise P...et des société Nailler et Ginger CEBTP à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge et rejette ses conclusions ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la commune d'Artonne dirigées contre l'État ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, les entreprisesP..., Nailler, Ginger CEBTP et M.O..., pris en la personne de ses ayants droit, à garantir intégralement l'État de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à défaut, dans des proportions supérieures à celles retenues par les premiers juges ;

4°) de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros à la charge solidaire, ou in solidum, des entreprisesP..., Nailler, Ginger CEBTP et de M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ;

6°) de mettre à la charge des mêmes et de la commune, et selon les mêmes modalités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'État ne saurait être engagée, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, seule la commune d'Artonne, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, avait la responsabilité des travaux effectués sur la toiture de l'église et donc la garde de l'immeuble en vertu de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la part des dommages prise en charge par l'État devrait nécessairement être minorée ;

- les entreprises P...et Nailler ont gravement manqué à leurs obligations en ne s'assurant pas de la non gélivité des lauzes ; leur responsabilité solidaire devra être engagée à concurrence de 100 % de l'éventuelle condamnation mise à la charge de l'État ; en outre la responsabilité décennale de ces entreprises devra être engagée ;

- la responsabilité de Ginger CEBTP devra être engagée dans une proportion plus importante que celle retenue par les premiers juges, les résultats des tests réalisés concluant à la non gélivité des lauzes ne correspondant pas à la réalité ;

- l'État est également fondé à appeler en garantie M. O..., pris en la personne de ses ayants droit ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'implication de M. O..., l'État n'étant pas recevable à saisir directement son assureur ; la circonstance que M. O... soit décédé ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit garantie par ses ayants droit ;

- en tant que maître d'oeuvre, M. O... doit voir sa responsabilité professionnelle engagée, il a méconnu l'étendue de ses obligations et doit être considéré comme responsable des désordres affectant la toiture de l'église Saint-Martin ; à tout le moins, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, la faute personnelle qu'il a commise ne peut entraîner une charge supportée par l'État.

Par des mémoires enregistrés les 15 février, 21 mars et 13 juin 2016, M. D...P..., représenté par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitch et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de déclarer les conclusions en responsabilité dirigées à l'encontre de "l'entreprise P...Frères" irrecevables et de les rejeter ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de "l'entreprise P...Frères", n'ayant commis, lui-même, aucune faute contractuelle ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'État, la commune d'Artonne et le maître d'oeuvre à le garantir en totalité ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...P...développe la même argumentation que dans le dossier 15LY02194.

Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2016 et 5 octobre 2017, la commune d'Artonne représentée par Me I...L..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) en cas d'annulation du jugement attaqué, à titre principal, de condamner l'État à réparer les désordres dont est affectée la toiture de la collégiale Saint-Martin estimés à la somme de 1 207 481,65 euros outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, avec actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT 01 le plus proche du jour de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., M. H..., MM. P..., l'entreprise Geneste, l'entreprise Nailler, la carrière K... et l'État à lui verser la somme de1 207 481,65 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête et l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le cabinet FrançoisO..., M. H..., MM. P..., l'entreprise Nailler sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Ginger CEBTP sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle selon les modalités précédentes ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soulève les mêmes moyens que dans les dossiers 15LY02182 et 15LY02194.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre et 19 octobre 2017, la société Ginger CEBTP, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre tant par la commune d'Artonne qu'au titre des appels en garantie présentés par les autres défendeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, l'État, la commune d'Artonne, l'entreprise Nailler, la carrièreK..., MM. P..., M. O... et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, Allianz, la SMABTP ainsi que la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de la commune d'Artonne ;

4°) de mettre à la charge des mêmes, solidairement et, à défaut, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP soulève les mêmes moyens que dans les dossiers 15LY02182 et 15LY02194.

Un mémoire enregistré le 6 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Nailler et la société Nailler, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître de l'action dirigée contre la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Nailler ;

2°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Nailler était pour partie responsable et de rejeter toute mise en cause de cette société et de son assureur, y compris pour la 4ème tranche ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Nailler au titre des travaux réalisés par la société P...Frères, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Nailler au titre de l'indemnisation des désordres relevant des 1ère et 2ème tranches et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation in solidum de la société Nailler ;

4°) à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu une part de responsabilité trop importante pour la société Nailler et qui ne pourra en tout état de cause excéder 5 % ; en conséquence de condamner in solidum la commune d'Artonne, l'État, M. H... et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, le cabinet O...et son assureur la MAF, la société Ginger CEBTP et son assureur, l'entreprise K...et son assureur, MM. D...et B...P...exerçant sous l'enseigne EntrepriseP..., et leur assureur, à garantir la société Nailler et son assureur la compagnie AXA France de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Nailler ;

5°) "à titre particulièrement subsidiaire", d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation de la commune sur la base de réparation de la couverture de l'église par une couverture en lauze avec option et de le confirmer en ce qu'il a rejeté toute demande de la commune au titre du préjudice esthétique et pour trouble de jouissance ;

6°) "à titre infiniment subsidiaire", de juger que la société Nailler conservera à sa charge le montant de la franchise de 1 829,38 euros stipulée au contrat d'assurances ;

7°) de mettre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge in solidum de la commune d'Artonne, de l'État, de M. H...et son assureur l'Auxiliaire mutuelle, du cabinet O...et son assureur la MAF, de la société Ginger CEBTP et son assureur, de l'entreprise K...et son assureur, de MM. D...et B...P...exerçant sous l'enseigne Entreprise P...et leur assureur, somme à verser à la société Nailler et à son assureur ;

8°) de condamner les mêmes aux entiers dépens.

La compagnie Axa France et la société Nailler soulèvent les mêmes moyens que dans les requêtes n° 15LY02182 et n° 15LY02194.

Un mémoire enregistré le 3 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, la compagnie Allianz, assureur de l'entreprise P...Frères et représentée par Me Q..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 24 mars 2015 ;

2°) de déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale formée contre l'entreprise P...Frères dans la requête enregistrée le 28 octobre 2013 ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la commune d'Artonne, la société Carrière et terrassementK..., le CEBTP, MM. H... et O...et leurs assureurs respectifs et/ou toute autre partie dont la cour retiendrait la responsabilité à relever et garantir l'entreprise P...Frères et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) plus subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de l'entreprise P...et de son assureur, et en tout état de cause, de rejeter toute demande de solidarité ou de condamnation in solidum avec les responsables des dommages affectant les tranches de travaux sur lesquelles l'entreprise n'est pas intervenue ;

5°) de juger qu'aucune condamnation n'excédant le montant de 1 019 049,42 euros, somme retenue par l'expert judiciaire, ne peut être mise à la charge de l'entreprise P...et de son assureur ;

6°) de rejeter toute demande dirigée contre elle.

La compagnie Allianz soulève les mêmes moyens que dans l'affaire 15LY02194.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 31 octobre 2017, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour ;

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre du "cabinet O..." et de les rejeter ;

3°) subsidiairement de rejeter les demandes au fond ;

4°) "infiniment subsidiairement", de condamner in solidum les entreprises Nailler, P..., K..., la société Ginger CEBTP, l'État, les compagnies Axa France IARD et Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de ne pas la condamner à une somme excédant 10 % du montant de la réparation ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La MAF présente les mêmes moyens que dans les dossiers 15LY02182 et 15LY02194.

Un mémoire enregistré le 3 novembre 2017 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ;

- l'arrêté du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me S..., représentant la ministre de la culture, de Me E..., représentant la société Ginger CEBTP, de Me A..., substituant MeC..., représentant M. D...P..., de MeN..., représentant la société Geneste et la SMABTP, de Me J..., représentant la Mutuelle des architectes français et de Me I... L...représentant la commune d'Artonne ;

Une note en délibéré, produite dans les trois instances pour M. D...P..., a été enregistrée le 4 décembre 2017.

1. Considérant que la commune d'Artonne (Puy-de-Dôme) propriétaire de l'église Saint-Martin, classée monument historique par arrêté du 12 juillet 1886, a voulu entreprendre en 1996 d'importants travaux de réfection de la façade et des toitures de l'église ; qu'en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques alors applicable, l'État lui a confié le soin de réaliser l'opération "restauration des couvertures (1ère tranche) de l'église" par une convention du 20 novembre 1996 ; que la commune d'Artonne, en vertu de trois autres conventions, a également assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents aux trois autres tranches, conditionnelles ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été assurée par MM. F. O..., architecte en chef des monuments historiques, et J.-Y.H..., vérificateur des monuments historiques ; que le lot n° 1 "maçonnerie / pierres de taille", portant sur les travaux de réparation des façades extérieures, a été confié à l'entreprise Geneste et le lot n° 2 "couverture en lauzes" à l'entreprise P...à laquelle a succédé en 2001 l'entreprise Nailler ; que la carrière K...a fourni les lauzes sur lesquelles le CEBTP a pratiqué des tests de gélivité ; que la réception des travaux des quatre tranches a été prononcée sans réserve les 3 septembre 1998, 18 novembre 1999, 21 mars 2002 et 9 juillet 2003 ; qu'un délitement des lauzes a été constaté dès 2003 mais surtout à partir de 2007 sur l'ensemble de la toiture ; qu'après avoir obtenu du tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un expert judiciaire, puis tenté de trouver une solution amiable avec l'État, la commune d'Artonne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'État sur le fondement de sa responsabilité sans faute, et, à titre subsidiaire, à celle des constructeurs et de leurs assureurs, soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur celui de la responsabilité contractuelle ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à verser à la commune d'Artonne la somme de 1 118 044,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013, mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les assureurs et la société K... ; qu'il a aussi condamné l'entreprise P...et les sociétés Nailler et Ginger CEBTP, solidairement, à garantir l'État à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge et condamné l'entreprise P...et la société Nailler, chacune, à garantir la société Ginger CEBTP à concurrence de 10 % des condamnations mises à sa charge et la société Ginger CEBTP à garantir la société Nailler à concurrence de 15 % des condamnations mises à sa charge ; que la société Ginger CEBTP (15LY02182), MM. B...et D...P...(15LY02194) et le ministre de la culture et de la communication (15LY02218) relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ces deux requêtes et ce recours qui sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

Sur la recevabilité :

3. Considérant que MM. B...et D...P..., M. D... P..., M. B... P...ainsi que leur assureur Allianz demandent à la cour de juger irrecevable et mal fondée toute demande dirigée à l'encontre des "frères P...", de juger également irrecevables les conclusions dirigées contre "l'entreprise P...Frères" ; qu'ils soutiennent également que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre d'une "entreprise" dépourvue de toute existence juridique ; que l'entreprise P...ou "P... Frères" constituée par MM. B...et D...P...apparaît dans les pièces des dossiers sous diverses appellations ; que l'acte d'engagement a été signé le 7 août 1997 parD... P... au nom de la S. de F. (société de fait) P...D...etB... ; que l'ordre de service n° 1 a été adressé à la S. de F.P... ; que les factures de l'entreprise K...ont été adressées aux "Ets P... Frères" ; que les comptes rendus de chantier, adressés à l'entrepriseP..., mentionnent au nombre des présents MM.P... ; que la déclaration de fin d'exploitation en commun a été faite le 31 décembre 2000 ; que le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 juillet 2008 dans le cadre de la procédure de référé expertise demandée par la commune d'Artonne, a été présenté par "l'entreprise P..." ; que, contrairement à ce que soutiennent MM. P..., le jugement attaqué en ce qu'il condamne "l'entreprise P..." n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que cette dénomination ne comporte aucune ambiguïté puisque MM. P...exerçaient leur activité en commun ; que MM. P... ainsi que leur assureur Allianz ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions dirigées contre "l'entreprise P...(Frères)" seraient irrecevables au seul motif que l'entreprise mise en cause ne serait pas une personne morale ;

4. Considérant que la compagnie Allianz, assureur de l'entrepriseP..., et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de l'entreprise Geneste, présentent, par mémoires distincts, une intervention au soutien de leurs assurés respectifs ; que ces interventions sont recevables dès lors que la compagnie Allianz et la SMABTP ont un intérêt suffisant à ce que leurs assurés ne soient pas condamnés sur le fondement de la garantie décennale ni appelés en garantie par les autres constructeurs ;

5. Considérant que la Mutuelle des architectes français (MAF) assureur de M. M... O..., n'intervient pas au soutien de la défense de celui-ci qui est décédé le 12 février 2007 ; qu'elle n'a pas non plus qualité pour représenter M. O..., dès lors qu'elle n'établit ni même allègue avoir été subrogée dans ses droits ; qu'elle a, toutefois, reçu communication des requêtes et du recours ; que les mémoires qu'elle a présentés constituent, non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;

6. Considérant que, si la commune d'Artonne a demandé devant les premiers juges que soit condamné "le cabinet François O...", il ressort également de ses écritures qu'elle demandait sans ambiguïté que le tribunal se prononce sur " la responsabilité du maître d'oeuvre, MonsieurO..., bien que ce dernier soit décédé "; que la commune présente d'ailleurs devant la cour les mêmes conclusions en évoquant indifféremment le "cabinet O...", M. O..., le maître d'oeuvre, l'architecte en chef des monuments historiques ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait, comme il l'a fait, faire en tout état de cause droit à la fin de non-recevoir de la MAF tirée de ce que le cabinet O...n'est ni une personne physique ni une personne morale ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

7. Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; qu'il suit de là, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les conclusions présentées à titre principal ou à titre subsidiaire contre les assureurs doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, ci-dessus visée, alors en vigueur : " L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. / Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles. / Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'État, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'État. / L'État peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire " ; que lorsque l'administration s'est chargée, en vertu de cet article, de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'État répond des dommages causés au propriétaire, sauf faute de celui-ci ou force majeure, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 juin 1995, le directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne a informé le maire d'Artonne que la restauration des couvertures (1ère tranche) de l'église communale figurait dans la liste des opérations nécessitant des travaux urgents, que, " sous réserve du montant des crédits délégués par le ministère de la culture ", il envisageait " de proposer l'inscription de cet édifice au programme de 1996 " et ajoutait " si le principe de cette opération vous agrée, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le faire connaître. Une réponse avant le 15 septembre (...) permettrait de soumettre les propositions de programme aux instances compétentes dans les délais requis " ; que, par une délibération du 4 septembre 1995, le conseil municipal d'Artonne a décidé à l'unanimité de souscrire à ce projet " dans la mesure où les participations de l'État, du département et de la région viennent contribuer à la réalisation de ces travaux qui sont très urgents pour la conservation de cet édifice " ; que, par une convention du 20 novembre 1996, l'État, (Préfet de Région - DRAC) a ensuite confié à la commune le soin de réaliser au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage la réalisation de l'opération "restauration des couvertures (1ère tranche) de l'église" ; que la commune d'Artonne, en tant que propriétaire de l'ouvrage, a également assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents aux trois autres tranches en vertu de conventions passées avec l'État (Préfet de Région - DRAC) le 24 avril 1997, le 30 janvier 1998 et le 23 avril 1999 ; qu'en vertu de ces différentes conventions, l'État (Préfet de Région - DRAC) apportait une participation financière de 51 % du montant HT de l'opération déterminé par le projet architectural et technique pour les deux premières tranches et de 46 % pour les deux dernières ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'État ne s'est pas chargé, en vertu et au sens des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, de la réparation ou de l'entretien de l'église Saint-Martin appartenant à la commune d'Artonne, mais a apporté une assistance financière et technique à cette dernière tout en lui imposant certaines règles dès lors qu'il s'agissait de restaurer un monument classé ; que, par suite, le ministre de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Artonne sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Artonne, tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne les autres fondements de la responsabilité :

12. Considérant que la commune d'Artonne recherchait, à titre principal, la responsabilité de l'État sur le fondement de la responsabilité sans faute, et, à titre subsidiaire, celle des constructeurs et de leurs assureurs, soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur celui de la responsabilité contractuelle voire quasi-délictuelle ;

S'agissant des désordres ayant affecté les trois premières tranches de travaux :

13. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois premières tranches de travaux ont fait chacune l'objet d'une réception sans réserve, respectivement le 3 septembre 1998, le 18 novembre 1999, puis le 21 mars 2002 ; que les désordres, qui consistent en un délitement des lauzes de la toiture de l'église, ne sont apparus que postérieurement à la réception de la troisième tranche, à partir des mois de février et mars 2003 ; que, selon le rapport d'expertise, ces désordres ont pour origine une mauvaise qualité des lauzes qui, du fait d'une grande porosité, sont particulièrement sensibles au gel ; qu'au départ limités à quelques lauzes, ces désordres ont gagné en 2008 la moitié de la toiture avant de se généraliser à l'ensemble de celle-ci ; que leur cause doit être recherchée, toujours selon le rapport d'expertise, tout à la fois dans la conception même de l'ouvrage et un défaut de surveillance des opérations ; que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;

15. Considérant qu'en vertu de la convention du 20 novembre 1996, l'État (Préfet de région / DRAC) "maître d'ouvrage" a confié à la commune d'Artonne le soin de réaliser au nom et pour le compte du "maître de l'ouvrage" la réalisation de l'opération "restauration des couvertures (1ère tranche) de l'église" ; que cette même convention comportait un article consacré au quitus donné au mandataire ; que les trois autres conventions des 24 avril 1997, 30 janvier 1998 et 23 avril 1999 portant sur les tranches conditionnelles, confiaient à la commune, propriétaire de l'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage de l'opération sans évoquer une procédure de quitus ; que ces quatre conventions donnaient à l'État (Préfet de région / DRAC) un rôle déterminant puisque la commune devait suivre les recommandations techniques et architecturales de la DRAC qui apportait une assistance technique, avait une mission de conseil et a elle-même retenu la carrière K...pour assurer la fourniture les lauzes qui se sont ensuite révélées défectueuses ; que, nonobstant les termes de la première convention, la mission de l'État (Préfet de région / DRAC) pouvait s'assimiler, dans les circonstances de l'espèce, à celle d'un conducteur d'opérations ; que, par suite, la commune d'Artonne pouvait rechercher sa responsabilité décennale pour les désordres apparus sur la toiture de l'église Saint-Martin ;

16. Considérant que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à MM. O... etH..., respectivement architecte en chef et vérificateur des monuments historiques ; que leur qualité de fonctionnaire ne fait pas obstacle, contrairement à ce que fait valoir M. H..., à ce que leur responsabilité décennale soit recherchée dès lors qu'ils ont personnellement assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que, toutefois, s'agissant de M. H..., les désordres ne lui sont en l'espèce pas imputables dès lors qu'il s'est borné à intervenir en qualité d'économiste de la construction et vérificateur des comptes pour la DRAC ;

17. Considérant, s'agissant des entreprises, que, d'une part, l'entreprise Geneste était titulaire du lot n° 1, "maçonnerie / pierres de taille" ; que la commune d'Artonne soutient que cette entreprise est intervenue sur le chantier de la toiture et aurait dû constater, comme les entreprises P...et Nailler, les désordres affectant les lauzes et attirer l'attention du maître d'oeuvre sur la nécessité de faire pratiquer des tests supplémentaires ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres relevés par l'expert, dus à la seule nature des lauzes, pourraient lui être imputables ; que, d'autre part, il est constant que les entreprises P...et Nailler, titulaires du lot n° 2 "couverture en lauzes" se sont succédé sur le chantier ; que l'entreprise P...a assuré la réalisation de la couverture de la nef, du choeur et de l'abside (deux premières tranches) ; que l'entreprise Nailler, à partir du début de l'année 2001, a été chargée de la couverture des A...-côtés de la nef, des bras nord et sud du transept, de la chapelle Ste-Vitaline, de la sacristie, déambulatoire et absidioles (deux dernières tranches) ; que, dès lors, les désordres ne sont imputables à ces entreprises que pour autant qu'elles ont participé à la construction de l'ouvrage ; qu'ainsi, et en l'absence de toute solidarité entre elles, l'entreprise P...ne peut voir sa responsabilité décennale engagée pour les désordres affectant les deux dernières tranches de travaux ; que l'entreprise Nailler ne peut pas davantage voir sa responsabilité décennale engagée pour ceux qui portent sur les deux premières tranches ;

18. Considérant que l'entreprise K...a fourni en sa qualité de carrier les lauzes litigieuses en exécution de contrats passés avec les entreprises P...et Nailler ; que, dès lors que cette entreprise était seulement fournisseur et non fabricant, la commune d'Artonne ne pouvait rechercher sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'examiner l'exception de prescription soulevée par l'entrepriseK... ;

19. Considérant, enfin, que la société Ginger qui vient aux droits du Centre d'études de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) rappelle que, par courrier du 15 juillet 1997, le ministre de la culture a demandé à la carrière K...de leur faire parvenir cinq échantillons afin que le CEBTP puisse procéder aux tests préalables de gélivité des pierres à extraire destinées à la toiture ; qu'en janvier 1998, à la demande de la DRAC, le CEBTP a rendu un rapport d'essais faisant apparaître que " les prismes de roche en essai sont à considérer comme non gélifs pour 240 cycles dans les conditions de la norme B10 513 " ; que, sur la base de ce seul avis, la DRAC a validé le choix des lauzes à extraire de la carrièreK... ; que le CEBTP a ainsi fourni, à la demande des services de l'État, une prestation de services très ponctuelle qui ne l'a fait participer ni à la conception ni à la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres ; que, dès lors, la commune d'Artonne n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Ginger CEBTP sur le fondement de la garantie décennale ;

S'agissant des désordres ayant affecté la dernière tranche de travaux :

20. Considérant, en premier lieu, qu'à partir de février 2003, alors que le chantier était arrêté pour cause d'intempéries, neige et gel, le compte-rendu de chantier n° 56 note " des ruptures et des feuilletages de lauzes sous l'action du gel, sur le déambulatoire et la chapelle Sud-Est, qui ont été faits récemment " et demande " d'examiner ces dégâts et de tenter de trouver une explication pour éviter qu'ils ne se reproduisent sur les derniers éléments de couverture " ; qu'en mars 2003, le compte-rendu de chantier n° 57 note à nouveau que " certaines lauzes sont délitées en deux parties d'égale épaisseur, très nettes (comme si l'on avait voulu les refendre en deux) " ; que ces désordres, même s'ils ne s'étaient pas encore généralisés, étaient apparents et leur nature connue à la date de la réception de la dernière tranche des travaux qui a pourtant été prononcée sans réserve le 9 juillet 2003 ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la réception des travaux des quatre tranches a été prononcée sans réserve les 3 septembre 1998, 18 novembre 1999, 21 mars 2002 et 9 juillet 2003 ; qu'il suit de là que la commune d'Artonne n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des entreprises P...et Nailler sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

22. Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; que, si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; qu'il en est ainsi dans le cas où le maître d'ouvrage a fait preuve d'une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l'ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l'affectaient ;

23. Considérant, d'une part, que compte tenu des missions spécifiques qui lui étaient confiées, M. H..., vérificateur des monuments historiques, n'a pas eu connaissance en temps utile des désordres affectant la toiture de l'église d'Artonne ; qu'il n'était donc pas à même d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur ceux-ci, avant la réception ; que sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée par la commune ;

24. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, comme cela a été rappelé aux points 14 et 20, que les premiers désordres se sont manifestés dès le mois de février 2003 à l'issue d'une période d'intempérie ; que l'architecte en chef des monuments historiques qui connaissait leur existence pouvait et aurait dû appeler l'attention de la commune maître d'ouvrage avant la réception de la quatrième et dernière tranche et lui conseiller d'assortir cette réception de réserves sur ce point ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Artonne aurait eu connaissance de ces désordres et prononcé malgré tout la réception de la dernière tranche ; que, dès lors, la commune est fondée à rechercher la responsabilité de l'architecte en chef des monuments historiques sur le fondement contractuel ;

25. Considérant, en dernier lieu, que si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ;

26. Considérant que la commune d'Artonne recherche la responsabilité de la société Ginger en soutenant que le CEBTP, aux droits duquel vient cette société, a commis une faute dans la réalisation de ses prestations ; que, toutefois, en se bornant à rappeler que le CEBTP a conclu, à l'occasion les seuls tests qu'il lui a été demandé de pratiquer, à l'absence de gélivité du type retenu de lauzes qui se sont cependant ensuite révélées défectueuses, la commune n'établit pas que le CEBTP a commis des erreurs ou fait preuve de carence par manquement aux diligences normales attendues de lui pour la mission qui lui était confiée ;

Sur le préjudice :

27. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que la somme d'un montant de 1 118 044,99 euros correspondant à 994 500 euros HT pour le changement de l'ensemble des lauzes et 120 719,99 euros pour les honoraires de l'architecte en chef des monuments historiques, proposée par l'expert et retenue par les premiers juges, n'est pas sérieusement contestée par les parties ; que ne l'est pas davantage la somme que la commune, afin d'assurer la sécurité du chantier, a dû engager pour assurer le nettoyage de la toiture et des gouttières et qui s'élève à 2 825 euros ; que la commune d'Artonne ne demande plus d'indemnisation au titre de la réparation d'un préjudice esthétique et de jouissance dont elle n'avait d'ailleurs pas pu établir la réalité du montant en première instance ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Artonne, en passant commande des lauzes à l'entrepriseK..., s'est bornée à suivre les préconisations de la DRAC et a ensuite prononcé sans réserve la réception des ouvrages sur proposition du maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni du rapport d'expertise qu'elle aurait commis une imprudence ou une négligence ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'elle se serait immiscée dans la réalisation des travaux et aurait commis une faute de nature à limiter celle des autres intervenants ;

29. Considérant que le montant des travaux pour la 1ère tranche, comprenant changement des lauzes (257 546 euros) et honoraires de l'architecte en chef des monuments historiques (31 387 euros), peut être fixé à 288 933 euros ; que, comme il a été dit aux points 15, 16 et 17, la commune d'Artonne peut rechercher la responsabilité de l'État, de l'entreprise P...titulaire du lot n° 2 et de l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale ; que, toutefois, M.O... est décédé et la commune ne soutient pas avoir cherché à mettre en cause la responsabilité de ses ayants droit ; que, dès lors, et compte tenu de la part représentant pour cette tranche les conséquences du nettoyage de la toiture et des gouttières (734 euros) le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de l'État et de l'entreprise P...ou de MM. P... s'élève à 289 667 euros ;

30. Considérant que le montant des travaux de la 2ème tranche, comprenant changement des lauzes (126 015 euros) et honoraires de l'architecte en chef des monuments historiques (15 694 euros), peut être fixé à 141 709 euros ; que, comme il a été dit aux points 15, 16 et 17, la commune peut rechercher la responsabilité de l'État, de l'entreprise P...et de l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale ; que, comme il a été dit au point 29, la commune ne soutient pas avoir cherché à mettre en cause la responsabilité des ayants droit de M. O... ; que, dès lors, et compte tenu de la part représentant pour cette tranche les conséquences du nettoyage de la toiture et des gouttières (367 euros), le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de l'État et de l'entreprise P...ou de MM P...s'élève à 142 076 euros ;

31. Considérant que le montant des travaux pour la 3ème tranche, comprenant changement des lauzes (279 900 euros) et honoraires de l'architecte en chef des monuments historiques (33 802 euros), peut être fixé à 313 702 euros ; que, comme il a été dit aux points 15, 16 et 17, la commune peut rechercher la responsabilité de l'État, de l'entreprise Nailler et de l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale ; que, toutefois, comme il a été dit aux points 29 et 30, la commune ne soutient pas avoir cherché à mettre en cause la responsabilité des ayants droit de M. O... ; que, dès lors, et compte tenu de la part représentant pour cette tranche les conséquences du nettoyage de la toiture et des gouttières (791 euros), le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de l'État et de l'entreprise Nailler s'élève à 314 493 euros ;

32. Considérant que le montant des travaux pour la 4ème tranche, comprenant changement des lauzes (331 039 euros) et honoraires de l'architecte en chef des monuments historiques (39 837 euros), peut être fixé à 370 876 euros ; que, comme il a été dit aux points, 21, 23, 24 et 26, la commune peut seulement rechercher la responsabilité de l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, dès lors, et compte tenu de la part représentant pour cette tranche les conséquences du nettoyage de la toiture et des gouttières (933 euros), le montant de la condamnation incombant à l'architecte en chef des monuments historiques s'élève à 371 809 euros ; que, toutefois, comme il a été dit aux points 29, 30 et 31, M. O...est décédé et la commune ne soutient pas avoir cherché à mettre en cause la responsabilité de ses ayants droit ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action tendant au paiement de l'indemnité d'assurance qui serait due par l'assureur de M.O..., décédé après la fin du chantier, au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par celui-ci ;

Sur l'indexation et les intérêts :

33. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Artonne demande l'actualisation de la somme que les intervenants à la construction seront condamnés à lui verser sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction le plus proche au jour de la décision à intervenir ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué qui a rejeté sa demande sur ce point ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

34. Considérant, en second lieu, que la commune a également demandé le versement des intérêts à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la solution des premiers juges qui ont retenu la date du 28 octobre 2013 ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

35. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions d'appel en garantie présentés par l'ensemble des parties à l'encontre des assureurs mis en cause ;

36. Considérant, en second lieu, que la sociétéK..., qui n'a pas la qualité de constructeur ainsi qu'il a été dit au point 18, est liée par un contrat de droit privé à l'un des constructeurs ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par les parties, dirigées contre cette société ;

En ce qui concerne la Mutuelle des Architectes français (MAF) :

37. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la Mutuelle des Architectes français (MAF), assureur de M. O..., décédé le 12 février 2007, ne représente pas celui-ci, ni, comme elle le reconnaît elle-même, le cabinet FrançoisO... ; que les conclusions d'appel en garantie présentées contre la MAF sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions d'appel en garantie qu'elle présente quant à elle "infiniment subsidiairement" à l'encontre des participants à l'opération ;

En ce qui concerne la société Geneste :

38. Considérant qu'il n'est pas établi que la société Geneste, titulaire du lot n° 1, maçonnerie-pierres de taille, ait commis dans l'exécution de ses prestations une faute à l'égard des autres constructeurs ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par ces derniers contre elle doivent être rejetées ; que, par suite, ses propres conclusions d'appel en garantie ne peuvent également qu'être rejetées ;

En ce qui concerne M. H... :

39. Considérant qu'il n'est pas établi que M. H..., vérificateur des monuments historiques, ait commis une faute dans l'exécution de ses prestations de nature à engager sa responsabilité à l'égard des autres intervenants à l'opération ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui doivent être rejetées, tout comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses propres conclusions d'appel en garantie à l'encontre de l'État, de MM. P..., des sociétés Nailler, Ginger CEBTP et Geneste ;

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre l'État, l'architecte en chef des monuments historiques, la société Ginger et les entreprises P...et Nailler :

40. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le ministre de la culture présente, pour la première fois devant la cour, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. O... ou ses ayants droit ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, d'autre part, M. O... étant décédé, les conclusions d'appel en garantie présentées par les autres parties contre lui ne peuvent également qu'être rejetées ;

41. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, les services de la DRAC ont joué un rôle déterminant en exécution des stipulations des quatre conventions conclues avec la commune d'Artonne ; que c'est la DRAC Auvergne qui a contacté la carrière K... au mois de juillet 1997 pour la fourniture des lauzes, qui a fait procéder, avec l'accord de la commune, aux tests de gélivité qu'elle a confiées au CEBTP aux droits duquel vient la société Ginger ; que le CEBTP a procédé à ces tests sur les seuls échantillons de lauze prélevés dans les carrières par la sociétéK... qui lui ont été confiés ; qu'en janvier 1998, le CEBTP a rendu un rapport d'essais faisant apparaître que " les prismes de roche en essai sont à considérer comme non gélifs pour 240 cycles dans les conditions de la norme B10 513 " ; qu'il résulte également de l'instruction qu'alors que la commune émettait quelques réserves sur la fourniture immédiate de lauzes avant même la fin des essais, c'est aussi la DRAC qui a décidé de commander celles-ci parce que les entreprises craignaient de ne pouvoir débuter à temps le chantier ; que, pour ce chantier qui a duré plus de cinq ans, pour lequel les lauzes ont été livrées à des dates différentes (février, mars, avril 1998, avril et juillet 1999, novembre 2001) la DRAC n'a fait procéder à aucun autre test, alors que les lauzes provenaient, comme l'a relevé l'expert, " d'un secteur géographique bien plus clément que le nôtre " ; que le rapport d'expertise ne mentionne pas que le CEBTP a commis une faute dans la réalisation de ces essais ; que la seule circonstance que les lauzes se sont ensuite révélées gélives n'est pas non plus de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une faute de la part du CEBTP ; que ne l'est pas davantage la circonstance que des tests réalisés en 2010 ont donné des résultats différents de ceux qu'il avait lui-même obtenus à partir des seuls échantillons fournis ; qu'il suit de là que, d'une part, la société Ginger est fondée à demander que les appels en garantie dirigés contre elle soient rejetés ; que, d'autre part, le ministre de la culture dont les services ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État n'est pas fondé à demander que soient condamnés solidairement et, à tout le moins, in solidum, les entreprisesP..., Nailler, et Ginger CEBTP, à garantir intégralement l'État de toute condamnation prononcée ;

42. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 3.02.01 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 2, devaient être utilisées des lauzes calcaires du Lot dont la teinte était au choix de l'ACMH et les dimensions devaient être déterminées avec ce dernier ; que le même article prévoyait que " l'entreprise devra justifier de la provenance et de la non-gélivité des lauzes " ; que la carrière du Lot initialement pressentie ayant cessé son activité, la DRAC Auvergne, comme il a été précédemment dit, a sollicité la carrière K...exploitée dans les Alpes de Haute-Provence, fait procéder aux tests de gélivité dans les conditions déjà décrites puis commandé les lauzes parce que les entreprises craignaient de ne pouvoir commencer dans le délai imparti ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que les entreprises, compte tenu des stipulations de l'article 3.02.01 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 2, ne pouvaient se désintéresser du caractère gélif ou non-gélif des lauzes fournies par la carrièreK..., d'autant que la facture du 19 juillet 1999 adressée à l'entrepriseP... mentionnait : " les tests de gélivité réalisés par le CEBTP de C.-F., à la demande de la DRAC d'Auvergne ayant conditionné la commande des lauzes, nous ne saurions être tenus pour responsables si d'éventuelles dégradations étaient occasionnées par le gel " ; que si le choix des lauzes n'incombait pas non plus totalement à l'architecte en chef des monuments historiques, la décision de recourir aux lauzes de la carrièreK..., de faire procéder ou non à des tests de gélivité avant la mise en oeuvre de chaque tranche n'aurait pas dû lui être étrangère, ne serait-ce que parce que l'article 3.02.01 précité spécifiait que les lauzes devaient être en calcaire et d'une teinte au choix de l'ACMH ; que le même rapport d'expertise relève également une absence de suivi dans la surveillance du chantier, alors que celui-ci a duré plus de cinq ans et que les lauzes utilisées ne provenaient pas de la carrière initialement retenue ; que, par suite, les entreprises titulaires du lot n° 2, chacune pour la partie des travaux qui leur incombait, et l'architecte en chef des monuments historiques ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

43. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité des services de l'État dans la survenance des désordres affectant les trois premières tranches doit être retenue à hauteur de 60 %, celle de l'entreprise P...et de la société Nailler à hauteur de 20 % pour les désordres affectant les tranches dont elles étaient chargées et celle de l'architecte en chef des monuments historiques à hauteur de 20 % également pour les trois premières tranches ; que, toutefois, comme il a été dit au point 40, M. O...étant décédé, les conclusions d'appel en garantie présentées contre lui ne peuvent qu'être rejetées ;

44. Considérant, comme il a été dit aux points 29 et 30, que le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de l'État et de l'entreprise P...Frères ou de MM. P... s'élève, pour la 1ère tranche, à 289 667 euros et, pour la 2ème, à 142 076 euros ; que l'État est condamné à garantir MM. P... à concurrence de 60 % des condamnations mises à leur charge ; que MM. P...sont condamnés à garantir l'État à concurrence de 20 % de la condamnation mise à sa charge pour chacune des deux tranches de travaux qu'ils ont réalisées ;

45. Considérant, comme il a été dit au point 31, que pour la 3ème tranche de travaux, le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de l'État et de l'entreprise Nailler s'élève à 314 493 euros ; que l'État est condamné à garantir la société Nailler à concurrence de 60 % des condamnations mises à sa charge ; que la société Nailler est condamnée à garantir l'État à concurrence de 20 % de la condamnation mise à sa charge ;

46. Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été dit au point 32, seule la responsabilité de l'architecte en chef des monuments historiques peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la 4ème tranche de travaux ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui pour ces travaux ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

47. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'État peut être condamné aux dépens " ; que les premiers juges avaient mis à la charge de l'État les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

48. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Pour la 1ère tranche des travaux de couverture de l'église Saint-Martin de la commune d'Artonne, l'État et l'entreprise P...ou MM. P... sont condamnés, in solidum, à verser à la commune d'Artonne la somme de 289 667 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013.

Article 2 : Pour la 2ème tranche de travaux, l'État et l'entreprise P...ou MM. P... sont condamnés, in solidum, à verser à la commune d'Artonne la somme de 142 076 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013.

Article 3 : Pour la 3ème tranche de travaux, l'État et la société Nailler sont condamnés, in solidum, à verser à la commune d'Artonne la somme de 314 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013.

Article 4 : Les conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes français, l'Auxiliaire mutuelle, la compagnie Allianz, la compagnie Axa France, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la Société K...sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le ministre de la culture à l'encontre de l'architecte en chef des monuments historiques sont rejetées comme irrecevables .

Article 6 : L'État est condamné à garantir MM. P... à concurrence de 60 % des condamnations mises à leur charge aux articles 1 et 2. MM. P...sont condamnés à garantir l'État à concurrence de 20 % de la condamnation mise à sa charge pour la 1ère et la 2ème tranche de travaux.

Article 7 : L'État est condamné à garantir la société Nailler à concurrence de 60 % des condamnations mises à sa charge à l'article 3. La société Nailler est condamnée à garantir l'État à concurrence de 20 % de la condamnation mise à sa charge pour la 3ème tranche de travaux.

Article 8 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros (quarante et un mille trois cent soixante dix-huit euros et quatre-vingt seize centimes) sont laissés à la charge de l'État.

Article 9 : Le jugement n° 1301657 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Artonne, au ministre de la culture, à la société Ginger CEBTP, à MM. B...et D...P..., à la société Nailler, à M.H..., à la société Geneste et à la sociétéK....

Copie en sera adressée pour information au cabinet Bourdet etO..., à la Mutuelle des architectes de France, à la compagnie d'assurance Allianz, à la compagnie Axa France Iard, à la mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics ainsi qu'à l'Auxiliaire Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

24

N°s 15LY02182, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02182
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - Ont ce caractère.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SARL BRIAND MORITZ BARBIER RADOMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-21;15ly02182 ?
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