Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1509222 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, M. A... B..., représenté par Me Legrand-Castellon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1509222 du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la vie commune est établie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet du Rhône a conclu au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a, en réponse à une nouvelle demande de l'intéressé, délivré un titre de séjour à M. B..., valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, qui correspond à celui que le requérant avait sollicité et qui lui avait été refusé par la décision litigieuse ; que par suite, et dès lors que M. B... ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, sa requête susvisée doit, ainsi que le fait valoir le préfet, être regardée comme ayant perdu son objet en cours d'instance ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Legrand-Castellon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
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N° 16LY02794