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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY01300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600121, en date du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600121, en date du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir.

Elle soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est pas fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque née le 13 avril 1974, est entrée en France, selon ses dires, le 5 août 2015, sous couvert d'un visa touristique de court séjour " Etats Schengen ", délivré par les autorités allemandes en Turquie, accompagnée de son époux et de sa fille mineure ; que le 13 novembre 2015, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir qu'elle était venue rejoindre sa belle-famille afin de s'installer en France avec son époux et sa fille, actuellement scolarisée ; que par un arrêté du 11 janvier 2016, le préfet de l'allier a refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, Mme A... a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par la présente requête Mme A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que les décisions attaquées refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle se prévaut de la présence en France de sa belle-famille et de son fils adopté par sa tante résidente en France, et soutient qu'elle a fui la Turquie avec son époux et sa fille mineure en raison " des difficultés rencontrées " dans son pays d'origine ; qu'elle fait également valoir qu'elle dispose d'une formation de couturière et souhaite s'engager dans cette activité professionnelle en France ; que, toutefois, le préfet de l'Allier a relevé que cette circonstance n'était pas suffisante pour justifier sa régularisation et que Mme A...n'établissait pas avoir fixé durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux eu égard notamment à son entrée récente sur le territoire français, à la circonstance qu'elle a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 41 ans et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où ses parents résident et où la cellule familiale peut se reconstituer ; que, dans ces conditions, et alors que son époux fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

N°16LY01300 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01300
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARNOUD ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly01300 ?
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