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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY01299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600046, en date du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600046, en date du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail qui n'était plus applicable et est donc entaché d'erreur de droit ; il dispose d'une offre d'emploi sérieuse ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Le préfet expose que :

- l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit les conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " sur lequel est fondé l'arrêté attaqué vise expressément l'article du code du travail abrogé ;

- il a lieu pour la cour d'opérer une substitution de base légale dès lors que l'arrêté est en réalité fondé sur les articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail qui reprennent les dispositions de l'article L. 341-2 ;

- le requérant ne dispose pas d'un visa de long séjour l'autorisant à séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France était récente à la date de la décision attaquée ; la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, son épouse faisant l'objet d'une décision similaire ; l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France n'est pas établie.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 15 janvier 1968, est entré en France, selon ses dires, le 2 août 2015, sous couvert d'un visa touristique de court séjour " Etats Schengen ", délivré par les autorités allemandes en Turquie ; qu'il a sollicité le 22 septembre 2015 la régularisation de son droit au séjour en déposant une demande de carte de séjour en qualité de salarié ; que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Auvergne a émis un avis défavorable le 25 novembre 2015 ; que, par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail et ne remplissait ainsi pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ; que par le même arrêté le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté que ce tribunal a rejeté par un jugement du 17 mars 2016 ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, abrogé le 1er mai 2008 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du même code, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

4. Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de l'Allier ne pouvait fonder son refus d'admission au séjour en qualité de salarié sur les dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, abrogées depuis le 1er mai 2008 par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; qu'en défense, le préfet de l'Allier sollicite la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail alors applicables dont il relève qu'elles se sont bornées à reprendre les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code, en faisant valoir que la situation de M. A..., bien que titulaire d'une promesse d'embauche, entrait dans le champ d'application de ces dispositions, que l'avis rendu par la DIRECCTE basé sur les dispositions réglementaires du code du travail est motivé et justifié et que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour ; que dès lors qu'en l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente, l'intéressé pouvait légalement faire l'objet d'une décision lui refusant un refus de titre de séjour en qualité de salarié en application du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, et que le requérant n'a été privé, en l'espèce, d'aucune garantie, dans la mesure où les motifs retenus sont conformes aux dispositions applicables, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de l'Allier ;

5. Considérant qu'eu égard à la situation non contestée de M. A..., et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une offre d'emploi, le préfet de l'Allier a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A..., en se prévalent de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, soutient que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français décidés par le préfet de l'Allier ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations précitées ; que, toutefois, et alors que son épouse fait l'objet de décisions similaires, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'égard desquels le requérant ne formule aucune critique utile, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

N° 16LY01299 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01299
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARNOUD ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly01299 ?
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