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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400326 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la base

imposable de M. A... B...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400326 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la base imposable de M. A... B...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établis au titre de l'année 2009 de la somme de 8 550 (huit mille cinq cent cinquante) euros (article 1er), déchargé M. B... des droits et pénalités correspondant à cette réduction (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 3).

Procédure devant la cour

Par un recours, enregistré le 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2015 ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a réduit la base d'imposition de M. B... de 8 550 euros au motif que cette somme, inscrite au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé dans la société Tamara, ne constituait pas des revenus d'origine indéterminée, mais des revenus de capitaux mobiliers ;

- il sollicite une substitution de base légale afin d'imposer ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, étant précisé que cette substitution de base légale ne prive M. B... d'aucune garantie puisque l'intéressé a reçu une proposition de rectification motivée, qu'il a pu présenter des observations auxquelles l'administration a répondu et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour les revenus de capitaux mobiliers ; les arguments avancés par M. B... devant le tribunal ne permettent pas d'établir que les sommes en cause ne constituent pas des revenus imposables ;

Par une ordonnance du 27 septembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ces contrôles, et à la suite de demandes de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, assorties de majorations de 10 p. 100, à raison, notamment, de l'imposition entre ses mains de revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la base imposable de M. A... B...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établis au titre de l'année 2009 de la somme de 8 550 euros correspondant à des versements d'espèces sur le compte courant d'associé de M. B...dans la SARL Tamara au motif que ces versements ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et a déchargé M. B... des droits et pénalités correspondant à cette réduction en base ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l'article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ;

3. Considérant que pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif a jugé qu'en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait procéder à l'imposition, en tant que revenus d'origine indéterminée, des 8 550 euros crédités, sous forme d'un premier versement en espèces le 28 octobre 2009 de 7 300 euros et d'un second versement en espèces le 4 novembre 2009 de 1 250 euros, sur le compte courant d'associé de M. B... dans les comptes de la société Tamara ;

4. Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que cette somme soit imposée sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

5. Considérant que pour contester l'imposition de ces sommes comme des revenus, M. B... a fait valoir en première instance que les sommes versées en espèces sur ses différents comptes provenaient de disponibilités et de liquidités, d'origine antérieure à l'année d'imposition et du versement, par la SCI du Vieux Palais, d'une somme de 45 000 euros qu'il a retirée en espèces et qu'il a placée dans un coffre ; que, cependant, ces allégations, qui ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier, ne permettent pas de démontrer que les sommes créditées en espèces sur son compte courant d'associé n'auraient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration, qui était en mesure de connaitre la nature de ces revenus dès le début de la procédure de rectification, ne pouvait les taxer d'office par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, elle a adressé à M. B... une proposition de rectification dont la motivation répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 58 du livre des procédures fiscales et M. B... a pu présenter, avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, des observations sur celle-ci ; que, par ailleurs, M. B... n'a pas été privé de la garantie de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour connaître d'une contestation portant sur une telle catégorie d'imposition ; que l'administration justifie ainsi avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par l'administration tendant à ce que les sommes litigieuses soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de rétablir l'imposition de la somme de 8 550 euros sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2009 résultant de la prise en compte des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé, pour un montant de 8 850 euros, ainsi que des pénalités afférentes ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de M. B... les impositions et pénalités en cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2009 résultant de la prise en compte des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé, pour un montant de 8 850 euros, ainsi que les pénalités afférentes, sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

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N° 16LY00908

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00908
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00908 ?
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