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19/12/2017 | FRANCE | N°16LY00544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Pruniers a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, ainsi que des cotisations de retenue à la source pour les années 2007 et 2008 et les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206090

du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Pruniers a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, ainsi que des cotisations de retenue à la source pour les années 2007 et 2008 et les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206090 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la SCI Les Pruniers, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Les Pruniers soutient que :

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la cession de terrains aux associés :

- pour faire application de l'article 268 du code général des impôts, l'administration doit, ainsi que le rappelle l'instruction administrative 7/06/2004-8-A-3-04, démontrer que la différence entre le prix de cession et la valeur vénale qu'elle a retenue correspond à une fraude ou à une évasion fiscale ; qu'en l'espèce, l'écart de prix n'était pas significatif et était justifié, la cession ne pouvant se faire au prix du marché, compte tenu des caractéristiques pénalisantes des terrains ;

- le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur des cessions de terrains à bâtir est contraire aux principes de neutralité et d'effectivité du droit communautaire dans la mesure où elle empêche l'acquéreur de récupérer la taxe supportée par le cédant ;

Sur les rappels d'impôt sur les sociétés :

- elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion en cédant des terrains à ses associés, en l'absence de minoration de prix et compte tenu de l'avantage que représentait pour elle ces cessions ;

- l'administration ne pouvait écarter de ses charges les honoraires de gestion et une facture d'honoraires d'architecte, qui correspondent aux interventions réalisées par les cogérants, ainsi que des factures de la société DBS, dont le représentant était également associé de la SCI, qui a assuré des prestations de surveillance des travaux et de commercialisation des lots à vendre ; contrairement à ce que soutient l'administration, ces charges n'ont pas été réalisées au seul profit des associés, dans la mesure où ces derniers ont dû les assumer personnellement pendant dix ans, en raison de la crise immobilière ; les factures n'ont été inscrites au crédit des comptes courants des associés que pour répartir le risque d'impayés, la société n'étant pas en mesure de les régler immédiatement ; les factures relatives aux prestations de surveillance des travaux et de commercialisation des lots à vendre ne font pas doublon avec les prestations du géomètre, au regard de sa mission limitée ;

- l'administration a contourné le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture dès lors qu'elle a corrigé le stock d'ouverture ; l'administration ne pouvait, au motif qu'elles étaient stockées, prendre en compte les charges considérées comme non déductibles comptabilisées au cours des années prescrites ; aucune imposition supplémentaire ne pouvait lui être réclamée après réintégration des charges stockées au cours des exercices non-prescrits dès lors que son bilan reste déficitaire ; l'administration doit démontrer comment la remise en cause des charges stockées pouvaient aboutir à des rehaussements dépassant les montants des charges non déductibles réintégrés ;

- elle n'était pas redevable de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts dans la mesure où, d'une part, les charges non justifiées n'ont pas été inscrites directement au crédit des comptes courant d'associés, d'autre part, l'inscription sur les comptes courants des associés ne saurait justifier l'existence d'une distribution, mais encore que les associés n'ont pas été en mesure de disposer des sommes, que la rectification des stocks entraine la diminution de ces comptes courants d'un montant équivalant ce qui anéantit le paiement présumé, et que la retenue à la source n'est pas exigible au titre de l'exercice de distribution quand l'évènement correspondant à la distribution intervient le 31 décembre ; elle n'est redevable de retenue à la source qu'au taux limité de 15 % pour M. A..., dès lors qu'il est résident fiscal en Suisse, sans qu'il soit nécessaire d'établir que les revenus ont été déclarés en Suisse ; elle n'est redevable d'aucune retenue à la source pour M. C..., le chantier de la SCI ne constituant pas un établissement stable qu'il possèderait ;

Sur les pénalités :

- les pénalités pour manquement délibéré et manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ;

- l'article 1729 du code général des impôts ne s'applique pas aux retenues à la source dont la majoration n'est pas motivée dans la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, la requête de la SCI Les Pruniers, représentée par l'un de ses associés, ayant été enregistrée le 15 février 2016, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2015 et que cette radiation avait été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 13 janvier 2016 ; qu'elle aurait due être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI Les Pruniers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Les Pruniers a été créée en 1989 pour effectuer une opération immobilière sur un ensemble de terrains situés à Pougny dans l'Ain ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 30 septembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par proposition de rectification du 31 mai 2010, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des retenues à la source, lui ont été notifiés ; que la SCI Les Pruniers relève appel du jugement en date du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, ainsi que des cotisations de retenue à la source pour les années 2007 et 2008, auxquelles elle a été assujettie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation " ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Pruniers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 28 juin 1989, a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable à compter du 14 juillet 2015 ; que ses liquidateurs étaient ses associés, Mrs A... etC... ; que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 28 décembre 2015 et a été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 13 janvier 2016 ; que, par suite, à la date à laquelle elle a formé la présente requête, la société ne pouvait demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ; que si la dissolution de la société a fait naître entre les anciens associés une situation d'indivision légale, ce qui aurait pu justifier que, venant aux droits de la SCI Les Pruniers, cette indivision, représentée par l'ensemble des propriétaires indivis, et donc des anciens associés, ait introduit une instance, la présente requête a été introduite par la SCI Les Pruniers ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée du défaut de qualité pour agir du requérant, la requête ayant été présentée " par la SCI Les Pruniers, C/O M.A... " ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Les Pruniers n'est pas recevable et que les conclusions qu'elle présente, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Pruniers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Pruniers et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

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N° 16LY00544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00544
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-19;16ly00544 ?
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