Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2017, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la requête en récusation des juges du tribunal administratif de Grenoble dont l'a saisi M. A... B...le 10 septembre 2017.
M. B..., représenté par Me C..., demande le dessaisissement, pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats du tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer devant un autre tribunal administratif sa demande introduite sous le n° 1705133.
Il soutient qu'à l'occasion de précédents litiges le concernant, le tribunal administratif de Grenoble, en joignant à tort trois affaires, l'a privé de la possibilité de présenter des conclusions au fond dans deux de celles-ci.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 21 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. B... concernant l'affaire enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1705133 ;
2. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité ;
3. Considérant que, pour demander le renvoi du jugement de ses conclusions devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime, M. B... soutient qu'à l'occasion du jugement de précédentes affaires le concernant, le tribunal administratif de Grenoble a commis une faute en joignant à tort trois dossiers et en le privant de ce fait de la possibilité de présenter des conclusions au fond dans deux de ces dossiers ; que ces seuls motifs ne permettent pas d'établir l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard du requérant ; que, par suite, la requête de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistrée sous le n° 1705133, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
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N° 17LY03511