Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer une somme totale de 144 182 euros résultant de la mise en demeure de payer du comptable du centre des finances publiques d'Annemasse en date du 21 janvier 2016. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 novembre 2016, M. B...a demandé à ce tribunal le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour cette requête en récusation des juges de ce tribunal.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2017, présentés par Me C..., M. B... soutient qu'à l'occasion du jugement de précédentes affaires, le tribunal administratif de Grenoble a commis une faute en cautionnant l'illégalité commise par l'administration qui a méconnu le VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et qu'afin d'éviter tout conflit d'intérêt, il convient que le tribunal administratif de Grenoble soit dessaisi au profit du tribunal administratif de Paris.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 16 mai 2017, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. B... concernant l'affaire enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n°1603455 ;
2. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité ;
3. Considérant que, pour demander le renvoi du jugement de ses conclusions devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime, M. B... soutient qu'à l'occasion du jugement d'autres affaires le concernant, le tribunal administratif de Grenoble a commis une faute en cautionnant l'illégalité commise par l'administration qui aurait méconnu le VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que toutefois, ce seul motif, qui consiste à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le tribunal administratif de Grenoble sur des requêtes analogues, n'est pas, par lui-même, de nature à établir l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard du requérant ; que, par suite, la requête de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de sa demande n° 1603455 devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
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N° 17LY03337