La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2017 | FRANCE | N°16LY02566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305882 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Mary-Moreau, d

emandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305882 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Mary-Moreau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- le rejet de la réclamation est fondé de façon erronée sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l'administration ayant mal appliqué son instruction référencée 5B-14-12 ;

- les pensions versées sont déductibles de leur revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine, comprise dans la documentation référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-20 et la réponse faite à M.A..., député, le 25 janvier 1999.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen relatif au rejet de la réclamation est inopérant ;

- aucun des autres moyens présentés par M. et Mme C... n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, si la déductibilité de la pension de l'année 2009 est admise, il convient de limiter la déductibilité de la pension au montant effectivement versé de 5 000 euros, celle-ci ayant été majorée à tort comme versée en exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a refusé d'admettre en déduction de leur revenu global les sommes qu'ils prétendent avoir versées à titre de pension à leur fils majeur, pour des montants de 5 000 euros au titre des années 2009 et 2010 et 3 000 euros au titre de l'année 2011 ; qu'ils ont été assujettis, consécutivement à ce contrôle, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, notifiées selon la procédure contradictoire, assorties d'intérêts de retard ; que M. et Mme C... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la décision prise sur la réclamation contentieuse :

2. Considérant que les irrégularités qui pourraient entacher la décision de rejet d'une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, dès lors, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation préalable des contribuables fasse état d'un motif erroné est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 47-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 10 septembre 2012 comporte la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et de la base d'imposition ; que, pour succincts qu'ils soient, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier la rectification envisagée sont suffisamment précis pour permettre aux requérants de formuler leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère, ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. " ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. " ;

7. Considérant que, pour pouvoir déduire de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à leur fils majeur, il appartient aux requérants d'apporter la preuve, d'une part, qu'ils étaient en mesure de verser de telles sommes et, d'autre part, que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de ce dernier, au sens de l'article 208 du code civil ;

8. Considérant que le fils de M. et Mme C...a perçu en 2009 un revenu net de 12 335 euros, très proche du SMIC fixé cette année-là à 12 546,96 euros net ; qu'il a perçu 15 666 euros en 2010 et 15 640 euros en 2011, soit des revenus supérieurs au SMIC ; que si les requérants font valoir que leur fils a dû faire face à des frais réels importants et non contestés par l'administration, il n'en demeure pas moins qu'il était célibataire, sans charge de famille et était dépourvu de charge de logement dans la mesure où il vivait à leur domicile ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme C...ne rapportent pas la preuve de ce que les sommes dont le versement est allégué étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de leur fils ; que, dès lors, même s'il n'est pas contesté que M. et Mme C...étaient bien en mesure de verser les pensions litigieuses, et en admettant même la réalité de leurs versements, ils ne sont pas fondés à en demander la déduction ;

9. Considérant que l'instruction référencée 5 B-14-82, reprise par l'instruction référencée 5 B-2421, puis au BOI-IR-BASE-20-30-20-20, ainsi que la réponse faite à M. A..., député, le 25 janvier 1999, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

3

N° 16LY02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02566
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly02566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award