Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203844 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés en cours d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnité qu'elle a perçue n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors qu'elle poursuit la même finalité que les indemnités visées par cet article ;
- l'imposition litigieuse est constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., qui exerçait l'activité de secrétaire de direction au sein de la société mâconnaise d'entreprise plâtrerie, a été élue déléguée du personnel en 2005 avant d'être licenciée le 11 janvier 2007 sans que soit sollicitée une autorisation de licenciement ; qu'ayant notamment obtenu, par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 février 2008, la condamnation de cette société à lui verser une somme de 89 045,40 euros en raison de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives aux salariés protégés, Mme B...a demandé à l'administration fiscale si cette indemnité devait être déclarée ; que Mme B...n'ayant pas déclaré cette somme en dépit de la réponse positive de l'administration, elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, notamment, cette somme a été réintégrée dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire, assorties de l'intérêt de retard ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce chef de rectification par un jugement dont Mme B... interjette appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ;
3. Considérant qu'il est constant que, par l'arrêt du 29 février 2008 infirmant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et l'arrêt du 30 avril 2010 statuant définitivement sur la situation de MmeB..., la cour d'appel de Lyon a entendu appliquer, en l'étendant aux situations dans lesquelles aucune autorisation de licenciement n'a été sollicitée, l'article L. 2422-4 du code du travail qui dispose, à son premier alinéa que : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. " ; que, quelle que soit sa finalité, l'indemnité prévue par cet article n'est pas au nombre de celles qui sont mentionnées au 1° de l'article 80 duodecies précité ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas une rémunération imposable ; que l'administration étant tenue d'appliquer ce texte, le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY02400