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14/12/2017 | FRANCE | N°16LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SFLO a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge et la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, outre des intérêts de retard y afférents et des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300028 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, présentée pour

la société SFLO, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300028 du 12 janvier 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SFLO a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge et la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, outre des intérêts de retard y afférents et des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300028 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, présentée pour la société SFLO, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300028 du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que, sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressé le 15 septembre 2011, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a été rayée, elle s'est, ainsi, trouvée privée d'une voie de recours à laquelle elle était en droit de prétendre en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;

- elle remplissait la condition de détention de plus de deux ans prévue pour l'imposition au taux de 0 % de la plus-value de cession des titres détenus dans le capital de la société Médi Santé, dès lors qu'elle avait signé un compromis d'achat de titres, le 11 juin 2007, sous la condition suspensive d'obtenir un prêt, qui lui a été accordé le 4 juillet 2007, que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le transfert de propriété des titres pouvait être effectif avant même l'obtention de l'agrément des autres associés de la société Médi Santé et alors que, concernant la cession des titres, la date à retenir était la date d'inscription au grand livre 2009 de la société MS'Holding, soit le 31 décembre 2009, et non celle du 4 septembre 2009 correspondant à l'ordre de mouvement des titres constaté lors de ladite cession entre la société MS'Holding et la société Yala Investissement ;

- pour les mêmes motifs, elle était en droit de bénéficier du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et, partant, d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur les dividendes reçus par ses filiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le litige, qui résulte de la taxation de la plus-value réalisée en 2009 par la société MS'Holding à la suite de la cession, au profit de la société Yala Investissement, de titres détenus dans le capital de la société Médi Santé, porte sur l'application des conditions d'exonération de l'impôt sur les plus-values prévues à l'article 219 du code général des impôts et n'entre donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts ; il s'agissait en outre d'une question de droit et non d'une question de fait ; pour les mêmes motifs, la commission n'était pas compétente pour connaître du différend relatif à la remise en cause de l'exonération d'impôt des dividendes perçus par la société MS'Holding à raison de la détention de ces titres ;

- la société MS'Holding doit être regardée comme ayant acquis les titres litigieux le 26 septembre 2007, pour les céder le 4 septembre 2009 et, si la date du 12 octobre 2007, retenue par le tribunal administratif de Lyon en tant que date d'acquisition des titres, paraît devoir être considérée comme erronée, la société SFLO n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle remplissait la condition de détention de plus de deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition au taux de 0 % de la plus-value de cession desdits titres détenus dans le capital de la société Médi santé ;

- il entend, en outre, faire valoir que les titres litigieux n'ont pas constitué des titres de participation, mais des titres de placement, qui n'étaient pas éligibles au régime d'exonération des plus-values à long terme prévu à l'article 219 1 a quinquies du code général des impôts, dès lors que la détention desdits titres n'était pas directement utile à l'activité de l'entreprise et n'a d'ailleurs pas été durable et qu'il s'agissait d'une opération à but spéculatif qui est l'une des caractéristiques essentielles des titres de placement ;

- dès lors que les titres litigieux n'ont pas été conservés pendant au moins deux ans, et s'agissant, au surplus, de titres de placement, ils ne pouvaient bénéficier du régime des titres de participation ; c'est donc à bon droit que l'exonération d'impôt sur les dividendes perçus à l'occasion de la détention de ces titres a été remise en cause.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2016, présenté pour la société SFLO, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- dès lors qu'elle a toujours été une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, la jurisprudence invoquée par l'administration, et rendue à l'égard de sociétés de personnes, ne saurait lui être opposée, alors au demeurant qu'elle porte sur des faits antérieurs à la nouvelle rédaction de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et du décret n° 2005-331 du 6 avril 2005 ;

- contrairement à ce que soutient l'administration en défense, elle avait pour objectif de conserver durablement les titres acquis, qui constituaient des titres de participation inscrits en tant que tels en comptabilité et non des titres de placement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS MS'Holding, devenue la SAS SFLO à la suite d'un changement de dénomination sociale survenu le 5 septembre 2011, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession des titres détenus dans le capital de la société Médi Santé, au motif que la SAS MS'Holding n'avait pas respecté le délai de détention de deux ans ; que l'administration a imposé cette plus-value en tant que plus-value à court terme ; que l'administration a également remis en cause le régime fiscal des sociétés mères, prévu par l'article 216 du code général des impôts, qui avait permis à la SAS MS'Holding de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur les dividendes perçus en 2007 et 2008 en contrepartie de la détention de 1 200 titres de la SARL Médi Santé, et ces dividendes ont été imposés au titre de l'année 2009 ; que l'administration fiscale a mis à la charge de la SAS MS'Holding des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 111 440 euros, outre des intérêts de retard d'un montant de 5 765 euros et la remise en cause du déficit reportable de 11 604 euros ; que les rappels correspondants ont été mis en recouvrement le 12 décembre 2011 ; que la société requérante, après rejet implicite de sa réclamation du 13 janvier 2012, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de décharge ; que, par un jugement du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la société SFLO relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;

3. Considérant que le différend, qui portait sur les conditions d'application du régime d'exonération de l'impôt sur les plus-values prévues à l'article 219 du code général des impôts à une plus-value de cession des parts détenues par la SAS MS'Holding, devenue SAS SFLO, dans le capital de la société Médi Santé, n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale est compétente pour connaître ; que, dès lors, la société requérante n'a été privée d'aucune garantie par la circonstance que le vérificateur a rayé les mentions relatives à la possibilité de saisine de la commission sur la lettre valant réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré par ladite société de ce que la procédure de redressement au titre de l'année 2009 a été irrégulière doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le régime d'imposition des plus-values de cession de titres :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " (...) 2. Le régime des plus-values à long terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 du même code dans sa version applicable à l'imposition en litige : " I. (...) le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de (...) 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (...) " ; qu'il résulte du a. de l'article 39 duodecies du code général des impôts que la plus-value provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est soumise au régime des plus-values à court terme lorsque la plus-value provient de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ;

5. Considérant que la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société, à l'origine d'une plus-value imposable, doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'article 1 de l'acte d'acquisition, par la société MS'Holding, auprès de M. A..., de 1 200 parts de la SARL Médi Santé, signé le 26 septembre 2007 et enregistré au pôle enregistrement du service des impôts des entreprises de Valence Sud le 3 octobre 2007, stipulait que la société MS'Holding deviendrait propriétaire des parts cédées à compter du jour de la signature de l'acte de cession ; que l'article 5 du même acte stipulait que la cession des parts sociales exigeait, conformément aux dispositions des statuts de la SARL Médi Santé, pour sa réalisation définitive, le consentement des associés ; qu'aux termes d'une assemblée générale du même jour que la signature de l'acte, la collectivité des associés a autorisé la cession et agréé le cessionnaire en qualité de nouvel associé ; qu'ainsi, la date à laquelle la cession des titres de la SARL Médi Santé doit être regardée comme réalisée est celle du 26 septembre 2007, en dépit de la circonstance que le compromis d'achat de titres, signé le 11 juin 2007, qui n'a pas été porté à la connaissance de l'administration fiscale, soumettait le transfert de propriété des titres à une condition différente de celle de l'acte d'acquisition, lié à l'obtention d'un prêt, qui lui a été accordé le 4 juillet 2007 ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce, en cas de cession de valeurs mobilières d'une société par actions autres que les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de mouvement des titres, lors de la cession par la société MS'Holding à la société Yala Investissement, des titres détenus dans le capital de la société Médi Santé, qui avait été transformée en société par actions simplifiée en juin 2009, a été réalisé le 4 septembre 2009 ; que la circonstance que, d'un point de vue comptable, la société MS'Holding n'a fait sortir les titres de son bilan que le 31 décembre 2009 est sans incidence sur la date de transfert de propriété des titres cédés, qui a eu lieu lors de l'inscription des titres au compte de l'acheteur, le 4 septembre 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société MS'Holding, qui a acquis les titres litigieux le 26 septembre 2007 pour les céder le 4 septembre 2009, ne remplissait pas la condition de détention de plus de deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition au taux de 0 % de la plus-value de cession des titres détenus dans le capital de la société Médi Santé; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir, que la plus-value réalisée ne devait pas être imposée selon le régime des plus-values à court terme ;

En ce qui concerne le régime fiscal d'imposition des sociétés mères :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (...) c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (...) " ; qu'aux termes l'article 216 du même code : " 1. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges " ;

10. Considérant que, compte tenu de la durée de détention des titres de la société Médi Santé telle qu'elle résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, la société MS'Holding ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères en application des dispositions précitées ; que l'administration fiscale était, dès lors, fondée, à remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les dividendes perçus en 2007 et 2008 en contrepartie de la détention de 1 200 titres de la SARL Médi Santé, et à imposer ces dividendes au titre de l'année 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SFLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SFLO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SFLO et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

6

N° 16LY00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00859
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELAS ABOCAP CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly00859 ?
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