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14/12/2017 | FRANCE | N°16LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme D...C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineureB..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 445 111,37 euros en réparation des préjudices consécutifs aux complications survenues lors de la naissance de leur enfant le 31 août 1998.

Par jugement n° 1303119 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis les fra

is d'expertise à la charge de Mme D...C....

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme D...C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineureB..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 445 111,37 euros en réparation des préjudices consécutifs aux complications survenues lors de la naissance de leur enfant le 31 août 1998.

Par jugement n° 1303119 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis les frais d'expertise à la charge de Mme D...C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, Mme D...C..., représentée par Me E..., demandait à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303119 du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 445 111,37 euros en réparation des conséquences dommageables des complications survenues lors de la naissance de sa fille, le 31 août 1998 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutenait que :

- avant le régime institué par la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence administrative retenait un régime de responsabilité fondée sur la présomption de faute à la charge des établissements de santé ; trois conditions cumulatives et tirées de ce qu'un acte médical présente un risque connu mais exceptionnel, de ce que l'acte doit être la cause directe des dommages qui sont sans rapport avec l'état initial du patient ou avec son évolution prévisible et de ce que l'état du patient doit présenter un caractère d'extrême gravité doivent être réunies pour que l'aléa thérapeutique soit indemnisé

- les manoeuvres effectuées au cours d'un accouchement constituent un geste thérapeutique engageant la responsabilité de l'équipe médicale ; ces manoeuvres sont à l'origine des préjudices subis ;

- la dystocie des épaules reste un accident largement imprévisible lors de l'accouchement ; l'accouchement a présenté un risque connu mais exceptionnel ; la dystocie des épaules ne peut être considérée comme la conséquence de l'évolution prévisible de l'enfant à naître ;

- elle présente un handicap d'une particulière gravité compte tenu de son déficit fonctionnel permanent de 20% et de son préjudice professionnel réel ;

- toutes les conditions posées par l'arrêt Bianchi du Conseil d'Etat sont remplies et démontrent que la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon est engagée ;

- son préjudice scolaire doit être évalué à 10 000 euros ; son préjudice professionnel doit être évalué à 226 441,37 euros ; son incapacité fonctionnelle temporaire doit être évaluée à 60 670 euros ; les souffrances physiques doivent être évaluées à 5 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent de 20% doit être évalué à 60 000 euros ; les souffrances permanentes donneront lieu à une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; les troubles dans les conditions d'existence seront évalués à hauteur de 20 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera évalué à hauteur de 8 000 euros et le préjudice esthétique permanent sera évalué à hauteur de 25 000 euros ; le préjudice d'agrément sera évalué à 10 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, Mme B...C..., devenue majeure, représentée par MeE..., a déclaré reprendre l'instance et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- l'acte doit présenter un risque qui est connu mais dont la réalisation est exceptionnelle ; le blocage des épaules dans le bassin maternel est un événement inhérent à l'accouchement par voie basse ; la dystocie des épaules survient dans 2 à 10 % des naissances ;

- le blocage des épaules lors du passage dans le bassin maternel n'est pas sans rapport avec l'état initial de l'enfant à naître ;

- le risque qui s'est réalisé ne présente pas un caractère d'extrême gravité ;

Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2011.

Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les observations de MeA..., représentant MmeC..., et de MeG..., représentant les hospices civils de Lyon.

- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... C...a accouché par voie basse, le 31 août 1998, d'une fille, B..., à l'hôpital de la Croix Rousse à Lyon ; qu'au moment de la naissance, l'équipe médicale, confrontée à une dystocie des épaules de l'enfant, a réalisé avec succès la manoeuvre dite de Mc Roberts pour dégager l'enfant ; que, dans les suites immédiates de la naissance, la jeune B...a présenté une paralysie du plexus brachial droit ; que Mme B...C..., devenue majeure et ayant repris l'instance, relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. et MmeC..., ses parents agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille alors mineure, et tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices qu'elle a subis ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

2. Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

3. Considérant que Mme B...C...soutient que la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon est engagée, dès lors que la paralysie du plexus brachial dont elle a souffert et dont elle conserve des séquelles, présente un lien direct avec la manoeuvre d'extraction pratiquée lors de l'accouchement ; qu'elle estime que cet acte a eu pour conséquence la réalisation d'un risque exceptionnel dont l'existence était connue ; que, toutefois, la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier n'est susceptible d'être engagée dans une telle hypothèse que si l'exécution de l'acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le dommage subi par Mme B...C..., dont le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 20 % par l'expert, présenterait le caractère d'extrême gravité justifiant la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité sans faute ; que le rapport de l'expert précisant également que " la paralysie obstétricale du plexus brachial est un accident obstétrical connu qui concerne, selon les études, 4 à 5 naissances pour 10 000 et cet accident est souvent corrélé à la survenue d'une dystocie des épaules ", la condition tenant au caractère exceptionnel de la réalisation du risque invoqué ne peut non plus être regardée comme satisfaite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C..., aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à April Prévoyance.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 décembre 2017.

4

N° 16LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00018
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly00018 ?
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