Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sa notation de l'année 2013 et le rejet de son recours gracieux notifié le 2 juin 2014.
Par un jugement n° 1406135 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2017, Mme B...A..., représentée par Me Chabanol, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1406135 du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2016 ;
2°) d'annuler sa notation de l'année 2013 et le rejet de son recours gracieux notifié le 2 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Gier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle tendait à l'annulation de l'entière notation, appréciation et note chiffrée ;
- la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 19 mars 2014 pour se prononcer sur sa demande de révision était irrégulièrement composée ;
- sa notation est discriminatoire dès lors qu'elle tient compte également de ses activités syndicales, ainsi qu'il ressort de son évaluation ;
- elle aurait dû se voir attribuer la note de 2 sur 2 et non de 1,75 en raison de son score obtenu de 240.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le centre hospitalier du Gier, représenté par Me Cochet, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours de Mme A... était tardif dès lors qu'elle a introduit deux recours gracieux, lesquels n'ont pu proroger le délai de recours contentieux ;
- sa demande ne visait pas l'annulation de l'entière notation, mais seulement la note qualité attribuée ;
- la commission était régulièrement composée et le principe de parité a été respecté ;
- la note ne reflète aucune discrimination syndicale.
L'instruction a été close le 6 octobre 2017 à 16 heures 30 par ordonnance du 20 septembre 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Cochet, avocat, pour le centre hospitalier du Gier ;
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon tendaient à l'annulation de l'intégralité de la note qui lui avait été attribuée pour l'année 2013, alors même que ses moyens visaient principalement la seule note qualité obtenue de 1,75 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal a rejeté la requête comme irrecevable au motif qu'elle tendait à l'annulation de la seule note "qualité" qui lui avait été attribuée dans le cadre de l'élaboration de sa note chiffrée ; que le jugement contesté en date du 20 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon doit par suite être annulé ;
4. Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
5. Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dispose : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs./ Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.(...) " ; que ce recours en révision de la note chiffrée devant la commission paritaire, spécialement organisé par la loi, ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver l'agent de la possibilité de demander à l'autorité chargée de la notation de reconsidérer sa position, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit que lui reconnaît l'article 65 de saisir la commission paritaire d'une demande de révision de sa note ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a saisi le 11 février 2014 la commission paritaire d'une demande de révision de sa note attribuée pour l'année 2013, laquelle s'est réunie le 19 mars 2014 ; que le directeur ayant maintenu sa note par décision en date du 2 avril 2014, Mme A... lui a demandé le 6 mai 2014 de reconsidérer sa position ; que ce recours gracieux ayant conservé les délais de recours contentieux, Mme A... n'était pas tardive à contester, par sa demande enregistrée le 1er août 2014 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la décision précitée du directeur du centre hospitalier refusant de procéder au relèvement de sa note ;
Sur la légalité de la notation attribuée à Mme A... au titre de l'année 2013 :
7. Considérant que Mme A..., qui exerce les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier du Pays de Gier, s'est vu attribuer la note de 22 sur 25 au titre de l'année 2013 ; que cette note est composée d'un score d'un maximum de 240 calculé à partir de vingt critères destinés à évaluer la qualité du travail de l'agent, d'une appréciation littérale, d'une note de base attribuée en fonction de l'ancienneté de l'agent et d'une note qualité déterminée sur la base du score susmentionné ; que Mme A... a obtenu le score maximum, après correction d'une erreur matérielle, de 240 duquel découle, selon la grille de compétences, une note qualité de 1,75 sur 2, à laquelle s'ajoute la note barème de 20,25 en raison des quinze années d'ancienneté de l'intéressée, soit la note finale de 22 sur 25 ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... disposait en 2013 d'une décharge syndicale de 50 % pour l'exercice de ses mandats de secrétaire du syndicat CGT et de secrétaire générale de l'union locale CGT de Saint-Chamond ; que la notation littérale relève que Mme A..., "(...) par son investissement dans d'autres missions au sein de l'établissement, est moins présente dans le service, ce qui est regrettable car était un élément moteur de l'équipe. (...)" et que "sa présence, plus faible, (...) est bien sûr regrettable pour l'équilibre de l'équipe" ; que dès lors que Mme A... n'exerçait pas au sein du centre hospitalier du Pays de Gier, outre ses fonctions d'aide-soignante, d'autres missions que celles inhérentes à ses mandats syndicaux, le directeur du centre hospitalier du Gier a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur son temps de présence réduit à son poste en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, il y a lieu d'annuler la notation de Mme A... au titre de l'année 2013 ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Gier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406135 du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La notation de Mme A... pour l'année 2013 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier du Gier est condamné à payer à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Gier.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
1
5
N° 16LY02938