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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY02047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1601023 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A...

B..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1601023 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601023 du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a toujours participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, ainsi qu'il en justifie ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et que l'acte contesté aura pour effet de le séparer de sa fille, française, qui est scolarisée et n'a pas vocation à vivre au Maroc ;

- la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait légalement pas l'obliger à quitter le territoire en sa qualité de parent d'enfant français au regard des dispositions de l'article L. 511-4,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance en se limitant à modifier ses conclusions pour demander l'annulation du jugement ; que cet appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et doit dès lors être rejeté ; que M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Blanc et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

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N° 16LY02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02047
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly02047 ?
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