Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502549 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M. A... B..., représenté par Me Koenig, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 du préfet de l'Yonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 3 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les observations de Me Benages, avocat (SELARL Claisse et associés), pour la préfecture de l'Yonne ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 29 juillet 1958, est entré régulièrement en France le 6 avril 2003 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français jusqu'au 21 avril 2004, puis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il résidait sur le territoire français depuis douze ans à la date de l'arrêté en litige, y a séjourné régulièrement pendant une durée totale de près de dix ans, sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou de récépissés maintes fois renouvelés ; qu'il démontre avoir travaillé pendant la quasi-totalité de son séjour ; que, s'il est séparé de son épouse, il justifie d'une vie commune avec cette dernière jusqu'en février 2009, soit six ans après son entrée sur le territoire français ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc et qu'il a fait l'objet, en juillet 2011, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce refus ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour sur son fondement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1502549 du 8 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY00984