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05/12/2017 | FRANCE | N°16LY00588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16LY00588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... -B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, d'enjoindre à cet établissement de la replacer dans la situation administrative dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention de la décision contestée, de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à son reclassement sur un emploi adapté à son état de

santé, dans un délai d'un mois à compter de l'annulation de la décision, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... -B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité, d'enjoindre à cet établissement de la replacer dans la situation administrative dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention de la décision contestée, de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à son reclassement sur un emploi adapté à son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de l'annulation de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301198 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Jean-Pierre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301198 du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... -B... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... -B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les recherches des possibilités de reclassement de Mme A... -B... n'avaient pas été sérieuses ;

- les Hospices civils de Lyon ont cherché à reclasser l'intéressée qui avait été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions dans la filière administrative, mais que si le reclassement était envisageable, il était difficile de trouver un poste correspondant aux prescriptions auxquelles devait répondre son emploi ;

- les quarante-sept emplois de la filière administrative présentaient une ou plusieurs incompatibilités avec l'état de santé de Mme A... -B....

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2016, Mme A... -B..., représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier au regard des éléments dont disposait le tribunal à la date dudit jugement ;

- aucune démarche concernant la procédure de reclassement n'a été accomplie s'agissant des Hospices civils de Lyon, alors même qu'elle n'avait pas été reconnue inapte à toutes ses fonctions ;

- les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas de la preuve de l'exhaustivité de la liste des postes administratifs vacants produits, ni l'impossibilité d'aménager ces postes et qu'elle ne pouvait être exclue de la filière soignante ou technique ;

- aucune commission ne s'est jamais réunie pour aborder sa situation ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours entre la convocation de l'agent et la tenue de la réunion n'a pas été respecté ;

- l'heure et le lieu de la réunion n'étaient pas mentionnés ;

- elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ;

- la réunion est irrégulière en l'absence de spécialiste présent pour faire part de ses observations sur son état de santé ;

- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;

- l'avis n'a pas été signé par l'ensemble des membres présents ;

- le procès-verbal est erroné car il indique qu'elle souffre d'une hémiplégie droite, ce qui n'est pas le cas ;

- la décision ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de son invalidité.

L'instruction a été close le 25 novembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 8 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaël, avocat (SELARL Strat Avocats), pour Mme A... -B... ;

1. Considérant que les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le directeur général de cet établissement public a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A... -B... en raison de l'absence de recherche sérieuse des possibilités de reclassement de l'intéressée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction ;

4. Considérant, toutefois, qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... -B... a été reconnue inapte à l'exercice des fonctions d'infirmière et que le docteur M.F. Forestier a estimé dans son courrier du 9 septembre 2011 adressé aux Hospices civils de Lyon que le poste de reclassement devait correspondre aux critères suivants : travail assis et déplacements limités, aucun port de charges, pas de contact régulier avec le public, tant en direct que par téléphone, pas de travail sur écran en continu, pas de contrainte cognitive forte, ni de pression temporelle ; que si Mme A... -B..., qui n'était pas inapte définitivement à toutes fonctions, mais seulement à celles d'infirmière, soutient que son employeur n'a pas cherché à la reclasser, il ressort toutefois des justifications apportées pour la première fois en cause d'appel par les Hospices civils de Lyon, et n'est pas sérieusement contesté par Mme A... -B..., que les quarante-sept postes vacants de la filière administrative nécessitaient des contacts réguliers avec le public, des contraintes cognitives et/ou du travail sur écran et qu'aucun poste technique ne pouvait lui être proposé ; que Mme A... -B... ne rapporte pas la preuve que cette liste fournie ne serait pas exhaustive, ni que son employeur pouvait adapter ces postes de travail vacants aux prescriptions médicales sus mentionnées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que les Hospices civils de Lyon n'avaient pas satisfait à leur obligation de recherche des possibilités de reclassement de Mme A... -B... ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... -B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée, pour le directeur général et par délégation, par la directrice de la gestion des carrières, du budget et des effectifs des Hospices civils de Lyon, Mme S. Poirson-Schmitt ; que cette dernière dispose d'une délégation de signature en date du 29 octobre 2012, régulièrement publiée, pour signer notamment les décisions relatives à la position et à la cessation d'activité des agents en cas d'absence ou d'empêchement de Mme O. Reynaud, directrice du personnel et des affaires sociales ; que ce moyen qui manque en droit doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; que l'article 3 de la même loi dispose que : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision qui, comme en l'espèce, met fin avant son terme normal à la carrière d'un fonctionnaire, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions précitées ; que celle contestée relève que "l'état de santé de Mme A... -B..., conformément à l'avis précité, ne lui permet plus d'exercer ses fonctions de infirmer diplômé d'État", faisant suite à l'avis du 15 mars 2012 de la commission départementale de réforme confirmant l'incapacité absolue et définitive à ses fonctions et visant l'avis favorable du 3 décembre 2012 émis par la CNRACL; que cette décision, qui s'approprie l'avis de la commission de réforme, est motivée en droit comme en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... -B... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient sa convocation par courrier du 24 janvier 2012 à la réunion de la commission de réforme qui devait initialement se tenir le 9 février 2012, dès lors que celle-ci a été reportée, à la demande en date du 2 février 2012 de son médecin, au 15 mars 2012 et donnant lieu à une nouvelle convocation ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 14 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 dispose : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A... -B... a été convoquée par courrier du 28 février 2012 reçu le 2 mars pour examiner son dossier en séance le 15 mars 2012 à 9 h à la Direction départementale de la Cohésion sociale, et mentionnant l'adresse précise de cette direction, cette circonstance est toutefois sans incidence et n'a privé l'intéressée d'aucune garantie dès lors qu'elle s'y est rendue avec son conseil ; que si elle soutient que son médecin traitant n'a pu s'y rendre en raison du délai ainsi accordé, sans soutenir que la convocation était irrégulière sur ce point, elle n'en justifie aucunement ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la convocation ne mentionnerait ni le lieu, ni l'heure de la réunion manque en fait ;

13. Considérant, en sixième lieu, que Mme A... -B... n'est pas fondée à soutenir que la convocation du 28 février 2012 méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de l'arrêté précité qui précise que la convocation doit mentionner "les références de la collectivité ou de l'établissement employeur", dès lors que celles-ci figurent dans l'en-tête et dans le courrier précité ;

14. Considérant que Mme A... -B... soutient que son dossier médical ne lui aurait pas été intégralement communiqué malgré ses demandes répétées auprès de la commission de réforme ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 février 2012, le médecin traitant de Mme A... -B..., M. D. Berthier, a demandé le rapport du médecin agréé, le docteur Gruffaz, lequel lui a été communiqué par courrier du 1er mars 2012 ; que son conseil a sollicité par mail du 3 février 2012 la communication du dossier médical, ainsi que Mme A... -B... par la suite par mail et courriers ; que, toutefois, si elle soutient que la communication de dossier était incomplète, elle ne précise aucunement les éléments manquants et alors qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme la circonstance que les Hospices civils de Lyon n'aurait pas fait droit à sa demande tendant à la communication de son dossier médical et administratif ;

15. Considérant, en septième lieu, que l'article 3 de l'arrêté précité dispose : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la commission de réforme devait, à peine d'irrégularité, nécessairement comprendre un médecin spécialisé en neurologie lors de l'examen de la situation de Mme A... -B... dès lors qu'il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation de ladite commission ;

16. Considérant, en huitième lieu, que l'article 17 de l'arrêté susvisé précise que " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de cette disposition que l'ensemble des membres de la commission de réforme doit signer cet avis, lequel l'est en l'espèce par le président, les représentants du personnel et les deux praticiens de médecine générale ;

18. Considérant, d'autre part, que l'avis de la commission de réforme est suffisamment motivé par la mention qu'il comporte relatif à l'invalidité affectant Mme A... -B... ;

19. Considérant, enfin, que les erreurs de fait que comporterait l'avis de la commission de réforme sont sans incidence sur la légalité de décision contestée ;

20. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des Hospices civils de Lyon se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme et ait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

21. Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des Hospices civils de Lyon n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur la situation de Mme A... -B... au regard de l'ensemble des éléments au dossier et de l'avis de la commission de réforme la déclarant inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ;

22. Considérant, en onzième et dernier lieu, que la décision contestée du 7 décembre 2012 n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité au service, mais sur sa mise à la retraite pour invalidité de Mme A...B... ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que la commission de réforme comme les Hospices civils de Lyon auraient dû se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie dont souffre l'intéressée et les vaccinations obligatoires subies ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2012 prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A... -B... et a enjoint aux Hospices civils de Lyon de replacer l'intéressée dans une situation statutaire régulière à partir de la date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité et de réexaminer les possibilités de reclassement eu égard à son état de santé dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301198 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... -B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Hospices civils de Lyon et à Mme C... A... -B....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

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N° 16LY00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00588
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-05;16ly00588 ?
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