Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures le 26 avril 2017 :
1°) à titre principal, d'annuler la contrainte émise le 8 septembre 2016 par Pôle emploi d'un montant de 12 660,06 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 9 avril 2014 au 31 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;
3°) à titre subsidiaire, dire et juger qu'il s'acquittera du montant des condamnations prononcées à son encontre en 24 mois avec des mensualités égales.
Par un jugement n° 1607321 du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler la contrainte n° ES311600676 émise le 8 septembre 2016 d'un montant de 12 660,06 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 9 avril 2014 au 31 mai 2016 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit rejeté la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi ;
- il a contesté le bien-fondé de la décision du 27 juin 2016 et a adressé un recours gracieux à Pôle Emploi ;
- il était salarié à temps partiel au sein de la société Vortex et la durée hebdomadaire de son travail était comprise entre deux et trois heures par semaine ; le montant des salaires perçus était dérisoire et cette activité réduite a toujours été déclarée à Pôle emploi et à l'administration fiscale ;
- sa situation financière et ses revenus ne lui permettent pas de faire face à la demande de reversement litigieuse ;
- son épouse est en situation d'invalidité ;
- le montant de la créance excède celui du revenu annuel du foyer ;
- il réunissait les conditions fixées aux articles L. 5423-1 et R. 5423-1 du code du travail pour percevoir l'allocation de solidarité spécifique ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la cour administrative d'appel de Lyon pour traiter de cette requête car le litige porte sur une opposition à contrainte, lequel est un litige relatif aux prestations et allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat étant possible.
Par mémoire enregistré le 9 octobre 2017, M. B..., en réponse à cette lettre, conclut à titre principal à ce que la cour se déclare compétente et maintient ses conclusions antérieures et à titre subsidiaire à ce que le dossier soit transmis au Conseil d'Etat aux fins que ce dernier infirme le jugement du tribunal administratif du 16 mai 2017, prononce l'annulation de la contrainte du 8 septembre 2016 et la décharge du paiement de la somme de 12 660,06 euros ;
Il ajoute que :
- il n'a pas engagé une action indemnitaire mais a formé une opposition à contrainte en vue d'être déchargé de l'obligation de régler la somme demandée et qu'ainsi sa requête ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- en cas de transmission au Conseil d'Etat, il maintient ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gras, avocat de M.B....
1. Considérant que, par contrainte en date du 8 septembre 2016, signifiée le 19 septembre 2016, le responsable du service contentieux de la direction régionale Auvergne Rhône-Alpes de Pôle Emploi a demandé à M. A... B... le paiement de la somme de 12 660,06 euros au titre d'un montant d'allocation de solidarité spécifique indûment versé du 9 avril 2014 au 31 mai 2016 ; que M. B... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Lyon en lui demandant à titre principal d'annuler cette décision et de le décharger du paiement de la somme réclamée et à titre subsidiaire d'échelonner sa dette ; que, par jugement du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que M. B... interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux décisions rendues par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) " ;
3. Considérant que l'opposition à contrainte formée par M. B... et ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Lyon le décharge de son obligation de payer ou à titre subsidiaire fixe un échelonnement pour le paiement de sa dette sont constitutives d'un litige relatif à des allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, au sens des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que le jugement du 16 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'est pas susceptible d'appel mais relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. A...B...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
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N° 17LY02774