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30/11/2017 | FRANCE | N°17LY02444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17LY02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C..., représenté par MeD..., a demandé, le 24 juin 2015, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant A...Rahal ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le document de circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réex

amen de sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C..., représenté par MeD..., a demandé, le 24 juin 2015, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite du 25 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant A...Rahal ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le document de circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1503883 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. C... représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant A...Rahal ;

3°) en cas d'annulation sur un moyen de forme, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et, en cas d'annulation sur un moyen de fond, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le document de circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- cette décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que l'enfant A...Rahal, de nationalité algérienne, est née le 4 novembre 2006 en Algérie ; que, sur proposition de ses parents, le tribunal de Biskra (Algérie), a désigné par un acte de kafala du 28 octobre 2014, M.C..., ressortissant français comme titulaire du recueil légal de cette enfant, soeur de son épouse ; que, selon les dires de M. C..., cette enfant serait entrée en France en juillet 2014, antérieurement à cet acte de kafala ; que, sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a sollicité le 25 février 2015, la délivrance d'un document de circulation pour un étranger mineur pour la jeune A...; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance de ce document de circulation pour un étranger mineur ; qu'il relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France " ; que le requérant ne conteste pas que sa belle-soeur entrée en France en juillet 2014 à l'âge de huit ans et dont la garde lui a été confiée par acte de kafala, n'entrait dans aucun des cas prévus par les stipulations précitées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. C...se borne à maintenir en appel son allégation selon laquelle, en l'absence du document sollicité de circulation pour étranger mineur, la jeune A...ne pourrait pas participer à des voyages scolaires dans le cadre de sa scolarité ; que, toutefois, cette seule affirmation ne saurait permettre de contester utilement les écritures de première instance du préfet qui indique que l'enfant peut voyager lors de sorties scolaires au sein de l'espace Schengen sous couvert d'autres documents que le document individuel de circulation pour enfant mineur sollicité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'enfant A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas lesdites stipulations ;

6. Considérant que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;

7. Considérant que M. C... se borne à invoquer la circonstance que les deux parents de A...résident en Algérie et qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à circuler librement entre la France et l'Algérie ; que M. C...ne justifie toutefois d'aucune circonstance particulière rendant nécessaires des voyages fréquents de l'enfant entre la France et l'Algérie ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que les parents de l'enfant ne pourraient rendre visite à A...en France sous couvert d'un visa touristique ou que des obstacles particuliers existeraient quant à la délivrance de visas permettant à A...de circuler entre la France et l'Algérie ; que, comme il a été indiqué plus haut, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à la libre circulation de l'enfant dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents ; qu'en conséquence, aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées n'est caractérisée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;

8. Considérant enfin qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 7, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

2

N° 17LY02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02444
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-30;17ly02444 ?
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