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30/11/2017 | FRANCE | N°17LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17LY00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.E... A...B..., représenté par MeD..., a demandé, le 18 novembre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la directrice de l'unité territoriale de l'Ain de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'annulation des sessions de validation des titres professionnels du ministère de l'emploi " agent magasinier " et " préparateur de commande en entr

epôt " organisées par le centre de formation ADEA de Bourg-en-Bresse du 19 au 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.E... A...B..., représenté par MeD..., a demandé, le 18 novembre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la directrice de l'unité territoriale de l'Ain de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'annulation des sessions de validation des titres professionnels du ministère de l'emploi " agent magasinier " et " préparateur de commande en entrepôt " organisées par le centre de formation ADEA de Bourg-en-Bresse du 19 au 21 mars 2014 et du 23 au 25 juin 2014 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes d'annuler ces sessions de validation et d'organiser de nouvelles sessions sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408913, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M. A...B...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 18 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes d'annuler ces sessions de validation et d'organiser de nouvelles sessions sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Il soutient que :

- les modalités de convocation aux deux épreuves étaient irrégulières car ne respectant pas les délais fixés à l'article 1.1 du Règlement Général des Sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; en l'occurrence, pour le titre professionnel de préparateur de commande, il n'a eu connaissance de la date de l'épreuve du 19 mars 2014 que le 5 mars 2014 par lettre remise en mains propres et pour le titre de préparateur de commande, d'une part, il n'a reçu sa convocation pour l'examen du 23 juin 2014 que le 19 juin 2014 par lettre remise en mains propres ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne démontre pas que le planning lui a été remis plus d'un mois avant les examens; le planning ne comportant pas le lieu exact des épreuves et la nature des épreuves ; la circonstance qu'il ait été absent lors de la remise des convocations n'est pas de nature à décharger la DIRECCTE de ses obligations ; le non-respect de ce délai règlementaire de convocation d'un mois a engendré une rupture d'égalité entre les candidats car il n'a pas eu le même délai de préparation que les autres candidats ;

- le jury a commis une erreur de fait sur le contenu de son dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) qui comportait 75 pages et non 8 comme allégué, son dossier n'a pas été examiné en raison du logo de la Halde figurant en première page, ce qui constitue une violation du principe d'égalité entre les candidats ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ensemble des candidats a eu connaissance plus d'un mois avant les épreuves de la date de celles-ci par la remise du planning de formation ; la remise des convocations a eu lieu le 16 mai 2014, M. A...B...étant absent ce jour là, il n'a pas pu se voir remettre le 16 mai 2014 cette convocation ; du fait de cette absence, il ne se trouvait pas dans la même situation que les autres candidats ; compte tenu de cette différence de situation, il n'y a pas rupture d'égalité ; le règlement général ne prévoit pas de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- l'enquête diligentée a montré que le dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) a, contrairement à ce qu'indique le requérant, été examiné par les deux membres du jury lesquels ont considéré que le" dossier était vide de travail personnel et ne correspondait pas aux attendus. Celui-ci était composé uniquement de photocopies de documents administratifs d'entreprise sans aucune explication ni aucune précision sur 1' expéditeur, le destinataire, l'utilité " ; compte tenu de la pauvreté de ce document, le jury n'a pas pu interroger en profondeur le candidat sur ses pratiques professionnelles ; le DSPP étant un document établi selon un modèle fixé par arrêté, il n'a pas à être modifié dans son format ; le jury aurait pu refuser d'examiner ce document sur ce seul motif de non-respect du modèle ; ce DSPP comportait seulement 16 pages dont 8 de contenu et non 70 pages ; le moyen de l'erreur de fait ainsi que celui de la rupture d'égalité doivent être écartés ;

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...B...le 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

- l'arrêté du 8 décembre 2008 portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...B...s'est présenté aux épreuves des examens de validation des titres professionnels d'agent magasinier et de préparateur de commandes en entrepôt qui se sont déroulées respectivement du 19 au 21 mars 2014 et du 23 au 25 juin 2014 au centre de formation ADEA de Bourg-en-Bresse ; qu'il n'a pas été admis à l'issue des épreuves ; que, le 18 juillet 2014, il a sollicité de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes l'annulation de ces sessions de validation et l'organisation de nouvelles sessions ; que le responsable de l'unité territoriale de l'Ain a rejeté sa demande par décision du 18 septembre 2014 ; que M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler cette dernière décision et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes d'annuler les sessions d'examen des titres professionnels d'agent magasinier et de préparateur de commandes organisées par le centre de formation ADEA de Bourg-en-Bresse et d'organiser de nouvelles sessions de validation de ces deux titres professionnels ; que M. A...B...interjette appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des modalités de convocation et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi précité susvisé : " Les centres organisateurs inscrivent aux sessions les candidats définis à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. Ils portent à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre adressée à chacun des candidats et par voie d'affichage sur les sites de validation. Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions de validation relatives aux titres professionnels (TP) et au moins quinze jours avant la tenue des sessions de validation relatives aux certificats de compétences professionnelles (CCP) et aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS). " ;

3. Considérant que M. A...B...soutient qu'ayant reçu sa convocation aux deux épreuves des examens de validation des titres professionnels d'agent magasinier et de préparateur de commandes à des dates différentes de celles des autres candidats et en ce qui le concerne moins d'un mois avant la date des épreuves, les dispositions précitées ont été méconnues et ont entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que M. A...B...s'est vu remettre une lettre de convocation aux sessions de validation moins d'un mois avant la date des épreuves en l'occurrence respectivement le 5 mars 2014 pour la session débutant le 19 mars suivant et le 19 juin 2014 pour la session débutant le 23 juin suivant, il n'est pas davantage contesté que M. A...B...ayant été absent lors de la date de remise aux autres candidats de leurs lettres de convocation, il n'était pas dans la même situation que les autres candidats ; qu'il ne saurait donc se plaindre d'une absence de remise de ces convocations le même jour que celui des autres stagiaires ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les dates des épreuves ont été portées à sa connaissance comme à celle des autres stagiaires par le planning de formation qui leur a été remis plus d'un mois avant la date des examens ; que M. A...B...n'allègue ni n'établit que les dates figurant sur le planning auraient été modifiées, sans information des candidats, ultérieurement à la remise de ce planning ; que si M. A...B...fait valoir que ce planning ne comportait pas le lieu exact des épreuves et le contenu des épreuves, l'omission de tels éléments, à la supposer même établie, n'a eu aucune incidence sur les dates des épreuves mentionnées sur le planning et sur son délai de préparation et ne peut être regardée en l'espèce comme constituant une irrégularité substantielle au regard des dispositions de l'article 1-1 du règlement général des sessions de validation ; que, dans de telles conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de convocation aux épreuves auraient été irrégulières et seraient de nature à caractériser une rupture d'égalité entre les candidats ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait sur les conditions de l'épreuve et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats :

4. Considérant que, s'agissant du titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, M. A...B...maintient en appel son argumentation selon laquelle les membres du jury auraient refusé de lire son dossier de synthèse professionnelle, lequel comportait 75 pages et non 8, au motif que le logo de la Halde figurait sur la page de garde de ce document, sans l'assortir d'autre précision ; qu'il indique que cette absence de lecture méconnaît le principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, le requérant n'apporte tant en première instance qu'en appel aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que les dires de M. A...B...quant à une absence d'examen de son dossier de projet professionnel sont contredits par des éléments étayés de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes attestant de l'examen effectif de son dossier par les membres du jury ; qu'il ressort ainsi de l'enquête administrative menée et non remise en cause par M. A...B...que le jury après avoir pris connaissance de son dossier a constaté un très faible nombre de pages utiles concernant ses réalisations professionnelles et à l'inverse un nombre très important de simples photocopies de différents documents internes de l'entreprise dans laquelle il a réalisé son stage, et a relevé le caractère lacunaire du dossier par rapport à ses attentes en matière de travail personnel ; que les pièces versées au débat confirment les constatations effectuées par les membres du jury sur un dossier quasi exclusivement composé de photocopies de documents internes à l'entreprise, d'un nombre de pages utiles extrêmement faible et d'un contenu insuffisant en ce qui concerne les réalisations personnelles du requérant ; que, dès lors, compte tenu de ce que les membres du jury ont procédé à un examen effectif du dossier de M. A...B...et n'ont pas commis d'erreur de fait en relevant le caractère très restreint des documents retraçant son parcours professionnel et les réalisations personnelles effectuées lors de son stage, aucune méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ne peut être retenue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la directrice de l'unité territoriale de l'Ain de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'annulation des sessions de validation des titres professionnels du ministère de l'emploi " agent magasinier " et " préparateur de commande en entrepôt " organisées par le centre de formation ADEA de Bourg-en-Bresse du 19 au 21 mars 2014 et du 23 au 25 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

2

N° 17LY00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00666
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JAKOB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-30;17ly00666 ?
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