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30/11/2017 | FRANCE | N°16LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16LY01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1506030 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1

1 avril 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1506030 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est renvoyé aux moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

- ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité des autres décisions.

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les observations de MeB..., représentant M. A... C... ;

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant de la République du Congo, né le 2 novembre 1973 à Brazzaville, déclare être entré en France le 26 avril 2012 ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 3 avril 2013 au 2 avril 2014 ; que, par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, au motif que le défaut de soins pour la maladie dont il souffre n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A... C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 18 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A... C...nécessite une prise en charge médicale et que le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine, le défaut de soin ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si M. A...C..., qui fait valoir qu'il a déjà été hospitalisé du 16 novembre 2012 au 23 novembre 2012 pour une décompensation d'un diabète de type 2, produit des attestations médicales circonstanciées mentionnant notamment que ce diabète est survenu à un âge peu avancé (dépistage à trente-neuf ans) et s'il expose que son frère jumeau, qui était également diabétique, est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans alors même qu'il " était régulièrement suivi à Brazzaville (...) et dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète " depuis 2003, les documents produits au dossier ne permettent toutefois pas de tenir pour établi que, pour dommageable que cette maladie puisse être à long terme, le défaut de soin serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que, par suite, quand bien même le préfet ne produit aucun élément pour établir que le traitement serait disponible dans le pays d'origine du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a travaillé jusqu'en avril 2015 et a été contraint de cesser le travail pour des raisons médicales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, M. A... C...n'est fondé à invoquer la méconnaissance, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A... C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, l'illégalité des décisions contenues dans l'arrêté litigieux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 9 novembre2017 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

2

N° 16LY01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01259
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-30;16ly01259 ?
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