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30/11/2017 | FRANCE | N°16LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16LY00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet

de l'Isère a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer réc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 1504580-1504719 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2016, le 13 juillet 2017 et le 20 septembre 2017, M. B... et MmeE..., représentés par Me Duvergier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la recevabilité des conclusions :

- le dossier de Mme E...avait été complété, de sorte que la décision de refus d'enregistrement contestée lui fait grief ;

S'agissant du refus d'enregistrement de la demande de MmeE... :

- son dossier de demande de titre de séjour était complet, de sorte que le préfet était tenu d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé et a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour prononcé à l'encontre de M.B... :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par lettres du 11 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus d'enregistrement de la demande de MmeE....

Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017.

M. B... et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les observations de Me C...substituant Me Duvergier, avocat de M. B... et Mme E... ;

1. Considérant que M. B..., né le 28 février 1983, et son épouse, MmeE..., née le 9 novembre 1992, ressortissants du Kosovo, déclarent être entrés en France le 10 mai 2010 ; qu'ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2012 ; que, par arrêtés du 23 octobre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; qu'ils ont fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2013 ; qu'enfin, M.B..., qui s'est séparé de son épouse en 2015, a sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur, tandis que Mme E...a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; qu'après avoir considéré que la demande de Mme E...était incomplète, le préfet de l'Isère, qui ne lui a pas délivré de récépissé, l'a obligée à quitter le territoire français par arrêté du 22 juillet 2015 et a également assorti sa décision d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ; que M. B...et Mme E...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus d'enregistrer la demande de Mme E... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. " ;

3. Considérant que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme E...s'est présentée à la préfecture de l'Isère, le 22 juillet 2015 en vue de déposer une demande de titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que l'attestation de résidence produite par la requérante datait de près de dix mois lors du dépôt de la demande et faisait état d'un hébergement par une association depuis moins de deux mois à l'époque où elle a été établie, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que ce document ne pouvait être regardé comme justifiant de manière probante son domicile à la date de la demande et, par suite, que le dossier présenté était incomplet ; que, si Mme E...soutient que, devant ce refus, elle a contacté ladite association qui aurait dressé le jour même un justificatif pour compléter le dossier, il n'est pas établi que ce nouveau justificatif ait été joint au dossier lors de son rendez-vous en préfecture ; que, faute d'établir que le dossier présenté le 22 juillet 2015 était complet, les conclusions présentées par Mme E... devant le tribunal administratif contre le refus d'enregistrer sa demande étaient irrecevables ;

Sur la légalité du refus de délivrer un récépissé à MmeE... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ;

5. Considérant qu'aucune demande de délivrance d'un titre de séjour n'ayant été enregistrée, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet ne pouvait délivrer à la requérante un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire ; qu'en outre, cette demande de titre de séjour ne constituait pas la première demande de MmeE... ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.B... :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui repris par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. Considérant que M. B...n'a pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant que, quand bien même M. B...a obtenu avant la décision litigieuse une autorisation temporaire de travailler, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que, si les requérants, qui se sont mariés en 2010 et vivent séparément depuis 2015, font valoir qu'ils sont entrés en France depuis cinq ans à la date des décisions litigieuses, qu'ils y sont bien intégrés et que Mme E...n'était âgée que de dix-sept ans lors de son entrée sur le territoire, il n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ont déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

12. Considérant que les requérants font valoir que leur fils mineur, qui est actuellement élevé par Mme E...compte tenu de ce qu'elle s'est séparée de son mari, aurait l'obligation de vivre dans la famille de M. B...en cas de retour au Kosovo, au regard des coutumes existant dans ce pays ; que, toutefois en admettant même que ces allégations puissent être regardées comme établies, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...serait privée de tout contact avec son fils en cas de retour au Kosovo, compte tenu notamment de ce que M. B...et Mme E...affirment eux-mêmes être en bonne entente ; que le fait, pour un enfant dont les parents sont séparés, de vivre au quotidien dans la famille de son père plutôt que dans celle de sa mère n'est pas de nature, à lui seul, à porter atteinte à son intérêt supérieur ;

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;

14. Considérant que, pour prendre à l'encontre des requérants une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait qu'ils se sont maintenus en France alors qu'ils avaient fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qu'ils ne justifient pas de liens suffisants sur le territoire national ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer à leur encontre cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans, alors même que la présence des intéressés ne constituerait pas une menace à l'ordre public ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

2

N° 16LY00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00802
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DUVERGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-30;16ly00802 ?
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