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28/11/2017 | FRANCE | N°16LY01616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 16LY01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité "d'ét

ranger malade" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité "d'étranger malade" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros et les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il a subi.

Par un jugement n°s 1500452, 1501201 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Beaugy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1500452, 1501201 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité "d'étranger malade" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation du préjudice qu'il a subi ;

5°) outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité des décisions du 22 septembre et 31 décembre 2014 :

- elles sont entachées d'incompétence en l'absence de délégation de signature de la part du préfet ;

- elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles se réfèrent aux seuls articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont motivées de manière stéréotypée ;

- elles ne prennent pas en compte sa situation particulière ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la pathologie dont il est atteint nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier en cas de retour au Maroc ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il n'a plus aucune vie privée et familiale au Maroc ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en raison de ses problèmes de santé, il serait exposé à des risques graves en cas de retour au Maroc ;

S'agissant des préjudices subis :

- il subit une atteinte injustifiée à sa vie privée et familiale ;

- ses droits à la dignité et à l'intégrité sont violés ;

- il souffre d'une angoisse et d'une frustration depuis plusieurs années;

- son préjudice peut être estimé à 5 000 euros.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 23 février 1965, relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, ainsi que ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'État en raison de l'illégalité fautive entachant lesdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B... reprend en appel, dans les mêmes termes, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications, les moyens et arguments qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de acte, du défaut de motivation des décisions contestées, de l'absence par le préfet du Puy-de-Dôme d'examen personnel de sa situation, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'État n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des préjudices résultant d'une telle faute ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. B..., partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Beaugy et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

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N° 16LY01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01616
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-28;16ly01616 ?
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