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28/11/2017 | FRANCE | N°16LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 16LY00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Pietrosella a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2012 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour le recouvrement d'un indu d'une subvention perçue dans le cadre d'une convention relative à la création d'une zone de mouillage d'un montant de 124 200,60 euros, ainsi que la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'agent comptable de cet établissement public l'a mise en demeure de lui verser la somme sus

mentionnée, de condamner ladite agence à lui verser une indemnité de 291 48...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Pietrosella a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2012 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour le recouvrement d'un indu d'une subvention perçue dans le cadre d'une convention relative à la création d'une zone de mouillage d'un montant de 124 200,60 euros, ainsi que la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'agent comptable de cet établissement public l'a mise en demeure de lui verser la somme susmentionnée, de condamner ladite agence à lui verser une indemnité de 291 483,50 euros et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Par un jugement n° 1306054 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2016, la commune de Pietrosella, représentée par Me Blein, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1306054 du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2012 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse d'un montant de 124 200,60 euros, ainsi que la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'agent comptable de cet établissement public l'a mise en demeure de lui verser la somme ainsi due ;

3°) de condamner l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à lui verser une indemnité de 291 483,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que :

- toutes les factures produites par la commune d'un montant total de 974 787 euros ont trait à l'opération subventionnée portant sur la création d'une zone de mouillage ;

- elle dispose de la garantie contractuelle d'obtenir la moitié du versement des subventions prévues sans que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse puisse revenir sur cet engagement ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2016, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par la SELARL "Legitima", avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Pietrosella à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle ne contient aucune critique du jugement contesté ;

- la somme dont le remboursement est sollicité est justifiée dès lors que la commune n'a jamais pu justifier de la réalisation des travaux réalisés pour un montant de 1 306 000 euros, mais seulement à hauteur de 143 358,53 euros ;

- la commune a augmenté les montants sollicités sans les justifier et sans préciser s'ils sont exprimés HT ou TTC ;

- la commune, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les factures produites seraient en lien direct avec les travaux facturés et l'opération subventionnée, alors que l'agence justifie que les montants en cause n'entrent pas dans le cadre de l'opération à l'origine de la convention conclue.

L'instruction a été close le 21 octobre 2016 à 16 h 30 par une ordonnance du 7 septembre 2016.

La commune de Pietrosella a produit un mémoire, enregistré le 12 juillet 2017, lequel n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Chassany, avocat, substituant Me Blein, avocat, pour la commune de Pietrosella ainsi que celles Me Sabri, avocate (SELARL "Legitima") pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2017, présentée pour la commune de Pietrosella ;

1. Considérant que la commune de Pietrosella relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 11 décembre 2012 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'agent comptable de cet établissement public l'a mise en demeure de lui verser la somme due, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à lui verser une indemnité de 291 483,50 euros ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que le mémoire introductif d'appel de la commune de Pietrosella ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau, de manière précise, les moyens dirigés contre les décisions administratives en litige ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et la commune de Pietrosella (Corse) ont conclu au mois de mai 2009 une convention relative à la création d'une zone de mouillages en contrepartie de laquelle l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse s'est engagée à verser une subvention d'un montant total de 653 000 euros ; qu'en application de l'article 5 de cette convention, l'établissement public a versé dès la signature à la commune de Pietrosella une somme de 195 900 euros, correspondant à 30 % du montant de la subvention prévue ; que le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a cependant émis, le 11 décembre 2012, un titre de recettes pour le recouvrement d'un indu de cette part de subvention d'un montant de 124 200,60 euros ; que l'agent comptable de cet établissement public a, le 25 juin 2013, mis la commune de Pietrosella en demeure de rembourser la somme dont elle avait ainsi été constituée débitrice ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 des clauses générales relatives aux conventions d'aide financière annexées à la convention de mai 2009 : " (...) / Pour les aides non forfaitaires, si le coût définitif de l'opération aidée se révèle inférieur au coût pris en compte au moment de la convention, le montant de l'aide est recalculé à la baisse en proportion des travaux réalisés ou de leur coût constaté (...) " ; que l'article 7 subordonne le versement du solde de l'aide à l'exécution complète et conforme de l'opération et sur justification des dépenses réalisées ;

6. Considérant, d'autre part, que les clauses particulières de la convention d'aide financière conclue les 7 et 11 mai 2009 entre le maire de la commune de Pietrosella et le directeur de l'agence de l'eau définissent l'objet de la convention comme portant sur la création d'une zone de mouillages organisés comportant 446 mouillages (ancrages et bouées) dont 383 à embossage et 63 à évitage au niveau des anses de Médea, Sainte-Barbe et la Stagnola devant inclure un système de récupération des eaux usées dans l'appontement de la Stagnola ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que le bénéfice de la subvention qu'elles prévoient est subordonné à la réalisation des travaux prévus et à la justification des dépenses effectivement engagées, qui doivent présenter un rapport direct avec les ouvrages visés par la convention ;

8. Considérant, en premier lieu, que les dépenses liées à la réalisation d'un plan topographique, aux frais de publicité et annonces dans le cadre de la passation des marchés publics conduits par la commune, à l'acquisition d'un logiciel de gestion des ports de plaisance, ainsi que les frais liés aux études techniques et de programmation des travaux ne constituent pas des dépenses éligibles dès lors qu'elles ne se rattachent pas directement à l'exécution de l'objet de cette convention rappelé au point 6 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, d'un courrier adressé le 6 février 2012 par le maire de Pietrosella au directeur de l'agence de l'eau, que les travaux de nettoyage des fonds, dont le coût s'élève à 228 944,51 euros TTC, ne sont pas au nombre de ceux prévus par la convention et ne peuvent, par suite, être pris en considération pour le versement de la subvention ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du bilan technique de l'opération, que les travaux de pose d'ancrage et de réalisation des mouillages se sont heurtés à des difficultés liées à la nature des sols du fait de l'épaisseur de sédiments meubles ou de mattes mortes et à l'impossibilité de réaliser des scellements chimiques dans les rochers en raison de l'échec des tests de résistance, rendant impossibles la réalisation complète des 446 mouillages conformément à l'objet de la convention précitée alors qu'il est par ailleurs constant qu'aucun système de récupération des eaux usées n'a été installé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pietrosella, qui n'établit pas avoir réalisé les ouvrages pour le financement desquels était prévue la subvention litigieuse, n'est fondée à demander ni l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2012, ni à demander que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse soit condamnée à lui payer un deuxième acompte en se fondant sur les stipulations de l'article 5 de la convention en cause ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable aux recours contentieux introduits entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. " ; que les conclusions présentées par la commune de Pietrosella, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pietrosella au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de condamner cette dernière à verser à ladite agence une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pietrosella est rejetée.

Article 2 : La commune de Pietrosella est condamnée à verser à l'agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pietrosella et à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

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N° 16LY00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00461
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Eaux - Gestion de la ressource en eau - Organismes de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-28;16ly00461 ?
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