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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY01061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1303076 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 16 septembre 2016, M. A..., re

présenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2016 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1303076 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 16 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

M. A... soutient que :

- la comptabilisation des factures ne pouvait être substituée à celle des encaissements, ce mode de détermination relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la mention de la catégorie " bénéfices industriels et commerciaux " au lieu de celle des " bénéfices non commerciaux " ne relève pas d'une erreur de plume mais d'une erreur d'analyse de l'administration qui invalide l'ensemble de la procédure ;

- les charges représentent 40 % du chiffre d'affaires et non seulement 8 % et l'application d'une majoration de 1,25 en raison de la non adhésion à un centre de gestion n'est pas justifiée, cette adhésion n'étant pas possible à raison de son activité et n'étant, au demeurant, pas nécessaire dans la mesure où il avait sollicité un expert comptable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2016 et le 25 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- M. A...n'a pas été en mesure de présenter à la vérificatrice les pièces comptables obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l'article 99 du code général des impôts et des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales ;

- la lecture de la proposition de rectification permet de constater que les bénéfices rectifiés relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux sans aucune ambiguïté, l'erreur de plume en page 2 de la proposition de rectification, consistant à avoir coché la mauvaise case, étant sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- c'est en raison de l'impossibilité d'identifier les encaissements apparaissant sur les comptes bancaires professionnels pour l'exercice 2007 que le vérificateur a retenu les factures pour déterminer le chiffre d'affaires ;

- M. A...ne justifie pas que les factures établies au nom de M. D...n'auraient pas été réglées ;

- M. A...n'établissant pas avoir exposé des charges dans le cadre de son activité individuelle de conseil et d'expertise, le taux de 40 % de charges ne peut être retenu ;

- l'application d'une majoration de 25 % de la base d'imposition est justifiée sur le fondement de l'article 158 du code général des impôts.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC, du 10 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exerce une activité de conseil et d'expertise ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'en l'absence de présentation de plusieurs documents comptables, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de M. A...au titre des exercices vérifiés et lui a notifié les rehaussements envisagés par une proposition de rectification du 26 mars 2010 ; que les rectifications ont été confirmées par lettre du 17 juin 2010 et maintenues après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2011 pour un montant de droits de 105 387 euros au titre de l'année 2007 et de 71 012 euros au titre de l'année 2008 ; que par lettre du 19 avril 2013, l'administration a rejeté la réclamation du requérant tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations et intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si le vérificateur a coché dans la proposition de rectification envoyée le 26 mars 2010 la rubrique afférente aux bénéfices industriels et commerciaux au-lieu de la rubrique désignant les bénéfices non commerciaux, cette circonstance constitue une simple erreur matérielle qui n'a pu induire en erreur le contribuable sur la nature réelle des rehaussements envisagés, eu égard aux indications figurant par ailleurs dans la proposition de rectification, lesquelles sont dénuées de toute ambigüité sur la catégorie d'imposition des revenus ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée faute pour lui d'avoir eu une connaissance précise de la catégorie d'imposition au titre de laquelle l'administration entendait l'imposer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition

3. Considérant que l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas présenté à l'administration lors du contrôle, le livre-journal des recettes et des dépenses ainsi que le registre des immobilisations des années 2007 et 2008 ; qu'il n'a pas non plus présenté les justificatifs de charges et les relevés de comptes bancaires professionnels de l'année 2007 ; que la comptabilité présentée par M. A...comportait ainsi de graves irrégularités, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intéressé ; que les cotisations supplémentaires mises en recouvrement sont conformes à l'avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit que les montants imposés sont exagérés ;

5. Considérant que M. A...conteste la méthode de l'administration au motif qu'elle a tenu compte, pour reconstituer son chiffre d'affaires, des factures clients, ce qui ne serait, selon lui possible, que pour les revenus ayant une nature industrielle et commerciale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si pour l'année 2007, l'administration a retenu le montant des factures établies en lieu et place des encaissements relevés sur le compte bancaire, ce choix est notamment lié à l'absence de livre-journal permettant de rapprocher les factures clients des crédits bancaires ; qu'il n'établit ainsi pas que la méthode de l'administration aurait été radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que, pour le reste, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'imposition à laquelle aboutit la reconstitution de ses recettes professionnelles serait excessive ; qu'en particulier, s'agissant de ses charges sociales, la production des comptes de résultats de la société E2S pour les exercices 2004 et 2005 ne permet pas d'établir le montant de charges effectivement exposé par M. A...dans le cadre de son entreprise unipersonnelle et pour les années 2007 et 2008 ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun document permettant d'identifier les charges qu'il entend déduire et, a fortiori, n'établit pas leur caractère déductible dans leur principe comme dans leur montant ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition ;

6. Considérant enfin que selon les dispositions de l'article 158 du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) " ; qu'en vertu des dispositions précitées, la majoration de base d'imposition de 25 % s'applique à tous les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie notamment des bénéfices non commerciaux, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés, sans faire aucune exception pour ceux qui ne pouvaient pas adhérer à un tel organisme de gestion agréé ou qui auraient sollicité un expert-comptable ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a appliqué cette majoration à M.A..., lequel n'établit au demeurant pas qu'il était dans l'impossibilité d'adhérer à un organisme de gestion agréé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 novembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 16LY01061

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01061
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly01061 ?
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