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16/11/2017 | FRANCE | N°17LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17LY02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602203 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M.

C...demande à la cour :

1°) d'annuler ou réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602203 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler ou réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivé au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision attaqué ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 7 b de l'accord franco-algérien modifié ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre de façon exceptionnelle au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de retenir l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour pour annuler l'obligation de quitter le territoire ;

- c'est à tort que le jugement attaqué, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'est borné à faire référence à la motivation qu'il avait retenue pour ces moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour alors que la date du contrôle n'est pas la même ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- c'est à tort que le jugement attaqué a écarté l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre dès lors que ces décisions sont entachées d'illégalité ;

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, président,

- et les observations de MeE..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 2 août 1982, est entré en France le 19 octobre 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger ; qu'il a épousé le 28 septembre 2013 une compatriote, Mme B...A..., titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement du b de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par décision du 18 janvier 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...aux fins d'annulation de ces décisions ; que, par sa requête, il demande l'annulation de ce jugement ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ladite décision n'avait pas à comprendre une motivation spécifique au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée vise expressément cette convention, rappelle la situation personnelle et familiale de M. C...et précise qu'après examen particulier, cette situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est en tout état de cause suffisamment motivée en fait et en droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., notamment au regard de ses attaches familiales et de la présence de ses enfants en France ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ .../ 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus... " ;

5. Considérant que M.C..., ressortissant algérien entré en France en 2012, fait valoir qu'il s'est marié en 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'il est père de deux enfants scolarisés et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C...était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France ; qu'il ne pouvait par suite ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement ; que l'union dont il se prévaut est récente et la communauté de vie avec son épouse ne présente pas, eu égard à sa durée, un caractère de stabilité très important ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. C... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les épouxD..., eu égard à leur nationalité commune, puissent développer, s'ils le désirent, leur vie familiale en Algérie ; qu'il n'est pas établi que leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, ne puissent pas vivre dans de bonnes conditions en Algérie et y poursuivre leur scolarité, quand bien même ils sont nés en France ; que si le requérant fait valoir que l'insuffisance des ressources financières de son épouse lui interdit de pouvoir bénéficier effectivement du regroupement familial, le préfet n'est en tout état de cause jamais tenu d'opposer ce motif pour rejeter une demande de regroupement familial ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, dans les circonstances susrappelées, M. C...n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...se prévaut de la séparation d'avec ses enfants qu'induisent les décisions attaquées, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France malgré la situation irrégulière de l'intéressé, aucune circonstance impérieuse n'étant établie ni invoquée de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; qu'en outre, il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans ce pays ; que, par suite, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ;

8. Considérant que le requérant ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

9. Considérant, enfin, qu'eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

11. Considérant, en second lieu, que si le tribunal, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français, s'est référé aux motifs qu'il avait retenus pour écarter ces moyens lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, il résulte des termes du jugement qui précise notamment " en l'absence d'élément nouveau " qu'il a procédé à un examen spécifique de ces moyens au regard de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français s'apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit lors de l'examen desdits moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

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N° 17LY02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02203
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;17ly02203 ?
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