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16/11/2017 | FRANCE | N°17LY02029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17LY02029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé le 9 mars 2015 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé le 9 mars 2015 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement n° 1502292 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M.C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1988 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que la décision explicite du 22 décembre 2016 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'abrogation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté d'expulsion du 9 juin 1988 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à raison du non-respect du contradictoire car ne lui ont pas été communiquées par le tribunal administratif les écritures du préfet et les pièces relatives à l'existence d'une décision explicite de rejet de sa demande d'abrogation et les premiers juges ont substitué une décision explicite à une décision implicite sans l'en informer, ni lui demander de présenter ses observations ;

- il existe une erreur de fait quant à l'existence même d'une décision explicite de rejet, aucune décision explicite ne lui ayant été notifiée ni communiquée ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;

- cette décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation car il est malade, il a des liens en France dont son épouse, ses beaux-enfants et il est le père de deux enfants dont l'un né en 2005 est français et il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 9 juin 1988 ; que l'intéressé a, par lettre reçue le 16 janvier 2014 par les services de la préfecture du Rhône, sollicité l'abrogation de cet arrêté ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation ; que, par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de police de Paris a expressément rejeté cette demande d'abrogation ; que, par jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a regardé comme dirigées contre la décision explicite de rejet les conclusions formulées à l'encontre de la décision implicite de rejet et tendant à l'annulation de celle-ci et les a rejetées ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de la décision du 22 décembre 2016 du préfet de police de Paris refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion du 9 juin 1988 a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 décembre 2016, avant la clôture de l'instruction ; qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif de Lyon de communiquer au requérant cette pièce produite par l'administration ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal, qui s'est fondé sur cette pièce, a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'abrogation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'article 5 de la même loi, devenu l'article L. 232-4 du même code, dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris. / L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police " ; que, selon l'article R. 524-2 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet " ;

7. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

8. Considérant qu'en application de ce qui vient d'être dit, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

9. Considérant qu'en l'espèce la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1988 prononçant son expulsion du territoire français doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 22 décembre 2016 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément rejeté cette demande d'abrogation, et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, lui a bien été notifiée le 26 décembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu'il n'a pas retirée ; que cette dernière décision, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite litigieuse en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; que, selon l'article L. 524-2 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ;

11. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée ;

12. Considérant que M. B...soutient que les faits de proxénétisme commis en 1986 pour lesquels il a été condamné et qui ont justifié la mesure d'expulsion prise à son encontre sont anciens et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la présence en France de M. B...constituait toujours, à la date de la décision litigieuse du 22 décembre 2016, une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police a relevé l'existence de six condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé entre 2006 et 2016, notamment en novembre 2006 à quatre mois de prison avec sursis, lequel a été révoqué ensuite pour des faits de travail dissimulé et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France, en avril 2009 à un mois d'emprisonnement pour fait de vol et de conduite sans permis et sans assurance ; que la dernière condamnation pénale mentionnée par le préfet de police et concernant des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 mars 2016 et est donc très récente ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis en 1986, aux nombreuses condamnations pénales dont a depuis lors fait l'objet l'intéressé, et en l'absence d'éléments démontrant une insertion sociale et professionnelle satisfaisante de ce dernier, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de la décision litigieuse, M. B...continuait de représenter une menace pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que M. B...soutient qu'il est père de deux enfants nés en France en 1985 et en 2005 et que son fils né en 2005 de nationalité française est scolarisé en France ; qu'il précise également s'être marié en 2007 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, laquelle est mère de quatre enfants, dont trois de nationalité française, qu'il indique considérer comme ses propres enfants ; que, toutefois, aussi bien en première instance qu'en appel, il n'apporte aucun élément probant sur l'existence de liens intenses et stables avec les deux enfants qu'il a reconnus et sur son implication dans leur éducation ; que, de même, il ne démontre pas la réalité, la stabilité et l'intensité de sa relation avec les enfants de son épouse ; que le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont son épouse est ressortissante et où il a vécu de nombreuses années ; que, par ailleurs, M. B... fait valoir qu'il est malade et allègue sans autre précision suivre un traitement à vie, avoir de ce fait besoin de la présence de son épouse, ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies en Algérie ni pouvoir voyager ; que, toutefois, le certificat médical daté du 17 janvier 2013 établi par le DrA..., s'il mentionne l'existence d'un " diagnostic " de diabète non insulino-dépendant, d'une arthrose et d'une lombosciatolgie chronique, d'ailleurs sans mentionner un caractère grave de ces pathologies, ne saurait établir l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son incapacité à voyager ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des agissements délictueux commis par M. B...de manière répétée, le préfet de police, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M.B... ;

15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

16. Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant français né en 2005 qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, le refus d'abrogation contesté ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 juin 1988 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1502292 du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

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N° 17LY02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02029
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;17ly02029 ?
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