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16/11/2017 | FRANCE | N°17LY01589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17LY01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé le 14 décembre 2016 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Par jugement n° 1603389 du 20 février 2017, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé le 14 décembre 2016 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement n° 1603389 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée du 17 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " dès lors qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle en première instance et qu'il en sera vraisemblablement de même en appel " ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet a produit le 17 octobre 2017, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC... B..., ressortissante algérienne née le 8 novembre 1939, est entrée régulièrement en France en septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé le 29 octobre 2015 l'attribution d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant notamment d'une attestation d'hébergement de son fils résidant en France et titulaire d'une carte de résident de 10 ans ainsi que d'une lettre de ce dernier du 13 octobre 2015 mentionnant son souhait qu'elle reste en France ; que, par décision du 17 février 2016, la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ; que, par jugement du 20 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision qui précise notamment le contenu de la demande de certificat de résidence, les éléments afférents à cette demande, les conditions d'entrée en France de MmeB..., sa situation familiale et celle de son fils, et des autres pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, même si la décision contestée ne fait pas expressément mention de son état de santé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "; que, pour l'application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est divorcée, qu'elle réside avec son fils et sa belle-fille en France depuis septembre 2015 et rencontre des problèmes de santé nécessitant une assistance de sa belle-fille dans les actes de la vie quotidienne ; qu'elle soutient que sa belle-fille lui apportait déjà une telle assistance en Algérie ; que, toutefois, " la déclaration sur l'honneur de voisins " relative à une aide de sa belle-fille en Algérie depuis 2011, établie le 7 septembre 2017, soit postérieurement à la décision en litige, et qui n'est au demeurant assortie d'aucun élément justificatif d'identité et de domiciliation, n'est pas corroborée par des pièces probantes du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu prendre l'avion en septembre 2015 et résider chez son fils pendant plusieurs mois avant que sa belle-fille ne les rejoigne en décembre 2015 dans le cadre d'un regroupement familial qui avait été autorisé en août 2015 ; que les pièces médicales du dossier faisant état de traces anciennes d'une poliomyélite et d'une fracture du genou en juillet 2015 établissent l'existence d'un suivi médical de la requérante en Algérie et ne sont pas de nature à démontrer la nécessité d'une assistance susceptible d'être apportée seulement par son fils ou sa belle-fille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France, la préfète de la Côte-d'Or, en lui refusant un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs et en admettant que la requérante ait entendu soulever ce moyen, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par MmeB... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

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N° 17LY01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01589
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;17ly01589 ?
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