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16/11/2017 | FRANCE | N°17LY00282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17LY00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sassenage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Facchin, EBS, Fontaine Carrelage, Atelier A, Appli Chap, Socotec, Trapani Frères, Betip et Gecc-Aicc à lui verser la somme de 3 204 451,56 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie qu'elle a fait construire sur le territoire communal ou, à titre subsidiaire, de condamner sur le même fondement les sociétés Facchin, Fontaine

Carrelages, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères, in solidum avec le grou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sassenage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale les sociétés Facchin, EBS, Fontaine Carrelage, Atelier A, Appli Chap, Socotec, Trapani Frères, Betip et Gecc-Aicc à lui verser la somme de 3 204 451,56 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie qu'elle a fait construire sur le territoire communal ou, à titre subsidiaire, de condamner sur le même fondement les sociétés Facchin, Fontaine Carrelages, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères, in solidum avec le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés EBS, Atelier A, Gecc-Aicc et Betip à lui verser la même somme de 3 204 451,56 euros.

Par un jugement n° 1405900 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, sous le n° 17LY00282, et des mémoires enregistrés les 16 mars, 23 mars et 12 mai 2017, la commune de Sassenage, représentée par Me F..., demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable compte tenu de la somme en jeu et de la situation juridique et économique actuelle des constructeurs ;

- les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ; en effet c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale.

La commune de Sassenage a présenté le 19 janvier 2017, sous le n° 17LY00281, une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 avril 2017, les sociétés Appli Chap, EBS et MMA IARD, représentées par la SELARL Cabinet J. Robichon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la situation financière saine des débiteurs potentiels de la commune de Sassenage exclut l'existence d'un risque difficilement réparable ;

- les moyens soulevés par la commune de Sassenage ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017, MeI..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Facchin, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la commune de Sassenage, qui n'a rencontré aucune difficulté d'insolvabilité pour recouvrer la provision à laquelle ont été solidairement condamnés à lui verser le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre et les sociétés Facchin, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères par une ordonnance du 11 février 2015 du juge des référés de la cour, ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés par la commune de Sassenage ne sont pas sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2017, la société BETIP, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune de Sassenage, qui n'a rencontré aucune difficulté d'insolvabilité pour recouvrer la provision qui lui a été allouée par le juge des référés, ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés par la commune de Sassenage ne sont pas sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2017, MeI..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Trapani Frères, et la société MAAF Assurances SA, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les difficultés alléguées par la commune de Sassenage pour le recouvrement de la provision ne sont pas susceptibles de caractériser des conséquences difficilement réparables et son argument tiré de la situation économique dégradée des constructeurs est artificiel puisque ce sont leurs assureurs qui ont procédé aux règlements des condamnations provisionnelles ;

- les moyens soulevés par la commune de Sassenage ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, la société Socotec, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassenage ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le risque allégué de conséquences difficilement réparables n'est pas démontré dans la mesure où les règlements ont été opérés par les compagnies d'assurance des intervenants à la construction.

Par ordonnance du 7 juin 2017, l'instruction a été close au 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics, alors applicable ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune de Sassenage, de Me G..., représentant la société Applichap, la SARL EBS et la société MMA IARD, de Me A..., représentant la société BETIP, de Me K...représentant le mandataire judicaire des établissements Trapani Frères, et leur assureur, la société MAAF assurances SA, de Me E..., représentant la SARL Atelier A Architecture et Urbanisme et de MeH..., représentant le liquidateur de la société entreprise Facchin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

2. Considérant que par une ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés de la cour, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014, a condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier A, IES, GECC AICC et BETIP solidairement avec les sociétés Facchin, Appli Chap, Socotec et Trapani Frères à verser à titre provisionnel à la commune de Sassenage la somme de 1 350 000 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie qu'elle a fait édifier sur son territoire ; que, toutefois, par le jugement attaqué du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire de la commune de Sassenage ; que l'intervention de ce jugement a privé d'effet exécutoire l'ordonnance précitée du 11 février 2015 ; que l'exécution de ce jugement implique par suite la répétition, au profit de ces entreprises, des sommes versées par elles à la commune de Sassenage ; que si cette dernière fait valoir qu'elle a dû recourir à une procédure d'exécution forcée en l'absence de paiement spontanée de ces sommes, elle n'établit pas par ce seul rappel que les entreprises mises en cause seraient dans l'incapacité de procéder au paiement des mêmes sommes auquel elles seraient condamnées en cas d'infirmation par la cour de la solution retenue par les premiers juges ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement du 15 décembre 2016 risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens de sa requête d'appel, qu'elle n'est pas fondée demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Appli Chap, EBS, MMA IARD, BETIP, MAAF Assurances SA et SOCOTEC et de Me I...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sassenage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Appli Chap, EBS, MMA IARD, BETIP, MAAF Assurances SA et SOCOTEC et de Me I...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sassenage, à Me I...et aux sociétés Atelier A, EBS, GECC-AICC, MMA IARD, BETIP, Appli Chap, SOCOTEC et MAAF Assurances SA.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2017.

2

N° 17LY00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00282
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;17ly00282 ?
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