Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...B...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à leur rembourser diverses dépenses qu'ils ont exposées en lien avec le handicap dont leur fils, A...B..., demeure atteint dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 16 octobre 2002 ;
Par un jugement n° 1303390 du 29 septembre 2015, le tribunal a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. D...B...et Mme F...C..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., la somme de 22 288,33 euros et mis à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015 sous le n° 15LY03625 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2017, Mme F...C...et M. D...B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineurA..., représentés par Me Hartemann, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1303390 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 22 288,33 euros la somme que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. D...B...et Mme F...C..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA... ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à M. B...et Mme C...la somme de 47 170,27 euros au titre des frais d'équipement liés au handicap du jeuneA..., les sommes de 158 710,00 euros et 41 368,18 euros au titre des frais liés à l'aménagement de leur domicile au handicap deA..., la somme de 33 979,38 euros au titre des frais liés à l'acquisition du véhicule automobile aménagé ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner par jugement avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MGEN et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
5°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge des Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit d'obtenir le remboursement des frais d'équipement liés au handicap du jeune A...non invoqués dans la demande initiale présentée à la juridiction administrative et sur lesquels la cour administrative de Lyon ne s'est pas prononcée, de même que le remboursement des frais de renouvellement d'équipements requis par l'état de santé du jeune A...et déterminés par la cour ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a opposé l'autorité de la chose jugée sur certaines des dépenses d'équipement dont le remboursement est sollicité, dès lors que la cour a expressément jugé, dans son arrêt, que le renouvellement des équipements requis par l'état de santé du jeune A...doit être pris en charge par l' établissement hospitalier ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'était pas établi que les dépenses d'équipement dont il est demandé le remboursement seraient en lien avec le handicap du jeuneA... ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé le remboursement des frais liés à l'accessibilité pour une personne handicapée de la terrasse extérieure et de la piscine ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'indemniser les surcoûts liés à l'acquisition d'un logement adapté au handicap du jeuneA..., notamment les frais de notaire et le surcoût lié à l'acquisition d'un terrain, à la construction d'une maison et aux aménagements spéciaux requis par le handicap du jeuneA... ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de les indemniser de l'acquisition d'un véhicule adapté alors que les besoins du jeune A...nécessitent un tel véhicule.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2017 et 22 septembre 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a retenu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 26 janvier 2010 s'agissant de l'acquisition d'équipements liés au handicap du jeune A...pour un montant de 8 245,88 euros, dès lors que cet arrêt les a déjà condamnés à prendre en charge de manière limitative les frais d'acquisition de certains équipements et leur renouvellement jusqu'à l'âge de 15 ans ;
- c'est à tort que les requérants demandent le remboursement de divers frais d'équipement pour un montant global de 47 170,27 euros, dès lors d'une part, qu'ils ont déjà été pris en considération par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 26 janvier 2010 et dès lors d'autre part, que les requérants ne produisent au soutien de leurs prétentions que des devis qui datent de huit ans, et non des factures faisant apparaître, le cas échéant, la part prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la mutuelle ou un organisme tiers ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé du jeune A...se serait aggravé depuis l'arrêt de la cour administrative de céans et justifierait les dépenses dont le remboursement est demandé ;
- certaines dépenses doivent être rejetées dans leur principe comme le lève-malade pour l'accès à la piscine, le fauteuil pour aller à la piscine de même que la table de traitement universel ;
- que les requérants ne peuvent demander le remboursement de frais d'équipement qu'ils ont exposés postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 26 janvier 2010 dès lors que dans l'arrêt, il est prévu de manière limitative les équipements à rembourser de même que leur renouvellement ;
- la demande tendant au remboursement des frais liés à l'aménagement du domicile des requérants sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que ces frais seraient en lien avec le handicap du jeuneA... ;
- la demande tendant au remboursement des frais liés à l'acquisition d'un véhicule aménagé dès lors que les requérants ne produisent pas de facture, le détail des aides perçues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 :
- le rapport de M. Carrier, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hartemann, avocat de M. B...D...et Mme F... C...épouseB....
1. Considérant que le jeune A...B..., né le 14 mars 2002, qui présentait à la naissance une trigonocéphalie, a fait l'objet, le 16 octobre 2002, d'une intervention chirurgicale correctrice à l'hôpital Pierre Wertheimer, qui relève des Hospices civils de Lyon ; que, lors de cette opération, l'enfant a été victime d'un accident hémodynamique, provoquant un important saignement, suivi d'une défaillance multiviscérale et plus particulièrement d'une défaillance hépatorénale et cérébrale ; que M. B...et MmeC..., parents du jeuneA..., estimant qu'une faute avait été commise lors de l'opération, ont, tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leur enfant, recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon et demandé la condamnation du centre hospitalier à réparer l'ensemble des préjudices en lien avec cette faute ; que, par jugement du 31 juillet 2007, le tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité de l'hôpital ; que, par un arrêt du 26 janvier 2010 devenu définitif, la cour a partiellement réformé le jugement susmentionné en ce qui concerne le montant des indemnités accordées et a notamment condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme C...et M. B...la somme globale de 17 400 euros au titre des frais d'achat de couches, d'une poussette, d'un siège de maintien pour bain, d'un rehausseur de toilettes, d'un déambulateur, d'un fauteuil roulant, d'un siège ergonomique, d'un lit, d'un tricycle et d'un siège voiture et du coût du renouvellement de ces équipements, rendus nécessaires par l'état de leur enfant, jusqu'à ses 15 ans ; que, par requête enregistrée le 17 mai 2013, M. B...et Mme C...ont à nouveau saisi le tribunal administratif de Lyon pour qu'il condamne les Hospices civils de Lyon à leur verser la somme globale de 297 214,82 euros correspondant à des dépenses exposées pour l'acquisition d'équipements liés au handicap du jeuneA..., des dépenses d'aménagement de leur domicile et d'achat d'un véhicule automobile aménagé ; que, par jugement du 29 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à leur demande en leur accordant la somme de 20 445,95 euros au titre des dépenses d'aménagement de leur logement et la somme de 1 842,38 euros au titre des frais liés à l'achat d'une chaise de douche ; que, par leur requête, Mme F...C...et M. D...B...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnité accordée à la somme de 20 445,95 euros ;
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions de M. B...et de Mme C...tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la MGEN soient appelées en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que celles-ci ont été régulièrement mises en cause dans la présente instance ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
En ce qui concerne les dépenses d'équipement liés au handicap du jeune A...invoquées devant la cour lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 janvier 2010 :
4. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt du 26 janvier 2010 que la cour a accordé aux requérants une somme globale de 17 400 euros pour leur permettre d'acheter et de renouveler jusqu'aux 15 ans du jeuneA..., certains équipements requis par son handicap, tels que notamment les sièges de bain, les fauteuils roulants, les lits et les sièges de voiture ; que A...n'avait pas encore 15 ans à la date à laquelle les requérants ont acquis la coquille pour le bain d'un montant de 2 634,23 euros, le fauteuil roulant manuel d'un montant de 2 544,57 euros, le lit médicalisé d'un montant de 1 582,47 euros, le siège de toilette pour un montant de 425,36 euros et le siège de voiture d'un montant de 8 245,88 euros dont ils demandent le remboursement ; que, par suite, eu égard à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre la demande sur laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 26 janvier 2010, et la demande dont elle est saisie, l'autorité de la chose jugée s'oppose, ainsi que le tribunal administratif de Lyon l'a jugé à bon droit, à ce que les requérants puissent solliciter pour ces dépenses leur paiement par les Hospices civils de Lyon ;
En ce qui concerne les dépenses d'équipement liés au handicap du jeune A...non invoquées devant la cour lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 janvier 2010 :
5. Considérant que M. B...et Mme C...demandent la condamnation des Hospices civils de Lyon à leur rembourser divers équipements relevant de catégories différentes de celles énumérées dans l'arrêt de la cour du 26 janvier 2010 ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve, notamment des certificats médicaux, permettant de justifier de la nécessité de ces équipements pour les besoins du jeuneA..., alors que celle-ci est fortement contestée par l'hôpital ; qu'en outre, ils se bornent à produire, au soutien de leur demande, des devis anciens datant de 2009 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, il n'est pas établi que ces équipements ont été effectivement acquis ou demeureraient nécessaires pour la santé du jeuneA... ; qu'ainsi, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a refusé de condamner au paiement desdits équipements ;
En ce qui concerne les dépenses d'aménagement du domicile de M. B...et Mme C... et les dépenses d'achat d'un véhicule aménagé :
6. Considérant que devant la cour les Hospices civils de Lyon n'invoquent pas l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 janvier 2010 ; qu'en tout état de cause, la cour, dans cet arrêt, s'est bornée à juger qu'à la date de son arrêt, les requérants ne justifiaient pas de la nécessité de procéder à l'acquisition d'un nouveau véhicule automobile ou à l'aménagement spécial de leur logement ; que, par suite, les requérants, eu égard à l'évolution de l'état de santé du jeune A...depuis ledit arrêt, sont en droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, de solliciter le remboursement des frais qu'ils ont pu exposer pour l'aménagement de leur domicile et l'acquisition d'un véhicule adapté ;
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement :
7. Considérant qu'une personne handicapée à la suite d'une faute du service public hospitalier est en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un logement en adéquation avec ce handicap ; que ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais également, le cas échéant, les frais découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ;
8. Considérant que les requérants sollicitent, en premier lieu, la somme de 158 710 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de leur nouvelle habitation et le prix de cession de leur ancienne résidence ; que certes, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'ergothérapeute du 16 février 2007 produit, que l'ancien domicile de M. D...B...et Mme F...C...n'était plus adapté au handicap du jeuneA... et que par suite un déménagement était rendu nécessaire par les contraintes matérielles découlant de son état de santé ; que, toutefois, il est établi que les deux habitations comportent, eu égard notamment à leur date de construction, à leur superficie et à leur équipement respectifs, des différences intrinsèques substantielles ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun élément justificatif de nature à démontrer que ces différences substantielles seraient en lien, même partiellement, avec le handicap du jeuneA... ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ils ne sont pas fondés à demander le remboursement de la différence de prix susmentionnée, alors au demeurant que le tribunal administratif de Lyon leur a déjà accordé une indemnité d'un montant de 20 445,95 euros, toutes taxes comprises, au titre des aménagements spéciaux de leur habitation requis par le handicap du jeuneA... ;
9. Considérant que M. D...B...et Mme F...C...demandent, en deuxième lieu, le remboursement de frais liés à l'aménagement de leur piscine aux besoins du jeune A...pour un montant de 7 817,72 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient disposé d'un tel équipement de confort avant la naissance du jeuneA... ; qu'en outre, il n'est pas davantage établi que cet équipement soit requis par son état de santé ; que, par suite, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant au remboursement de ces frais ;
10. Considérant que les requérants sollicitent, en troisième lieu, l'indemnisation des frais liés à l'aménagement de terrasses pour un montant de 9 675,78 euros ; que, toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le carrelage adapté aux besoins du jeune A...dont le remboursement est demandé aurait effectivement présenté un coût supérieur à un carrelage standard, une telle demande ne peut pas davantage être accueillie ;
11. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'ancien domicile de M. D...B...et Mme F...C...n'était plus adapté au handicap du jeune A...; que les requérants sont, par suite, en droit d'obtenir le remboursement des frais de notaire liés à l'acquisition d'une habitation adaptée au handicap de leur enfant ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation du notaire du 13 août 2009, que les frais de notaire liés à l'acquisition d'un terrain sis à Jonage pour la construction d'une maison de plain-pied se sont élevés à la somme de 11 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de leur accorder cette somme ;
S'agissant des dépenses d'acquisition d'un véhicule spécialement aménagé :
12. Considérant, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût du véhicule automobile standard dont les requérants demandent le remboursement pour un montant de 25 206 euros serait en partie en lien avec le handicap du jeuneA... ; qu'ensuite, dès lors que M. B...et Mme C...n'ont pas personnellement exposé les frais d'aménagement d'un véhicule automobile pour un montant de 527,50 euros, ils ne peuvent en obtenir le remboursement ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la demande des requérants tendant au remboursement d'un siège auto d'un montant de 8 245,88 euros ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande relative à l'acquisition d'un véhicule automobile aménagé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de la somme de 22 288,33 euros à 33 288,33 euros le montant de l'indemnité due par les Hospices civils de Lyon à M. D...B...et Mme F...C...et de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lyon attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...B...et Mme F...C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la MGEN.
Article 2 : La somme que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser M. D...B...et Mme F...C...par le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est portée de 22 288,33 euros à 33 288,33 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. D...B...et Mme F...C...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...B...et Mme F...C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme F...C..., aux hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la MGEN.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
N° 15LY03625 2