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16/11/2017 | FRANCE | N°15LY03003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 15LY03003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...B..., Mme F...B..., Mme A...B..., M. C... B...et M. D... B...ont demandé dans le dernier état de leurs écritures le 10 mars 2015 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2013 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme, à titre principal, une indemnité de 238 014,62 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 146

292,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de réception de leur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...B..., Mme F...B..., Mme A...B..., M. C... B...et M. D... B...ont demandé dans le dernier état de leurs écritures le 10 mars 2015 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2013 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme, à titre principal, une indemnité de 238 014,62 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 146 292,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant leur propriété et d'en chiffrer la réparation ;

4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301452 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, Mme E...B..., Mme F...B..., Mme A...B..., M. C... B...et M. D... B..., représentés par Me Bourg demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 19 août 2013 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme, à titre principal, une indemnité de 238 014,62 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 146 292,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, ces sommes restant à parfaire au vu de l'actualisation des devis ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant leur propriété et d'en chiffrer la réparation ;

5°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur en ne retenant pas le caractère spécial du dommage ; la présence d'une habitation en zone urbanisée ne saurait de facto exclure la spécialité des dommages subis par les habitants d'une maison ; leur habitation est la seule à se trouver dans la configuration décrite : proximité directe du carrefour et proximité immédiate de la route départementale, les autres riverains ayant leur maison à plus de 15 mètres de la voie publique et les travaux réalisés courant 2013 ont permis aux autres riverains de bénéficier d'un éloignement supplémentaire par rapport à cette route départementale car la voie de circulation située au droit de leurs habitations a été déportée et un parking avec un terre-plein fleuri séparatif a été créé à la place de cette voie de circulation ; les aménagements réalisés en 2013 par le département du Puy-de-Dôme ont concouru à isoler davantage leur maison du fait d'un élargissement de la voie de circulation avec une circulation à double sens en remplacement d'une circulation à sens unique ; leur construction est la seule à être dans cette configuration ;

- ils sont fondés à solliciter une indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute en qualité de tiers par rapport à un ouvrage public en l'occurrence les voies publiques constituées de la route départementale 1, du carrefour à sens giratoire avec la route départementale 2089 et de la route départementale 2089; la création de la route départementale à une distance moindre de leur propriété est à l'origine des dommages mais c'est l'évolution du trafic et les aménagements successifs de la voie publique qui ont rendu ces dommages insupportables ; en 2013, de nouveaux travaux sur " l'avenue de Lyon " (route départementale 2089) ont renforcé les nuisances du fait de la modification des voies de circulation avec la création de cette seconde voie de circulation le long de leur propriété ; les dommages causés revêtent un caractère anormal et spécial ; l'anormalité résulte notamment des nombreuses nuisances sonores, olfactives et visuelles liées au passage de près de 20 000 véhicules par jour décélérant et accélérant à moins de 5 mètres de leur habitation, des écoulements d'eaux pluviales et de refoulement du réseau eaux usées et pluviales sur leur propriété du fait des modifications des voies de circulation, la création d'un mur antibruit en 2013 par le conseil général protégeant le jardin arrière gène l'écoulement des eaux usées et pluviales de sorte que leur propriété est totalement inondée à chaque forte pluie et le conseil général malgré des déclarations de sinistre en 2014 et un déplacement sur site n'a pris aucune mesure pour pallier ces inondations ; l'anormalité résulte également des atteintes au bâtiment sous forme de fissures provoquées par les vibrations permanentes liées à la proximité de la voie publique et à l'importance de la circulation ; ils subissent des troubles de jouissance anormaux : inaccessibilité de deux garages du fait du faible recul par rapport à la voie publique depuis l'expropriation, non possibilité d'utiliser une partie de leur terrain en raison du bruit engendré par la circulation, des nuisances olfactives et la proximité du passage des véhicules se traduisant notamment par la suppression d'une porte-fenêtre sur terrasse, la terrasse n'étant plus utilisable, une perte de valeur vénale de leur propriété : leur propriété d'une surface de 2219 m2 de foncier et de 115,9 m2 de surface habitable a été estimée fin 2012 à 185 000 euros alors qu'avec un prix moyen de 1 757 euros le m2 habitable, une surface habitable sans terrain est vendu 204 000 euros ; depuis l'évaluation du bien en 2012, la dépréciation s'est aggravée avec la mise en place d'une circulation à double sens au droit de la propriété ;

- sur les préjudices : il existe un caractère évolutif des dommages causés, une simple indemnisation ne permettra pas une compensation suffisante sauf à ce qu'ils refassent régulièrement une demande indemnitaire ; une solution durable d'indemnisation réside dans une démolition et une reconstruction de l'habitat sur le terrain en retrait de la voie publique ; les travaux de démolition sont estimés selon devis de 2012 à 16 205,80 euros TTC, ceux de construction à 214 208 euros TTC, ceux de construction d'un mur de clôture à 7 600,82 euros TTC ; cette construction si elle est neuve sera moins grande que l'actuelle (98 m2 au lieu de 115 m2) ; à titre subsidiaire, ils sollicitent la somme totale de 146 292,07 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété pour 98 691,25 euros, du préjudice de jouissance pour 40 000 euros et de l'édification d'un mur de clôture pour 7 600,82 euros toutes taxes comprises, cette solution étant temporaire car ne supprimant pas le dommage ;

Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, le département du Puy-de-Dôme représenté par la SELARL DMMJB avocats conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance et à titre subsidiaire à la prescription de la créance relative aux dommages causés à leur propriété antérieurement à janvier 2009, à la réduction des indemnisations susceptibles d'être prononcées et à ce qu'il soit retenu à la charge des appelants au moins 50 % des conséquences dommageables à raison de leur connaissance des risques. Il formule également des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans le cadre de l'aménagement du giratoire, un nouvel accès à la propriété des consorts B...et une butte de terre pour la protection phonique des bruits venant de la route ont été créés par le département pour un montant de 8 700 euros ;

- il n'existe pas de dommage anormal et spécial car la notion de spécialité est fondée sur l'incidence propre à la victime et l'anormalité fait référence à la notion d'usage normal des droits de propriété et de sujétions excédant ou non les troubles susceptibles d'être imposés aux voisins des ouvrages publics ; le tribunal administratif a pu, à juste titre, considérer que la maison des consorts B...était dans un secteur urbanisé comprenant d'autres constructions à usage d'habitation dont certaines ne sont pas sensiblement plus éloignées de la route départementale 1 et au droit du carrefour des voies allant vers Dallet/Lezous/centre de Pont-le-Château ; la maison des consorts B...n'est pas la seule à être à proximité immédiate de ce carrefour et des voies départementales ;

- les consorts B...ont décidé d'agrandir leur habitation en 1971 en ayant connaissance du projet de construction de la voie publique qui a nécessité de procéder à l'expropriation d'une partie de leur propriété en 1977 ; ils pouvaient donc envisager des aggravations des nuisances sonores ; seuls sont indemnisés les dommages excédant les inconvénients normaux auxquels peuvent s'attendre les tiers concernés ; les consorts B...ne font état d'aucun élément probant démontrant l'existence de nuisances aggravées par la présence de l'ouvrage ;

- il n'y a pas de lien de causalité établi entre la prétendue atteinte à la structure du bâtiment (fissures) et l'ouvrage public ; il n'y a pas de lien de causalité établi entre le taux de fréquentation de la voirie ou de prétendues vibrations et des sujétions anormales ;

- les photographies ne mettent pas en évidence des difficultés particulières pour accéder aux garages et à la propriété et le département a fait réaliser un nouveau chemin d'accès à leur propriété et les consorts B...ne sont plus fondés à se plaindre de l'accès à leur propriété ;

- ils n'apportent aucune précision sérieuse quant à la dépréciation alléguée de la partie non-expropriée de leur propriété en raison du bruit nouveau engendré par la présence de l'ouvrage public ; ils ont déjà bénéficié dans le cadre de la procédure d'expropriation d'une indemnité de 50 000 francs en 1977 ; un merlon en terre végétale a été posé en juin 2013 et la vitesse maximale a été ramenée de 70km/h à 50km/h ;

- la perte de la valeur vénale de la propriété n'est pas établie et ne saurait donner droit à indemnisation, dès lors que leur propriété a été surévaluée à hauteur de 281 975 euros et que l'agent immobilier a appliqué une décote de 35% due aux nuisances du carrefour/trafic alors que cette propriété a été estimée en 2005 avant l'intervention des travaux routiers à 140 000 euros ; la perte n'est qu'éventuelle, les consorts B...n'ayant pas manifesté leur intention, ni même envisagé de céder leur bien ;

- aucune preuve concrète des préjudices subis n'est apportée ;

- la demande principale chiffrée à 238 014 euros pour la démolition et la construction d'une nouvelle maison n'est pas justifiée car ne reflétant pas la réparation du préjudice certain subi et se traduisant par un enrichissement sans cause ; le préjudice ne peut pas être évalué à la valeur de la propriété ou à la valeur d'une construction neuve ; la demande subsidiaire sur une indemnisation en capital et des demandes indemnitaires qui se renouvelleront ne sont pas justifiées ; en ce qui concerne le mur de clôture, il y aurait enrichissement sans cause, l'indemnité d'expropriation comportant 1 500 francs pour une reconstruction de mur et ils ne peuvent pas bénéficier deux fois de la réparation du même préjudice ; le département n'a pas à prendre en charge les frais de dégazage et de retrait de la cave fioul ; le préjudice de jouissance n'est pas démontré et est excessif, la jurisprudence fixant à 15 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ;

- une condamnation au paiement d'une indemnité n'implique pas en tant que telle une mesure d'exécution tendant à ce que la collectivité remédie aux causes du dommage ; la demande d'accès à leur propriété n'est plus d'actualité, le département ayant créé un nouvel accès à la propriété ;

- les créances d'indemnisation dont se prévalent les requérants à son encontre sont atteintes par la prescription quadriennale, dès lors que le fait générateur des dommages invoqués est la réalisation en 1980 des travaux de déviation de la route départementale 1 et que ces travaux ont eu lieu après les factures de 1978 produites par les requérants ; le fait générateur de la créance doit être rattaché aux différentes dates, les dommages ayant été causés par les travaux de déviation ayant été réalisés en 1980 et les nuisances ayant pour origine exclusive de tels travaux de déviation sont prescrits car la réalité et l'étendue des préjudices étaient entièrement révélées à cette date ; le trafic réalisé en début 2014 de 18 171 voitures par jour n'est pas plus intense que celui existant auparavant ;

- la mesure d'expertise avant-dire-droit n'est pas utile, les éléments versés au dossier étant suffisants ; cette mesure d'expertise est présentée pour la première fois en appel ;

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, les consorts B...maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.

Ils ajoutent que :

- la prescription quadriennale ne peut pas être opposée car ils demandent réparation de dommages évolutifs causés par l'existence d'un ouvrage public et de tels dommages évolutifs ne peuvent pas être concomitants de la date à laquelle l'ouvrage a été édifié ; le Conseil d'Etat opère une distinction entre les dommages causés par son implantation, lesquels sont permanents et les dommages résultant de son fonctionnement qui sont évolutifs ; en l'espèce les dommages découlant de l'ouvrage public se sont révélés au fil des années et se sont aggravés par les travaux réalisés en 2013 ; lesdits travaux de 2013 ont rapproché la voie publique de leur habitation, les véhiculés circulant désormais à moins de 5 mètres, les travaux ont élargi la voie de circulation ont droit de leur propriété afin de permettre une circulation à double sens augmentant de facto le passage des véhicules, la décision de réduire la vitesse maximale à 50km/h n'a pas atténué la pollution sonore et olfactive, la propriété étant désormais au coeur d'une zone d'accélération et de décélération des véhicules, les conducteurs devant freiner de manière plus importante pour emprunter le nouveau giratoire, la modification de la voie de circulation entraine d'importants dégâts des eaux dans leur propriété à raison de l'écoulement des eaux de pluie ; la densité de la circulation sur les routes départementales D1 et D2089 et la fréquentation n'a cessé d'augmenter en même temps que la progression du nombre d'habitants de la commune, la motorisation des ménages ayant augmenté de plus de 6 % entre 1991 et 2003 et le nombre de déplacements en voitures a progressé de plus de 11 %, entre 37 et 40 véhicules par minute passent devant leur propriété ; la hausse du trafic routier a été la cause principale du choix de réaménager et d'élargir les voies de circulation en 2013 ;

- le tribunal administratif n'a pas remis en cause l'anormalité du dommage et a rejeté la demande pour défaut de spécialité ; l'anormalité s'évalue globalement en fonction des différents chefs de préjudice allégués et notamment de la combinaison de troubles de jouissance et de la perte vénale d'un bien ; en l'espèce, les différents préjudices signalés établissent que dans leur globalité, il y a dommage anormal car ils sont en contact direct avec l'ouvrage public ; le procès-verbal de constat de l'huissier du 10 septembre 2015 établit l'existence d'un bruit permanent excédant de simples gènes dès lors que dans leur habitation : 60 à 65 dbA sont enregistrés fenêtres ouvertes avec des pics à 75dbA et que sur la terrasse à l'extérieur le niveau moyen de décibels se situe entre 70 et 75 dbA de manière continue avec des pics à 85 dbA, ils ont dû réaménager la disposition de leur habitation et ne peuvent plus utiliser une partie de celle-ci dont la terrasse en raison des nuisances sonores et de la pollution de l'air ; ils n'ont pas choisi délibérément de s'exposer à un dommage anormal ; en 1977, il n'était pas prévisible que le chemin départemental 1 devienne une route départementale à forte fréquentation ; en 1970, la maison d'habitation était dans un secteur calme à caractère agricole avec la présence de nombreux champs, en 1990, la configuration des lieux a été modifiée et la distance séparant l'habitation de la route a été réduite passant à 5 mètres, les travaux de 2013 ont, avec la voie à double circulation et le giratoire, réduit considérablement la distance séparant la maison de le voie de circulation dans le sens Vertaizon/Dallet ; l'anormalité du dommage n'était pas prévisible dans les années 1970 ;

- il y a bien spécialité du dommage car l'implantation d'une habitation dans une zone urbanisée n'exclut pas la spécialité et leur maison est l'habitation la plus proche du carrefour et est la seule à être dans la configuration d'une exposition directe à la D2089, au giratoire et à la voie d'intersection de la route D1 et à la zone où les véhicules accélèrent et décelèrent ; l'immeuble le plus proche de cette configuration après leur maison ne subit pas les mêmes nuisances sonores comme l'atteste l'étude comparative réalisée le 1er octobre 2015, le département ayant mené des travaux d'aménagement ; le département a fait édifier en 2013 un amas de terre anti-bruit sur la partie ouest de leur propriété mais qui isole uniquement le jardin et pas la maison ; la mise en place de cet amas de terre atteste d'une reconnaissance de l'administration du caractère spécial des dommages subis ;

- il y a atteinte à la structure du bâtiment car l'assurance n'a pas appliqué un coefficient de vétusté de 50 % sur le rebouchage des fissures et a payé l'intégralité de tels dommages en 2001 ; il y a contradiction pour le département à estimer que seule une estimation judiciaire pourrait permettre d'établir les désordres subis et à indiquer que cette expertise est inutile ;

- les troubles de jouissance, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral pour les différents co-indivisaires peuvent être évalués à hauteur de 40 000 euros et aucun plafonnement règlementaire à 15 000 euros n'existe ;

- ils ont produit des pièces sur la perte de valeur vénale ; la circonstance qu'ils n'ont pas pour projet de vendre leur habitation n'empêche pas une indemnisation, l'administration fiscale a reconnu une dépréciation anormale du bien en réduisant le coefficient pour la taxe foncière en 2016 en le faisant passer de 5/10 à 2/10 ;

- il n'y aurait pas enrichissement sans cause car la demande indemnitaire avec la reconstruction porte sur une surface habitable inférieure ; les frais de dégazage et de retrait de la cuve de fioul sont indispensables aux travaux de démolition ; la construction du mur ne vaut pas deuxième indemnisation car l'indemnisation versée en 1977 avait pour objet la reconstruction à l'identique d'un mur existant qui avait été démoli à l'occasion de l'expropriation et l'édification d'un nouveau mur vise à limiter les nuisances sonores et visuelles résultant des travaux de modification de l'ouvrage public réalisés postérieurement à 1977 ;

Par un mémoire enregistré le 19 août 2016, le département du Puy-de-Dôme conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il ajoute que :

- les consorts B...ont procédé en 1971 à une extension de leur habitation en procédant par une avancée en direction de la voie publique alors qu'ils savaient que des travaux d'aménagement de la route départementale allaient être réalisés ; la distance des 5 mètres existe depuis 1980 et donc depuis 36 ans ; les travaux réalisés en 2013 relatifs au seul aménagement du carrefour existant avec création d'un giratoire n'a pas eu pour objet ni pour effet de rapprocher la voie publique ou d'amplifier le trafic mais ont fluidifié le trafic ; avant les travaux d'aménagement du carrefour en 2013, les consorts B...connaissaient la réalité et l'étendue de leur préjudice et il y a donc prescription ; les travaux d'aménagement du giratoire en 2013 n'ont pas eu pour effet de rapprocher la voie publique de leur habitation laquelle est toujours à 5 mètres de la voie publique depuis 1980 et n'ont pas élargi la voie de circulation au droit de leur propriété ou d'augmenter le passage des véhicules qui circulaient à cet endroit sur deux voies ; l'aménagement du carrefour n'a pas créé une zone d'accélération et de décélération car elle préexistait avant avec l'ancien carrefour, les consorts B...ne démontrent pas une évolution des dommages générés par le fonctionnement de l'ouvrage public ;

- il existe une exception du risque accepté ;

- les relevés effectués par l'huissier en septembre 2015 n'ont pas été réalisés en concertation et au contradictoire et ce document ne peut pas valablement être pris en compte ; l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux sonores des infrastructures routières et les constats faits fenêtres fermées à l'intérieur sont compris entre 30 à 45 décibels lors des heures de pointe et sont inférieurs à la valeur limite réglementaire fixée en journée à 60 décibels ;

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2016, les consorts B...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.

Ils ajoutent que :

- le projet d'extension de la surface habitable de leur maison est antérieur à la décision du département de fixer le tracé actuel de la route départementale 1 ; en 1971, le projet de modification du chemin départemental 1 devenu RN 89 puis RD1 devait se trouver à 20 mètres de l'habitation côté sud et ils avaient déjà déposé à cette date leur demande d'extension ; ils ont obtenu le 19 avril 1971 un permis de construire une extension sur le côté Nord-Ouest et ceci ne les rapprochait d'aucune voie publique quelle qu'elle soit, ce côté de l'habitation longeant des terrains agricoles, à cette date, le tracé actuel de la RD 1 n'était pas envisagé ; ce n'est qu'en 1976 que l'Etat modifiait le projet initial et décidait de la dévier côté Nord de la propriété des requérants ; le 24 octobre 1977, ils ont été expropriés pour permettre la création de la voie ; lors de la réalisation de l'extension de leur habitation, ils ignoraient tout comme le département cette future modification du tracé, laquelle au lieu d'être 20 mètres côté sud a été construite à 5 mètres côté nord ; ils ne pouvaient donc pas connaître les risques relatifs aux aménagements routiers et ne pouvaient pas prévoir l'évolution du trafic, laquelle a augmenté d'année en année ;

- il y a bien eu aggravation avec les travaux de 2013 car il existait auparavant un terre-plein entre les deux voies de circulation et celui-ci a été supprimé pour concentrer les deux sens de circulation d'un seul côté ; les préjudices n'étaient donc ni révélés ni entièrement connus, ni mesurables avant l'achèvement des travaux de 2013 ; la prescription quadriennale et la théorie du risque accepté ne leur sont donc pas opposables ;

- le bruit des infrastructures routières nouvelles ou faisant l'objet de modifications est règlementé par les articles L. 571-9 et R. 571-44 à R. 571-52 du code de l'environnement et par l'arrêté du 5 mai 1995 ; toute route nouvelle ou route existante modifiée ne peut pas dépasser de jour comme de nuit des seuils d'impacts sonores en façade des bâtiments riverains , le maître d'ouvrage est soumis à une obligation de résultat : il doit assurer une protection antibruit respectant la règlementation ; en application de l'arrêté du 5 mai 1995, la contribution sonore routière ne peut pas dépasser 65dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ; les relevés doivent se faire à l'extérieur et non à l'intérieur fenêtres fermées comme le mentionne le département ; l'huissier a relevé à l'extérieur de leur habitation le 10 septembre 2015 à 17h50 un niveau moyen de décibels compris entre 70 et 75 dB et des pics à 85 dB, le 1er octobre 2015 à 18h25 un niveau moyen de décibels compris entre 68 et 72 dB et des pics à 75 dB ; de tels relevés acoustiques dépassent les prescriptions règlementaires ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourg avocate des consorts B...et de Me Juilles, avocate du département du Puy-de-Dôme.

1. Considérant que Mme E...B..., Mme F...B..., Mme A...B..., M. C... B...et M. D... B..., propriétaires indivis d'une maison d'habitation implantée sur les parcelles cadastrées section AI n°s 13, 16, 533 et 536 et AK n° 1487 sur le territoire de la commune de Pont-le-Château (Puy-de-Dôme), ont recherché devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité sans faute du département du Puy-de-Dôme à raison de l'existence et du fonctionnement, à proximité immédiate de leur propriété, de l'ouvrage public constitué de la route départementale 1, de l'avenue de Lyon, et du rond-point situé entre ces routes, et à titre subsidiaire ont demandé qu'une expertise avant dire-droit soit ordonnée ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que les consorts B...interjettent appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que les consorts B...ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la route départementale 1, l'avenue dite de Lyon et le rond-point situés à proximité immédiate de leur maison;

Sur la prescription :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;

4. Considérant que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que la créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice tenant à la perte de valeur vénale et aux troubles de jouissance liés à l'implantation d'une voie de circulation à 5 mètres de leur maison d'habitation était entièrement connu dans son existence et dans son étendue dès les travaux d'aménagement de la route nationale 89 devenue route départementale 1 intervenus en 1980 ; que, dès lors, ce chef de préjudice doit être rattaché à l'année 1980 pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le département du Puy-de-Dôme, aussi bien en première instance qu'en appel, a pu opposer à bon droit la prescription quadriennale sur ce chef de préjudice ;

6. Considérant que si les requérants se prévalent d'une étude de 2006 sur les " déplacements du Grand Clermont " faisant état d'une augmentation de la motorisation et des flux motorisés entre 1992 et 2003 liée et de l'augmentation de la population de Pont-le-Château, ils ne produisent aucun élément concernant la période comprise entre 2009 et 2012 susceptible de constituer une aggravation du préjudice lié à la présence et au fonctionnement de la route départementale 1 et de l'avenue de Lyon dans leur configuration issue des travaux de 1980 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des préjudices anormaux et spéciaux existeraient pour les consorts B...sur cette période ;

7. Considérant, en revanche, que les consorts B...font valoir que des travaux d'aménagement ont été menés entre avril 2013 et octobre 2013 sur la route départementale 1 et l'avenue dite de Lyon se traduisant notamment par la mise en place d'un rond-point à proximité immédiate de leur propriété, par la suppression d'un large terre-plein central entre deux voies de circulation, ce qui a rapproché de leur maison cette deuxième voie circulant en sens inverse, ainsi que par des écoulements importants d'eaux pluviales en provenance de ces deux voies de circulation et d'un talus-mur antibruit construit à proximité conduisant à l'inondation de leur propriété en cas de fortes pluies ; qu'ils indiquent subir des nouvelles nuisances sonores, olfactives et de pollution liées à ces nouveaux aménagements ; qu'ils se prévalent notamment de relevés sonores effectués en septembre et octobre 2015 par un huissier réalisés à l'extérieur de leur maison notamment sur la terrasse donnant côté rue et 2 mètres devant cette terrasse au niveau du muret séparatif du trottoir ; qu'ils indiquent que, lors de ces deux visites, l'huissier a ainsi relevé au niveau de la terrasse à 17h10 un niveau moyen de décibels compris entre 65 et 70 dB(A) avec des " pics " à 80 dB(A) et à 18h25 une moyenne de 68 à 72 dB(A) avec des " pics " à 75 dB(A), au niveau du muret à 17h50 un niveau moyen de décibels compris entre 70 à 75 dB(A) avec des " pics " à 85 dB(A) puis de nombreux pics à 80 dB(A) jusqu'à 18h50, horaire de fin des constats de l'huissier; que l'huissier a constaté le passage d'une quarantaine de véhicules à la minute devant leur habitation entre 17h10 et 18h50 ; que les requérants indiquent qu'ils ne peuvent plus utiliser une partie de l'habitation, dont la terrasse, en raison des nuisances sonores et de la pollution de l'air ; qu'ils soutiennent que de tels dommages pris dans leur ensemble constituent des dommages anormaux et qu'étant les seuls à se trouver dans cette configuration topographique particulière, le critère de spécialité des dommages doit être regardé comme établi ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département et même si les services départementaux n'étaient pas présents lors des constats de l'huissier, les procès-verbaux établis par celui-ci en septembre et octobre 2015 et les constats qu'il a réalisés notamment sur les données acoustiques, ayant été soumis au contradictoire au cours de l'instance, peuvent être utilisés comme éléments d'information par la cour ; que le département du Puy-de-Dôme, qui se borne à produire un extrait de " Wikipédia " sur la puissance acoustique de certains sons et à contester le caractère non contradictoire des procès-verbaux de l'huissier, n'apporte aucun élément technique probant de nature à contredire les relevés réalisés concernant des émergences sonores devant la maison des consorts B...dépassant en journée les 65 dB(A) et pouvant aller jusqu'à des pics de 85 dB(A) imputables au trafic routier, ou de nature à établir la conformité de l'infrastructure routière telle que modifiée par les travaux réalisés en 2013 aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui prévoit que pour les modifications des anciennes infrastructures, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65dB(A) en période diurne, c'est-à-dire entre 6h00 et 22h00 ; que le niveau sonore devant être mesuré à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995, le département ne saurait utilement se prévaloir de certaines mesures réalisées à l'intérieur de l'habitation ; que, dès lors, les consorts B...doivent être regardés comme établissant que l'intensité du trafic routier au droit de leur maison d'habitation en période diurne engendre une gène sonore excédant les seuils sonores fixés par le code de l'environnement et l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995 à 65 dB(A) ; que le département du Puy-de-Dôme ne produit pas non plus d'élément de nature à démontrer le caractère erroné des constats réalisés par l'huissier sur une moyenne de 40 véhicules par minute passant devant la maison des consorts B...entre 17h00 et 19h00 et sur l'existence d'un " trafic routier dense et permanent, quasi-ininterrompu empêchant et a minima perturbant, toute conversation ou activités dans des conditions de vie normale " ; que, dans les circonstances décrites, de telles nuisances sonores qui sont liées aux modifications routières réalisées en 2013 et qui perdurent dans le temps, ainsi que les désordres, non contestés par le département, causés à leur habitation et à leur propriété par d'importants écoulements d'eaux pluviales à la suite des travaux réalisés en 2013 sur les voies de circulation présentent par leur nature et leur répétition un caractère anormal ;

9. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par le département, il résulte de l'instruction et notamment des différentes photographies et plans versés au dossier que la propriété des consorts B...est la seule à se trouver à proximité immédiate du rond-point et à 5 mètres des deux voies de circulation désormais réunies depuis 2013 du fait de la suppression du terre-plein central et de la création d'un nouvel espace comprenant un parking le long du trottoir en face de leur propriété ; qu'il résulte également des relevés comparatifs réalisés en 2015 par l'huissier mandaté par les consortsB..., que la propriété située de l'autre côté des deux voies de circulation et du parking créé par le département en 2013 subit des nuisances sonores beaucoup moins élevées que les leurs, l'huissier ayant constaté des niveaux sonores compris entre 52 à 58 décibels soit un niveau inférieur à la norme maximale fixée par l'arrêté du 5 mai 1995; que, comme le mentionnent les consortsB..., la circonstance que leur propriété se situe dans une zone relativement urbanisée ne fait pas obstacle en elle-même à la reconnaissance de la spécialité des dommages subis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'ils sont les seuls à subir de telles nuisances sonores et de tels désordres liés à d'importants écoulements d'eaux pluviales en provenance du rond-point et des deux voies de circulation ; que la condition de spécialité des dommages doit par suite être regardée comme remplie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que dans les circonstances de l'espèce, la combinaison de nuisances sonores dépassant les seuils règlementaires et de désordres causés par les importants écoulements d'eaux provenant des voies de circulation doit être regardée comme étant à l'origine pour les requérants d'un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter ; que de tels dommages se répétant chaque année depuis les travaux d'aménagement du rond-point et de modification du terre-plein et des voies de circulation débutés en avril 2013 et s'étant achevés en octobre 2013, la responsabilité du département du Puy-de-Dôme est ainsi engagée pour les dommages subis par les consorts B...directement en lien avec ces travaux ;

En ce qui concerne les préjudices :

11. Considérant, en premier lieu, que les requérants font état d'une perte de la valeur vénale de leur propriété en se référant à une visite effectuée par un agent immobilier en septembre 2012 et à la rédaction d'un avis de ce dernier en décembre 2012 mentionnant une perte de valeur de la propriété de 35% du fait de la configuration routière et des nuisances sonores, olfactives, visuelles et liées à la pollution ; qu'ils produisent également, sans autre précision, un extrait, édité en juillet 2014, d'un site internet en courtage immobilier relatif au prix du m2 à Pont-le-Château pour un appartement et une maison ; que, toutefois, de tels éléments, au demeurant non corroborés s'agissant de la maison d'habitation par les autres pièces versées au dossier et notamment par les documents notariés évaluant en 2005 la valeur de la maison d'habitation et d'une partie de l'emprise foncière à 140 000 euros, ne peuvent utilement servir à prouver une perte de valeur vénale de la maison liée aux travaux réalisés en 2013 ; que les requérants ne se prévalent d'aucun autre document susceptible d'établir une perte de valeur vénale après 2013 ; que dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dommages occasionnés à la structure de la maison soient apparus du fait des travaux d'aménagement des voies de circulation réalisés entre avril et octobre 2013 ; que ce chef de préjudice doit également être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit auparavant, le trafic routier sur les 2 voies devant la propriété, sur le rond-point et à l'angle du rond-point au niveau du talus anti bruit génère des émergences sonores supérieures à celles prévues au seuil maximal diurne fixées par l'arrêté du 5 mai 1995 et les articles R. 571-44 et R. 571-48 du code de l'environnement ; que le surplus d'émergences sonores varie entre 3 et 20 décibels selon les horaires ; que ce trafic provoque depuis 2013, date des aménagements routiers, une gène sonore récurrente et a aggravé la situation des consorts B...existant avant la réalisation desdits aménagements ; que, comme il a été également dit, les consorts B...subissent aussi d'importants écoulements d'eaux pluviales entrainant des dommages à leur propriété et à la maison d'habitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, les troubles de jouissance de leur propriété subis par les consorts B...et les troubles dans leurs conditions d'existence liés au fonctionnement de ces voies routières, revêtent la forme de préjudices évolutifs se renouvelant chaque année et donnent lieu à des créances rattachées à chacune des années au cours desquels ils ont été subis ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation des préjudices de jouissance, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les requérants depuis novembre 2013, date de fin des travaux et de mise en service des infrastructures modifiées, et jusqu'au présent arrêt en condamnant le département du Puy-de-Dôme à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation desdits préjudices ;

Sur les intérêts :

14. Considérant que les consortsB..., dont la demande préalable d'indemnisation a été reçue le 14 juin 2013, ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros, leur étant allouée par le présent arrêt, à compter du 14 juin 2013 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consortsB..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande le département du Puy-de-Dôme une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme le versement aux consorts B...de la somme de 1 500 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser une somme de 10 000 euros aux consortsB.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.

Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme versera 1 500 euros aux consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Mme F...B..., à Mme A...B..., à M. C... B..., à M. D... B...et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

2

N° 15LY03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03003
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;15ly03003 ?
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