La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°15LY01542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 15LY01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'ordonner avant dire droit une expertise ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte Croix en Bresse a refusé de faire droit à sa demande d'exécution de travaux formée le 18 septembre 2013 ;

- d'enjoindre au maire de Sainte Croix en Bresse de procéder aux divers travaux qu'il énumère dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par j

our de retard ;

- de condamner la commune de Sainte Croix en Bresse à lui verser la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'ordonner avant dire droit une expertise ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte Croix en Bresse a refusé de faire droit à sa demande d'exécution de travaux formée le 18 septembre 2013 ;

- d'enjoindre au maire de Sainte Croix en Bresse de procéder aux divers travaux qu'il énumère dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Sainte Croix en Bresse à lui verser la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi ;

- de mettre à la charge de la commune de Sainte Croix en Bresse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n° 1400316 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 février 2015 susmentionné ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte Croix en Bresse a refusé de faire droit à sa demande d'exécution de travaux formée le 18 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte Croix en Bresse de procéder aux divers travaux qu'il énumère dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Sainte Croix en Bresse à lui verser la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Croix en Bresse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour constater l'emprise irrégulière résultant des travaux publics effectués sans autorisation par la commune de Sainte Croix sur sa propriété, pour enjoindre au maire de ladite commune de procéder à la remise en état des lieux de même que pour l'indemniser des dommages résultant de ces travaux illégaux ;

- la créance dont il se prévaut n'est pas prescrite dès lors que l'emprise irrégulière n'a pas cessé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, pour rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, a estimé que la commune de Sainte Croix en Bresse n'avait pas refusé de faire droit à sa demande d'exécution de travaux formée le 18 septembre 2013, dès lors qu'il ressort des termes de la lettre de la commune du 23 octobre 2013 qu'elle n'a décidé de faire droit que partiellement à sa demande de travaux et a fait une réponse d'attente s'agissant du surplus ;

- il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, et la commune l'a d'ailleurs admis devant la cour d'appel de Dijon, que les glissières de sécurité installées près du pont sont implantées sur sa propriété et constituent une emprise irrégulière ;

- le remblaiement des fossés d'évacuation d'eau situés le long de la route communale, la pose de cadenas sur les vannes du moulin, l'installation d'une passerelle d'accès aux vannes et d'un auvent, le découpage du garde-fou et de la grille de la chambre d'eau, le dépôt de gravats constituent également des emprises irrégulières ;

- les emprises irrégulières qui lui interdisent notamment de pouvoir jouir de son droit de propriété lui a causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 20 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Sainte Croix en Bresse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A...n'a pas qualité pour agir pour présenter des conclusions indemnitaires dès lors qu'à la date à laquelle ont été effectués les travaux en litige, il n'était pas propriétaire des biens où se situeraient les emprises irrégulières ;

- la créance de M. A...est prescrite ;

- l'emprise irrégulière contestée relative à la gestion des vannes du moulin dont M. A... est propriétaire est justifiée par un motif d'intérêt général, à savoir la gestion des crues et ne porte pas atteinte aux intérêts privés de M.A..., ce dernier n'exploitant pas le moulin ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant qu'en juillet 2006, M. et Mme A...ont acheté une propriété de 4,5 hectares comprenant un corps de ferme et des dépendances dont un moulin et un garage, située dans la commune de Sainte Croix en Bresse ; que cette propriété est traversée par la voie communale n° 4 qui comprend deux ponts dits de Tagizet surplombant le bief du moulin ; qu'en août 2003, la commune de Sainte Croix en Bresse a procédé à des travaux de réfection des ponts avec installation de glissières de protection dont une partie a été implantée sur des parcelles appartenant depuis 2006 à M. A...; que celui-ci se plaint que cette implantation l'empêche de rentrer dans sa propriété par la porte façade du moulin, sauf à faire un détour de treize mètres en longeant la glissière et d'installer un portail ; qu'il soutient également que la commune a procédé sans le consentement des propriétaires à divers travaux tels que le remblaiement des fossés d'évacuation d'eau, situés le long de la voie communale n° 4, à l'origine de fréquentes inondations sur son terrain, la construction d'une passerelle métallique et d'un auvent en amiante reposant sur le mur du moulin entrainant une fissure dans ce mur, la pose de cadenas sur les vannes du bief, empêchant l'usage du droit d'eau, la découpe d'une partie de la chambre d'eau et le dépôt de gravats sur un pré ; que M. A...a retiré de son propre chef une partie des glissières de protection susmentionnées ; qu'en septembre 2009, la commune de Sainte Croix en Bresse a assigné M. A...devant le juge judiciaire aux fins de condamnation à lui verser la somme de 4 021,90 euros correspondant aux frais de remise en état desdites glissières ; que M. A...a demandé reconventionnellement qu'il soit enjoint à la commune de retirer les glissières restantes, les cadenas, la passerelle, le garde-fou et l'auvent en amiante, de réparer les dommages causés au mur du moulin, et de remettre en état les fossés ; que, par arrêts du 22 juin 2012 avant dire droit et du 2 décembre 2014, la Cour d'appel de Dijon a rejeté les demandes de M. A...comme portées devant une juridiction incompétente et l'a condamné à verser à la commune la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ; que, parallèlement, M. A...a, par lettre du 18 septembre 2013, mis la commune en demeure de procéder à divers travaux de remise en état de sa propriété ; que le tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 5 février 2015, rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des refus implicite et explicite de la commune de faire cesser l'emprise irrégulière, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions indemnitaires y afférentes ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées :

2. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, les conclusions relatives à l'injonction de démolir l'ouvrage public absorbent celles tendant à l'annulation du refus de procéder à cette démolition ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...relativement au refus d'effectuer les travaux de remise en état de sa propriété énoncés dans sa lettre du 18 septembre 2013 doivent être regardées comme tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte Croix en Bresse de procéder aux travaux requis afin de mettre fin aux emprises irrégulières ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Croix en Bresse de retirer les glissières de sécurité implantées partiellement sur la propriété des épouxA... :

4. Considérant que les glissières de sécurité en tant qu'accessoire de la voie publique constituent un ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée devant le juge judiciaire, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, qu'une partie des glissières de sécurité, objet du litige, se situent sur la propriété privée de M.A... ; que la commune de Sainte Croix en Bresse n'apporte aucun élément de nature à établir que l'implantation de ces équipements serait intervenue après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation régulière ou l'intervention d'un accord amiable avec les précédents propriétaires ou M.A... ; qu'ainsi, la présence de ces glissières de sécurité sur le terrain appartenant aux époux A...constitue une emprise irrégulière ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation serait impossible ; qu'en outre, et en tout état de cause, il est constant que les glissières de sécurité ont été implantées afin d'assurer, au niveau du pont Tagizet, la sécurité des usagers de la route communale n°4 ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise susmentionné que l'emprise irrégulière est limitée à quelques centimètres carrés ; que, par ailleurs, les glissières en litige n'interdisent pas tout accès au moulin et au garage des épouxA..., immeubles au demeurant en ruine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la démolition des glissières de sécurité entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant au retrait desdites glissières de protection ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Croix en Bresse de retirer les aménagements réalisés et nécessaires pour la gestion des vannes du moulin dont les époux A...sont propriétaires :

6. Considérant qu'en vertu du règlement du 13 décembre 1847 relatif au moulin dont M. A...est devenu propriétaire, le vannage doit être assuré par le meunier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, qu'en raison de la carence de l'ancien propriétaire du moulin, objet du présent litige, la commune de Sainte-Croix a décidé, avec l'accord dudit propriétaire, de prendre en charge la gestion de la vanne du moulin afin d'assurer la régulation des crues du cours d'eau y passant et d'éviter la survenance d'inondation en aval ; qu'à cet effet, la commune a mis en place différentes installations, notamment une passerelle, un auvent et des cadenas ; qu'à la suite de l'acquisition du moulin en 2006 par M.A..., cette situation n'a pas été expressément remise en cause par ce dernier ; que la gestion de la vanne du moulin de M. A...présente, eu égard à ce qui dit précédemment, un caractère d'intérêt général ; qu'ainsi, la vanne et les accessoires y afférents, alors même que M. A...en est juridiquement le propriétaire, ont acquis le caractère d'un ouvrage public ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, pour rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées, a procédé à une balance des intérêts privé et public en présence ;

7. Considérant que la prise de possession de la vanne du moulin et l'implantation d'accessoires constituent une emprise irrégulière dès lors que la commune ne justifie pas à leur égard d'un titre, la lettre de l'ancien propriétaire en date du 6 octobre 2010 indiquant que la commune ou la structure intercommunale est en charge du vannage depuis de nombreuses années ne pouvant à elle seule valoir titre, même si elle révèle qu'un accord a pu être donné ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation serait impossible ; qu'en outre, la maitrise de la vanne du moulin et des différents accessoires y afférents sont nécessaires à la gestion des crues ; que, par ailleurs, le moulin est en ruine et M. A...n'a pas manifesté le souhait d'assurer lui-même le vannage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la démolition des équipements susmentionnés entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant au retrait desdits équipements ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Croix en Bresse de retirer des gravats se situant sur un pré appartenant aux époux A...et de remettre en état les fossés d'évacuation d'eau situés le long de la route communale n° 4 :

8. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la commune serait à l'origine du dépôt de gravats sur son pré ni de la modification des fossés d'évacuation d'eau dont il se plaint ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint à la commune de retirer ces gravats et de remettre en état les fossés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant que depuis l'acquisition par les époux A...de leur propriété en juillet 2006, les emprises irrégulières constatées ont perduré ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte Croix en Bresse, M. A...a intérêt à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ces emprises irrégulières depuis juillet 2006 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ;

11. Considérant que la prescription quadriennale n'est qu'un mode d'extinction des dettes des collectivités publiques et ne peut, par suite, être opposée qu'aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités ; qu'elle est en revanche sans effets sur les droits réels ; qu'il résulte de l'instruction que les épouxA..., propriétaires des biens mentionnés au point 1, sont titulaires d'un droit réel qui ne peut s'éteindre que par la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil ; que la demande de M. A...porte sur une indemnité en raison de l'atteinte portée à ce droit, à savoir la perte de jouissance du droit de propriété, laquelle ne peut dès lors être qualifiée de créance au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant que les emprises irrégulières susmentionnées qui ont partiellement privé M. A...de la jouissance de son bien lui ont porté un préjudice dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu par suite de réformer dans cette mesure le jugement et de condamner la commune de Sainte-Croix en Bresse à verser à M. A...la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte-Croix en Bresse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix en Bresse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Sainte-Croix en Bresse est condamnée à verser à M. A...la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sainte-Croix en Bresse versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sainte-Croix en Bresse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à la Commune de Sainte-Croix en Bresse.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président- assesseur,

M. Beytout, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 novembre 2017.

2

N° 15LY01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01542
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;15ly01542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award