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09/11/2017 | FRANCE | N°17LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 17LY00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Deruaz Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402770 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 13 octobre 2017, la SARL Derua

z Auto, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Deruaz Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402770 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 13 octobre 2017, la SARL Deruaz Auto, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés au cours de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- elle exerce son activité au sein de deux établissements distincts disposant chacun d'une adresse propre ; l'administration ne saurait lui opposer le fait qu'elle est soumise à une contribution foncière unique ;

- la zone d'attente doit être exclue de la surface de vente dès lors qu'elle est réservée au personnel et aux clients de l'activité "réparation" qui n'est pas sousmise à la taxe sur les surfaces commerciales ;

- les ventes de véhicules d'occasion réalisées à l'extérieur des surfaces concernées ne doivent pas être prises en compte dans le chiffre d'affaires retenu ;

- il en est de même des ventes à des professionnels.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 octobre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que:

- la requérante est assujettie à une seule cotisation foncière des entreprises pour les deux adresses ; en application de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, la totalité des surfaces devait être prise en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- l'espace "accueil détente", qui est ouvert à la circulation de la clientèle, doit être pris en compte dans la surface retenue au titre de la taxe sur les surfaces commerciales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 3 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Deruaz Auto, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles à Vienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a notamment porté sur ses déclarations relatives à la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2010 à 2012, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels relatifs à cette taxe ; qu'elle relève appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SARL Deruaz Auto dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur le bien fondé de l'imposition en litige devant la cour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) /La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. /La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) /Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € (...). " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. (...) " ; que la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et lui a substitué la contribution économique territoriale, dont la cotisation foncière des entreprises est l'une des composantes ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où une entreprise dispose de plusieurs locaux dans la même commune, ces locaux constituent un seul établissement au sens de la loi du 13 juillet 1972 soit lorsqu'ils sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique soit, si tel n'est pas le cas, s'ils font l'objet d'une même cotisation foncière des entreprises ;

10. Considérant que la SARL Deruaz Auto soutient que les deux locaux dans lesquels elle exerce son activité, situés à Vienne, ne sont pas contigus, qu'ils ont des adresses différentes, l'un étant situé au 155 bis avenue du Général Leclerc et l'autre au 159 de cette même voie et qu'y sont exploitées des concessions automobiles de marques différentes ; que, toutefois, conformément à l'article 1473 du code général des impôts, la SARL Deruaz Auto fait l'objet d'une même imposition de cotisation foncière des entreprises pour l'ensemble des deux locaux dont elle dispose dans la commune de Vienne ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, conformément à l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, l'administration a retenu la surface cumulée de ces deux locaux pour établir la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales dont elle est redevable ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que, s'agissant du local situé 155 bis de l'avenue du Général Leclerc, il convient de retrancher de la surface retenue par l'administration celle de la zone d'attente qui serait, selon elle, réservée au personnel et aux clients de son activité de réparation ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 16 avril 2014 accompagné d'éléments photographiques, que cet espace, adjacent au hall d'exposition des véhicules, ne serait pas ouvert à la libre circulation de la clientèle et des vendeurs en vue de la réalisation des ventes de véhicules automobiles, alors même qu'aucune marchandise n'y serait exposée et qu'aucun paiement immédiat n'y serait effectué ; qu'ainsi, cet espace ne devait pas être exclu de la superficie à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; qu'il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers étant alors une activité de grossiste ou d'intermédiaire ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la société requérante résultant de son activité de vente de véhicules, pièces détachées et accessoires industriels acquis par des professionnels, dans un but autre que leur revente en l'état, doit être pris en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par ailleurs, la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes aux professionnels dans un but autre que la revente en l'état ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que le chiffre d'affaires à retenir dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ne saurait être limité à celui provenant de la vente de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces détachées présentés sur les surfaces d'exposition ; qu'ainsi, il doit être tenu compte, notamment, de la vente des véhicules d'occasion, alors même qu'ils seraient exposés à l'extérieur des magasins ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Deruaz Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Deruaz Auto dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Deruaz Auto est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SARL Deruaz Auto et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

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N° 17LY00352

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00352
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;17ly00352 ?
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