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09/11/2017 | FRANCE | N°17LY00058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 17LY00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Excel Sport a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er février 2008 au 28 février 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402849 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, la SARL Excel Sport, désormais représenté

e par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Martin, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Excel Sport a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er février 2008 au 28 février 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402849 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, la SARL Excel Sport, désormais représentée par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence de stocks en fin d'exercice n'a pas été prise en compte ; il en est de même de la démarque inconnue, des pertes et des offerts, ainsi que des spécificités de la vente sur les marchés, foires et braderies ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses incombe à la requérante ;

- la requérante n'a pas présenté d'inventaire détaillé des stocks, qui ont été considérés comme constants ; l'administration a tenu compte de la démarque inconnue et des remises pratiquées en prenant en compte un chiffre d'affaires soldé sur quatre mois à un taux de 40 % ; enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à montrer que le prix de vente des produits proposés sur les marchés serait inférieur de 20 % à celui des produits vendus en magasin ;

- compte tenu de l'absence de justification de recettes sur l'ensemble de la période, du caractère répétitif de ces omissions et de leur importance, il est établi que la requérante a cherché volontairement à éluder une partie de son activité et de l'impôt qui en découle ; les pénalités pour manquement délibéré sont donc justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin, avocat de la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Excel Sport ;

1. Considérant que la SARL Excel Sport, constituée le 1er février 2008, exerce une activité de vente au détail et en gros d'articles de sport ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2008 au 28 février 2010 ; que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2008 au 28 février 2010, par proposition de rectification du 25 juillet 2011 ; que la SARL Excel Sport, désormais représentée par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Excel Sport n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifiée, le 25 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, elle est réputée avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

4. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Excel Sport, l'administration, après avoir dépouillé l'ensemble des factures d'achat présentées lors du contrôle ainsi que les factures de ventes en gros, a déterminé un coefficient de marge moyen pondéré pratiqué sur les ventes en gros, qu'elle a diminué afin de tenir compte d'une marge de 20 % indiquée par le gérant ; qu'elle a ensuite appliqué ce coefficient aux factures de ventes en gros pour obtenir le montant hors taxe des achats en gros et, en conséquence, celui des achats au détail ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires des ventes au détail, elle a déterminé un coefficient de marge moyen pondéré par catégories d'articles à partir d'un relevé de prix effectué contradictoirement en magasin, en tenant compte du pourcentage représenté par les achats pour chaque catégorie d'articles par rapport au montant total des achats ; qu'elle a également déterminé un coefficient de marge propre aux périodes de solde en appliquant une démarque moyenne de 40 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé pendant les mois de janvier, février, juillet et août ; qu'enfin, elle a appliqué ces coefficients au montant des achats relatifs aux ventes de détail pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé à ce titre ;

5. Considérant, en premier lieu, que la SARL Excel Sport, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité comme irrégulière et non probante, soutient que l'administration aurait dû tenir compte de l'existence de stocks représentant une part importante de son chiffre d'affaires annuel, à la clôture de chaque exercice au lieu de se fonder sur des stocks constants ; qu'elle se prévaut de ce que son activité de vente d'articles de sport nécessite la constitution de stocks importants ; que pour justifier l'importance de ces stocks, elle produit les résultats d'une analyse des résultats comptables de sociétés exerçant une activité similaire à la sienne dans un secteur géographique proche, indiquant qu'il existe une rotation des stocks comprise entre cinquante et plus de deux cents jours, ce qui se trouve confirmé par une étude de l'INSEE relevant une rotation moyenne des stocks de cent quarante-deux jours ; qu'elle produit également deux inventaires de ses stocks, datés des 28 février 2009 et 28 février 2010, qui confirmeraient pour sa propre entreprise une rotation moyenne des stocks de l'ordre de cent quarante jours ; que toutefois, ces documents, qui n'apportent aucune précision sur la nature et le volume des stocks existant effectivement à la clôture des exercices vérifiés, ne permettent pas d'établir en quoi l'administration, qui s'est trouvée dans l'impossibilité de calculer les achats revendus pour chaque catégorie d'articles du fait de l'absence de justification des stocks à la clôture de chacun des exercices vérifiés, aurait eu recours à une méthode radicalement viciée dans son principe, en reconstituant les ventes réalisées à partir des achats et en estimant que les stocks étaient constants ; qu'enfin, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'absence de stocks en fin d'exercice ne serait pas réaliste, alors que, comme elle l'allègue, une part prépondérante de son activité s'exerce sur les marchés et braderies, dans le but de favoriser un écoulement rapide des marchandises achetées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que pour la reconstitution du chiffre des ventes au détail, l'administration aurait dû tenir compte d'un taux de 5 % de démarque inconnue, pertes et offerts dans la détermination du coefficient de marge qu'elle a appliqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que la SARL Excel Sport n'a produit aucun justificatif des remises pratiquées et qu'elle a indiqué, lors des opérations de contrôle, qu'elle pratiquait une démarque de 30 à 60 %, l'administration a appliqué à l'intégralité du chiffre d'affaires une démarque moyenne de 40 % pour les mois de janvier, février, juillet et août de chaque exercice ; que la société requérante ne produit aucune pièce justificative, comptable ou autre, permettant l'application d'une remise supplémentaire à hauteur de 5 % de son chiffre d'affaires ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient qu'alors qu'une partie prépondérante de son chiffre d'affaires est réalisée sur les marchés, foires et braderies, pour reconstituer ses recettes, l'administration s'est fondée uniquement sur des prix relevés en magasin ; qu'elle demande la prise en compte d'une décote d'au minimum 20 % dans la détermination du coefficient de marge qui a été appliqué ; que toutefois, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que les prix des articles vendus sur les marchés seraient inférieurs à ceux des articles vendus en magasin ;

8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société requérante n'établit pas que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire eu égard notamment aux données concrètes de son exploitation ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant que l'administration, qui a relevé l'absence de pièces justificatives des recettes, le caractère répétitif et l'importance des omissions de recettes sur l'ensemble de la période vérifiée ainsi que le caractère non probant de la comptabilité, établit l'intention délibérée de la SARL Excel Sport d'éluder le paiement de l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a fait application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Excel Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SARL Excel Sport au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la SARL Excel Sport est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Excel Sport et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

5

N° 17LY00058

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00058
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Pouvoirs de l'administration.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;17ly00058 ?
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