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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY04361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY04361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre où elle démontrerait être légalement admissible, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la ment

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre où elle démontrerait être légalement admissible, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Par un jugement n° 1508360 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, Mme B...A..., représentée par Me Vernet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508360 du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite impérativement la poursuite de soins en raison de son syndrome traumatique compliqué d'un syndrome dépressif nécessitant sa prise en charge mensuelle depuis juillet 2014, laquelle est impossible au Kosovo ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2016.

Par une ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2017 à 16 h 30 en application de l'article R. 613-1 code de justice.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 à 10 h 21, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le refus de titre de séjour opposé à sa demande en date du 18 juillet 2014 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un syndrome psychotraumatique, dont elle justifie de la réalité par la production d'un certificat du DrC..., spécialisé en psychiatrie et en neurologie, en date du 14 octobre 2014, pour lequel elle est traitée depuis octobre 2014 au moyen d'un traitement médicamenteux composé de Laroxyl, de Mianserine et de Bromazepam ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'en est écarté en estimant, par la décision attaquée, sur la base notamment d'éléments fournis par l'ambassade de France au Kosovo ainsi qu'un rapport des autorités kosovares relatif à la mise à la disposition et l'accès aux soins, fournis en cause d'appel, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, dont les institutions sont à même de traiter la majorité des maladies courantes ; que MmeA..., qui se borne à se fonder sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, n'établit pas l'exactitude de ses affirmations en se bornant à produire en appel une attestation non datée, non signée, et au cachet illisible qui émanerait d'un pharmacien au Kosovo indiquant n'avoir jamais disposé de Mianserine dans son officine, ni savoir où s'en procurer, ainsi qu'une note du ministre de la santé du Kosovo se limitant à indiquer que le Bromozepam ne figure pas sur la liste des "médicaments essentiels" fixée par l'Organisation Mondiale de la Santé, ce qui ne permet pas de conclure que cette spécialité n'est pas disponible au Kosovo ; que Mme A...ne démontre pas davantage, par ses seules allégations, que son retour au Kosovo l'exposerait au risque d'une dégradation de son état de santé en raison des prétendues exactions qu'elle soutient y avoir subies, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire a été rejetée à deux reprises par la CNDA au motif que le récit des exactions et menaces dont elle prétendait avoir fait l'objet étaient dépourvues de toute crédibilité ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient que le refus de titre de séjour opposé à sa demande méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges dès lors que la requérante se borne à reprendre, dans les mêmes termes, les arguments déjà exposés en première instance, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire accordé ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de leur prétendue illégalité, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

9. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que la décision fixant le pays destination méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges dès lors que la requérante se borne à reprendre, dans les mêmes termes, les arguments déjà exposés en première instance, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Vernet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

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N° 16LY04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04361
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly04361 ?
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