La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°15LY03154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 15LY03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois, d'enjoindre au maire de lui ouvrir, à compter du 23 novembre 2011, les droits attachés à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de condamner la commune de Villard-de-Lans à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois, d'enjoindre au maire de lui ouvrir, à compter du 23 novembre 2011, les droits attachés à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de condamner la commune de Villard-de-Lans à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302638 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 10 janvier et 28 mars 2013 par lesquelles le maire de Villard-de-Lans a placé Mme A... en disponibilité d'office et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, la commune de Villard-de-Lans, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1302638 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... ;

3°) de condamner Mme A... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité, dès lors que ce moyen était inopérant à l'appui d'un recours dirigé, non contre une décision portant refus d'imputabilité, mais contre une décision portant mise en disponibilité ; que ce moyen était également irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision du 23 novembre 2012, qui comportait la mention des voies et délais de recours, était devenue définitive ;

- ce moyen n'était pas soulevé en première instance ;

- le tribunal ne pouvait sans erreur reconnaître l'imputabilité au service dès lors que le lien direct n'est pas établi en raison des incertitudes résultant des pièces médicales ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'imputabilité au service de la pathologie développée étaient irrecevables dès lors que ce refus a été entériné par l'arrêté portant prolongation du congé maladie ordinaire de Mme A... du 1er au 23 novembre 2012 ;

- la décision de refus d'imputabilité est fondée en droit comme en fait dès lors que la pathologie de Mme A..., qui a toujours bénéficié de bonnes conditions de travail, est sans rapport avec les modalités d'organisation du service et des relations de travail ;

- la commune ne pouvait, dans ces conditions, que prendre une décision de mise en disponibilité d'office dès lors que Mme A... avait épuisé ses droits à congés, que le comité médical avait donné un avis favorable et que l'administration était tenue de la placer dans une situation statutaire régulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, Mme B...A..., représentée par la SCP Janot et Legeay, avocat, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :

1°) à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1302638 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2015 rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) à la condamnation de la commune de Villard-de-Lans à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal n'a pas commis une erreur de droit en estimant qu'elle avait soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

- ce moyen était opérant et recevable s'agissant d'une opération complexe et dès lors que cette décision du 13 novembre 2012 ne pouvait être regardée comme définitive ;

- sa maladie est imputable au service et le lien direct est démontré par l'ensemble des éléments médicaux produits ;

- la décision du 13 novembre 2012 n'est pas motivée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction car, l'imputabilité au service de sa pathologie admise, elle aurait dû demeurer en congé de maladie professionnelle ;

- la cour devra faire droit à sa demande indemnitaire dès lors qu'elle a saisi l'administration d'une demande préalable par courrier du 22 mai 2016, à laquelle la commune a refusé de faire droit par décision du 21 avril 2016 ;

- la somme sollicitée de 50 000 euros est justifiée dès lors qu'elle a été privée de son traitement pendant six mois, a perdu ses droits à la retraite, s'est retrouvée dans une situation précaire et a droit au remboursement de ses frais médicaux.

Un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 présenté pour la commune de Villard-de-Lans n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

L'instruction a été close 3 juin 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 19 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Tissot, avocat (SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques), pour la commune de Villard-de-Lans ;

1. Considérant que la commune de Villard-de-Lans relève appel du jugement du 27 juillet 2015 en tant que par ses articles 1er et 2, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 janvier 2013, confirmée le 28 mars 2013 sur recours gracieux, par laquelle son maire a placé Mme A... en disponibilité d'office et l'a, d'autre part, condamnée à payer à l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A... demande à la cour d'annuler l'article 3 de ce jugement rejetant ses conclusions à fin d'indemnité et de condamner la commune de Villard-de-Lans à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision ;

Sur l'appel principal de la commune de Villard-de-Lans :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A..., qui n'avait demandé que l'annulation du seul arrêté n° 2013-006 du 10 janvier 2013, confirmé le 28 mars 2013 sur son recours gracieux, la plaçant en disponibilité d'office pour une durée de six mois entre le 24 novembre 2012 et le 23 mai 2013, n'a soulevé à l'appui de sa demande que des moyens se rapportant au refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie que lui a opposé le maire de Villard-de-Lans par une première décision du 13 novembre 2012, confirmée par une décision ultérieure du 23 novembre 2012 mentionnant les voie et délai de recours ;

3. Considérant qu'en admettant même que, comme l'a retenu le tribunal, l'argumentation développée devant lui par Mme A... puisse être interprétée comme soulevant, par voie d'exception, des moyens tirés de l'illégalité des décisions sus mentionnées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, de tels moyens étaient inopérants dès lors que la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination place un fonctionnaire en position de disponibilité d'office n'a pas pour base légale celle par laquelle elle a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie dont ce fonctionnaire est atteint, alors, au surplus, que les décisions susmentionnées des 13 novembre 2012 et 23 novembre 2012 étaient devenues définitives faute d'avoir été attaquées en temps utile ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

5. Considérant que tous les moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant en disponibilité ont trait à la légalité des décisions refusant d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, qu'il s'agisse de leur motivation ou de leur bien-fondé ; que de tels moyens étant, comme il a été dit au point 3, inopérants, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de Mme A... :

6. Considérant que les conclusions d'appel incident, présentées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mme A... demande l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et la condamnation de la commune de Villard-de-Lans à lui payer des indemnités, soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui ne tend qu'à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du maire de la commune plaçant Mme A... en position de disponibilité d'office ; que de telles conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Villard-de-Lans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de son maire des 10 janvier et 28 mars 2013 et l'a condamnée sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident par lesquelles Mme A... demande la condamnation de la commune appelante à lui payer des indemnités doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villard-de-Lans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1302638 du 27 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 janvier 2013, confirmée le 28 mars 2013, du maire de Villard-de-Lans la plaçant en position de disponibilité d'office, ensemble ses conclusions d'appel incident devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... et la commune de Villard-de-Lans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villard-de-Lans.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

1

4

N° 15LY03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03154
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;15ly03154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award